Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 févr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5S4
O R D O N N A N C E N° 2026 – 53
du 02 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [D] [Y]
né le 08 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant Monsieur [E] [V], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 juin 2022 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant refus de séjour pris l’encontre de Monsieur [R] [D] [Y],
Vu la décision du 25 janvier 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [R] [D] [Y], et portant placement en rétention administative de Monsieur [R] [D] [Y], notifiée le même jour à 19h05,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 28 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu la requête de Monsieur [R] [D] [Y] en date du 28 janvier 2026 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétentin administrative,
Vu l’ordonnance du 29 Janvier 2026 à 15h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête de Monsieur [R] [D] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention administrative, débouté Monsieur [R] [D] [Y] de sa demande de mise en liberté et a prolongé la rétention administrative de Monsieur [R] [D] [Y], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [R] [D] [Y] faite le 30 Janvier 2026 à 15h43 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h43 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 30 janvier 2026 à 16h30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 02 février 2026 à 9 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h55 ;
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel de manière contradictoire le 31 janvier 2026 à 20h37,
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER pour le compte de Monsieur [R] [D] [Y] transmises par courriel de manière contradictoire le 01 février 2026 à 17h12,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 30 Janvier 2026, à 15h43, Monsieur [R] [D] [Y] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Janvier 2026 notifiée à 15h55, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions des articles R743-14 et R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées.
Il ressort en effet des éléments du dossier,en premier lieu, que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L’absence d’une copie actualisée du registre du CRAdans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir»,
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 28 janvier 2026 à 16h10 au Magistrat du siège de [Localité 4] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En second lieu, il convient de relever que les autres moyens soulevés portent sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention (défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation), et sont donc fondés sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a indiqué dans sa décision :
'M. [R] [D] [Y] reproche au préfet de porter atteinte à son droit à une vie privee et familiale en raison de l’ancienneté de son installation en France et faute de tout lien familiale en Algérie. Mais en réalité il conteste la décision du préfet de l’éloigner vers l’Algérie. Compte-tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaitre des contestations concernant la décision d’éloignement, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalite de la décision d’éloignement, de déterminer vers quel pays le retenu doit être renvoyé et de remettre en cause la décision d’éloignement y compris par voie d’exception. ll revient à l’interessé de contester cette décision d’éloignement devant la juridiction administrative ou de saisir celle-ci y compris en référé en suspension de la mesure s’il estime qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux.
(…)
Le préfet souligne dans sa décision que M. [R] [D] [Y] qui n’a pas de document de voyage et qui n’a pas un billet de transport pour retourner dans son pays, ne peut pas quitter immédiatement le territoire francais.
Le préfet motive le placement en retention administrative dans le 20° considerant de l’arreté en retenant un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 612-3 3° et 8° du CESEDA, en ce que d’une part M. [R] [D] [Y] s’est maintenu sur le territoire francais plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, et que d’autre part M. [R] [D] [Y] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En effet comme le relève justement le préfet, même si M. [R] [D] [Y] est arrivé mineur en France et a eté place auprès de l’ASE et qu’il a présenté une demande de certificat de résidence algérien, cette demande a été rejetée compte tenu de l’arrêté du préfet des Pyrénées~Orientales du 23 juin 2022 portant refus de séjour notifié par voie postale le 27 juin 2022 étant souligné que par jugement du 22 avril 2024, Ie tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. [R] [D] [Y] en contestation de la décision préfectorale.
lnterrogé il a expliqué se maintenir en France depuis 2017 tout en confirmant que sa demande de titre de séjour avait éte rejetée. Dès lors le préfet a pu retenir à juste titre que M. [R] [D] [Y] qui est resté en France, se maintient de manière irrégulière sur le territoire national depuis plus d’un mois apres l’expiration de l’autorisation provisoire suite au rejet de sa demande de titre de sejour.
Par ailleurs M. [R] [D] [Y] n’a pas pu présenter de document d’identité ou de voyage, affirmant que ses documents d’identité se trouveraient chez des amis dont il a refusé de donner l’identité. En outre interrogé sur son domicile, il a expliqué être sans domicile fixe. Manifestement le. préfet a fait une correcte appréciation de la situation en retenant que l’interessé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA.
Ainsi en depit de l’ancienneté de la présence de M. [R] [D] [Y] sur le territoire francais, il existe effectivenent un risque de soustractlon à l’exécution de la decision d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 612-3 3° et 8° du CESEDA.
Enfin dans la mesure où M. [R] [D] [Y] déclare être sans domicile et ne peut pas justifier d’un logement certain et stable, le préfet a légitimement consideré qu’aucune autre mesure que la rétention administrative ne pouvait prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le préfet a fait une correcte appréciation de la situation de M. [R] [D] [Y] et a suffisamment motivé sa decision. ll convient d’ajouter que M. [R] [D] [Y] qui déclare étre célibataire et n’avoir aucun enfant à charge et qu’il ne justifie d’aucune attache en France ne démontre nullement que la rétention administrative elle-même constitue une atteinte à sa vie privée et tamiliale.'
Il ne peut donc être valablement soutenu, au vu de cette motivation particulièrement complète, détaillée, circonstanciée, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aurait refusé d’apprécier le sérieux et la régularité de l’examen de la situation de M. [Y]. Et il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est apparue depuis le placement en rétention, le seul fait qu’il ne dispose pas de famille en Algérie, élément avancé dans ses observations, étant inopérant.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2026 à 11h15.
La greffière, La magistrate déléguée,
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