Infirmation partielle 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 novembre 2022, N° 20/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04015 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2D
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 novembre 2022
RG :20/00712
[P] [L]
C/
S.A.S. SYLVANA SB
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me IVORRA
— Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°20/00712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SYLVANA SB Exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [P] [L] a été embauchée le 21 septembre 2010 en qualité d’attachée commerciale, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Sylvana SB, qui exploite des magasins à l’enseigne Cuisine Schmidt.
Mme [P] [L] qui avait la gestion du magasin de [Localité 6] a été placée en arrêt de travail du 27 juin au 04 juillet 2017 puis, de nouveau, à compter du 05 septembre 2017. Elle ne reprendra pas son poste de travail.
Suite aux visites des 03 et 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [L] inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2020, la société Sylvana SB a notifié à Mme [P] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 03 novembre 2020, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— dit que la société Sylvana SB n’a commis aucun manquement ayant conduit à l’inaptitude de Mme [P] [L],
— dit qu’il n’y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude,
— débouté Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens,
— débouté la SA Sylvana SB de ses demandes reconventionnelles.'
Par acte du 15 décembre 2022, Mme [P] [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 août 2023, Mme [P] [L] demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, rendu le 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la société Sylvana SB n’a commis aucun manquement ayant conduit à l’inaptitude de Mme [P] [L],
— dit qu’il n’y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude,
— dit qu’il déboutait Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il condamnait Mme [P] [L] aux entiers dépens,
En conséquence,
— juger que la société Sylvana SB n’a pas reversé de manière fautive l’intégralité des sommes perçues par l’organisme de prévoyance à Mme [P] [L],
— juger que l’inaptitude de Mme [P] [L] est en lien direct avec les fautes commises par la société Sylvana SB,
— juger que la société Sylvana SB aurait dû élire un CSE au plus tard au 31 décembre 2019 et donc que les mandats des représentants du personnel élus dans la société ont pris fin le 31 décembre 2019 rendant impossible leur consultation lors du licenciement de Mme [P] [L] et faisant ainsi du licenciement notifié un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [P] [L] a subi un préjudice du fait de l’envoi et du paiement tardif de son solde de tout compte,
— débouter la société Sylvana SB de sa demande reconventionnellent
Statuant à nouveau :
— la Cour condamnera la société Sylvana SB à verser à Mme [P] [L] les sommes suivantes :
— rappel d’indemnités complémentaires de maladie (régime de prévoyance) : 12 860,82 euros bruts (- 2280€) soit 10 580,82 euros bruts,
— congés payés sur indemnités : 1 058,08 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 878,00 euros nets (10 mois de salaire),
— préavis de licenciement : 4 575,60 euros bruts (2 mois),
— congés payés sur préavis : 457,56 euros bruts,
— dommages et intérêts pour production tardive des documents de fin de contrat : 2 300 euros nets,
— mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 2 287,80 euros bruts,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets,
— condamner la société Sylvana SB aux entiers dépens de l’instance,
— exécution provisoire de plein droit sur l’intégralité de la décision à intervenir. '
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2023, la société Sylvana SB, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
'
— accueillir l’appel incident de la société Sylvana SB à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de prud’hommes de Nîmes (RG n° F 20/00712),
— infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de prud’hommes de Nîmes (RG n° F 20/00712) en ce qu’il a débouté la société Sylvana SB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de prud’hommes de Nîmes (RG n° F 20/00712) pour le surplus, et plus précisément en ce qu’il a :
— dit que la société Sylvana SB n’a commis aucun manquement ayant conduit à l’inaptitude de Mme [P] [L],
— dit qu’il n’y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude,
— débouté Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens,
Par conséquence, statuant à nouveau :
— juger que Mme [P] [L] est remplie de ses droits en matière d’indemnités complémentaires de maladie,
— juger que la société Sylvana SB n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail ;
— juger qu’il n’existe aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude,
— juger que le licenciement de Mme [P] [L] pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement est bien fondé,
— constater que Mme [P] [L] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices qu’elle allègue,
En conséquence,
— débouter Mme [P] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [P] [L] au paiement de la somme de 2 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [L] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel d’indemnités complémentaires de maladie
Mme [V] [P] [L] fait valoir que la SAS Sylvana SB n’a pas reversé la totalité des sommes perçues de la part de la prévoyance, le conseil de prud’hommes rejetant sa demande au titre du rappel d’indemnités complémentaires maladie sans justifier ni motiver sa décision.
La SAS Sylvana SB indique avoir expliqué à la salariée les modalités de règlement des indemnités de prévoyance, dès le 23 octobre 2018 et que celle-ci a été remplie de ses droits, le tableau qu’elle produit étant erroné.
Il est constant que l’article 11 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique précise que :
'Indemnisation par période de 12 mois consécutifs, après 1 an d’ancienneté et à partir du 7e jour (délai de carence) en cas de maladie ou d’accident non professionnel (sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance) :
Ancienneté 1 à 3 ans >3 ans
Maintien du salaire par
l’employeur Du 7 ème au 45 ème jour à 75 % Du 7 ème au 45 ème jour à 85 %
Prise en charge par le
régime de prévoyance -
Franchise absolue et
continue de 45 jours 75 % à compter du 46 ème jour 85 % à compter du 46 ème jour
Base de calcul : salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Salariés concernés : ensemble des salariés, quel que soit leur statut.
Maximum : salaire perçu par le salarié s’il avait travaillé pendant la même période.'
L’appelante a modifié le tableau récapitulatif produit en première instance (pièce 21), lequel comportait une erreur dans l’addition des sommes, de sorte qu’elle réclamait bien la somme de 12 860,82 euros et non celle de 4619,59 euros (tableau corrigé en pièce 28).
L’appelante reconnaît également que n’est pas dû le salaire de 2280 euros bruts pour la période du 28 janvier au 27 février 2020, puisqu’elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail le 28 janvier 2020. Elle ne réclame donc plus que la somme de 10 580,82 euros.
De plus, la salariée ne peut prétendre à un salaire brut de 1789 euros sur la totalité du mois de mai 2020 alors qu’elle est sortie des effectifs le 15 mai 2020.
Les parties s’opposent ensuite sur le calcul de la prime d’ancienneté, l’employeur faisant valoir que le contrat de travail étant suspendu depuis le mois de septembre 2017, il en est de même du décompte de l’ancienneté.
Toutefois, l’employeur ne fait état d’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle propre aux conséquences de la suspension du contrat pour maladie dans les conditions de versement de la prime d’ancienneté, de sorte que l’absence de la salariée pour maladie ne peut pas emporter de décision discriminatoire et la société lui doit une prime d’ancienneté.
Par ailleurs, la SAS Sylvana SB fait état du paiement d’indemnités d’activité partielle représentant 3200 euros nets et du paiement d’une somme de 1320,21 euros au titre de la régularisation de cotisations indûment prélevées. L’appelante soutenant qu’il n’est pas démontré que ces sommes lui ont été versées.
Il convient de rappeler que la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. C’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié du paiement effectif des indemnités d’activité partielle et de la régularisation des cotisations indûment prélevées.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement du rappel d’indemnités complémentaires de maladie à hauteur de la somme de 9846,82 euros, tenant compte d’un salaire dû jusqu’au 15 mai 2020, outre les congés payés afférents, lesquels ont bien été acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie simple.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [V] [P] [L] fait valoir que le licenciement pour inaptitude résulte de manquements de l’employeur, exposant que :
— sur la manipulation d’espèces sans aucune sécurité
— elle s’est retrouvée à maintes reprises, contrainte, après sa journée de travail, une fois le magasin fermé, de se rendre sur le magasin de [Localité 8] où se trouvait Mme [E] (assistante de direction) pour déposer l’argent en liquide
— elle a plusieurs fois alerté sa direction sur le stress que de telles manipulations d’argent lui procurait, insistant notamment sur sa peur de se faire braquer si des personnes mal intentionnées venaient à remarquer cette habitude ou la peur d’un accident engendrant la perte de ces sommes en liquide aux montants très importants (jusqu’à au moins 5000 euros)
— sur mise en garde de Mme [E], qui avait déjà dû par le passé rembourser à l’entreprise une somme d’argent en liquide dont elle avait la responsabilité et qui avait disparu, elle savait qu’en cas de difficulté, la responsabilité lui incomberait pleine et entière et que sa direction ne la soutiendrait absolument pas
— cela s’est malheureusement révélé exact le 16 juin 2017 où elle s’est vue remettre une somme colossale par un client (à savoir 5000 euros en liquide), elle a quitté son poste après sa journée de travail et a tenté de se rendre au magasin de [Localité 8] afin de remettre cet argent à Mme [E] ; or, un pneu de son véhicule a éclaté la contraignant à stopper son déplacement et à se faire remorquer jusqu’à [Localité 9] et, dans l’impossibilité de se rendre auprès de Mme [E] dans les temps et souhaitant protéger cet argent, elle a pris la décision de le déposer sur son compte bancaire et en a informé sa direction dès le lendemain matin à la première heure puis a déposé l’argent liquide entre les mains de Mme [E] dès que cela a été possible, à savoir le 23 juin 2017
— le dirigeant de la société, plutôt que de s’inquiéter du stress que la situation avait pu lui occasionner, s’est permis :
— non seulement de la sanctionner au moyen d’une procédure disciplinaire aux conditions peu respectueuses de ses intérêts (reproche par écrit de faire repousser l’entretien préalable afin de pouvoir se faire assister) et ce alors même qu’il avait eu en amont toutes les explications et que l’argent avait été remis comme d’habitude à Mme [E]
— mais plus encore, dans la rédaction de l’avertissement notifié, il n’hésite pas à la menacer de sanction disciplinaire si elle venait à refuser de manipuler de l’argent liquide à l’avenir et dans les conditions pratiquées jusqu’alors
— or, la manipulation de sommes pour le paiement en espèces auprès d’un professionnel est limitée à 1000 euros maximum par le code monétaire et financier, ce que les dirigeants de la société ne pouvaient ignorer
— c’est donc délibérément que le dirigeant de la société intimée la contraignait à commettre une infraction, sous la menace de sanction disciplinaire si elle n’obtempérait pas, ce qui constitue sans nul doute possible une faute grave de la part de l’employeur ayant causé le stress et la suspension du contrat de travail puis l’inaptitude
— par ailleurs, après plusieurs années d’arrêt de travail, au cours desquelles elle a sombré dans une profonde dépression, elle a dû subir là encore le comportement fautif de son employeur qui, alors qu’il la savait en grande difficulté morale, n’a pas hésité à lui porter préjudice de toutes les manières possibles et imaginables, ainsi :
— en percevant les versements de la prévoyance dont elle devait bénéficier sans les lui reverser
— le mi-temps thérapeutique demandé par elle et validé par le médecin a été refusé par la société sur de faux motifs
— la SAS Sylvana SB a adressé des courriers à la CPAM afin d’indiquer que la salariée avait repris son travail, alors même que cela était parfaitement faux, ce qui a généré des difficultés supplémentaires pour elle, dans la mesure où elle a dû faire la preuve de l’absence de reprise de travail et s’est vue suspendre ses indemnités journalières, unique source de ses revenus, sur toute cette période puisque les indemnités de la prévoyance ne lui étaient pas reversées par la société
— enfin, la SAS Sylvana SB lui a prélevé 317,20 euros au titre de l’impôt sur les revenus, mais n’en a rétrocédé aux impôts que la somme de 47,92 euros et lorsqu’elle a pris contact avec les services des impôts, elle a appris que ce litige serait réglé par les impôts directement avec la société intimée mais, pour autant et alors qu’elle se trouve en grande difficulté financière du fait de son arrêt maladie, l’employeur n’hésite pas à prélever sans raison des sommes à l’appelante, tout en les conservant ensuite à son profit
— ce comportement ayant ajouté au préjudice moral subi jusqu’alors, un préjudice économique non négligeable (12 000 euros environ rien que pour les indemnités complémentaires de maladie), elle a sombré dans la dépression
La SAS Sylvana SB soutient en réponse que :
— concernant la manipulation de sommes en espèces :
— le plafond de 1000 euros n’est pas un plafond global sur une journée ou une semaine, mais un plafond par « dette » (et donc par client) et elle a respecté ses obligations en matière de paiement en espèces
— Mme [V] [P] [L] exerce en autonomie des fonctions de chef des ventes et le magasin de [Localité 7] est un magasin de taille réduite, avec seulement quelques cuisines vendues par mois
— s’agissant de l’avertissement notifié, il est parfaitement justifié et proportionné à la gravité de la faute commise
— il ne s’agit donc aucunement d’un manquement, mais de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur suite à un manquement de la salariée à ses obligations
— concernant les indemnités complémentaires de prévoyance, il a été démontré précédemment que Mme [V] [P] [L] était remplie de ses droits en la matière, de sorte qu’il n’y a sur ce point non plus aucun manquement commis (la salariée avait également contesté le montant du maintien de salaire effectué avant prise en charge de la prévoyance et avait finalement constaté que la société s’était rigoureusement conformée aux dispositions conventionnelles)
— concernant le mi-temps thérapeutique :
— elle a pris soin d’expliquer à Mme [V] [P] [L] les raisons objectives ayant motivé ce refus
— la salariée occupe un poste de chef des ventes qui nécessite une présence à temps complet sur le magasin, afin de superviser les vendeuses qui exercent sous sa responsabilité.
— constatant que ce motif de refus est légitime, Mme [V] [P] [L] ne l’a pas contesté
— c’est donc par opportunisme qu’elle invoque ce refus de mi-temps thérapeutique dans le cadre du présent contentieux
— concernant les échanges avec la CPAM :
— Mme [V] [P] [L] prétend que la société aurait fait obstacle au versement des IJSS par la CPAM en septembre 2017, or ce prétendu manquement est très ancien et remonte à plus de 2 ans avant l’inaptitude, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre que ce manquement allégué serait la cause de son inaptitude
— en tout état de cause, la lecture de l’arrêt de travail visé aux débats montre qu’il a été établi pour la période du 5 au 11 septembre 2017 : la reprise était donc bien prévue le 12 septembre 2017, comme déclaré à la CPAM
— il n’y a donc aucun manquement et en particulier aucun manquement de nature à causer une inaptitude
— enfin, il n’est pas établi de lien entre les manquements allégués et l’état de santé de Mme [V] [P] [L].
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il n’est pas contesté qu’en application des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, le paiement en espèces est limité à 1000 euros lorsque le débiteur est un particulier, la SAS Sylvana SB faisant seulement valoir que ce plafond s’applique par dette et donc par client et que la salariée pouvait être conduite à manipuler des sommes d’argent excédant 1000 euros, lorsque plusieurs clients avaient réglé en espèces dans la journée.
Cependant, il ressort bien du courriel adressé le 17 juin 2017 par M. [F] [O], directeur général et de l’attestation de paiement du 23 juin 2017 signée par Mme [E], que la somme de 5000 euros correspondait à un acompte sur une vente réalisée auprès d’un seul client.
La SAS Sylvana SB ne peut donc prétendre avoir respecté les obligations lui incombant en matière de paiement en espèces.
Par ailleurs, le fait que Mme [V] [P] [L] exerce les fonctions de chef des ventes, gérant en autonomie les ventes du magasin de [Localité 7], lequel de taille réduite ne compte que quelques cuisines vendues par mois, ne saurait justifier l’obligation faite à la salariée de manipuler puis de transporter ainsi d’importantes sommes d’argent liquide.
Par courriel du samedi 17 juin 2017, la salariée expliquait de manière circonstanciée comment, en raison d’un pneu de voiture ayant explosé, elle n’avait pu apporter l’argent à sa collègue d'[Localité 5] et que, devant alors détenir l’argent jusqu’au mardi suivant, elle avait décidé de le déposer sur son compte personnel afin de protéger la somme remise. Elle indiquait dans le même temps que, pour ne plus avoir à prendre de tels risques et de responsabilité, elle n’accepterait plus directement la remise d’espèces par les clients.
L’employeur ne peut sérieusement prétendre dans ses écritures que l’avertissement notifié était parfaitement justifié et proportionné à la gravité de la faute (encaissement de sommes sur son compte personnel sans autorisation ni information de son supérieur hiérarchique, résistance lors du remboursement à la société : prétendu problème de temps libre, prétendue arrivée tardive à la banque, prétendue fermeture d’agence, prétendu délai bancaire, etc.), alors que manifestement, à la lecture de celui-ci, la sanction est intervenue uniquement en raison de la décision de la salariée de ne plus accepter de règlement en espèces, les pièces relatives à la procédure disciplinaire montrant en outre que celle-ci n’a opposé aucune résistance lors du remboursement à la société.
Dans son courrier du 28 juin 2017, Mme [V] [P] [L] exprimait le choc qu’elle avait subi en recevant le courrier de convocation à un entretien préalable, précisant que cela l’avait plongée dans un tel état d’anxiété que son médecin avait décidé de lui prescrire un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet inclus.
Le docteur [C] confirme par certificat du 27 juin 2017 qu’elle présentait alors un gros état d’anxiété à cause apparemment de la convocation reçue.
Si le protocole de soins mis en place par ce médecin le 1er décembre 2017 mentionne l’existence d’un état dépressif de longue date, il était relevé alors une augmentation de la symptomatologie et il est constant que la salariée n’a jamais plus repris ensuite le travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Le certificat établi par la clinique psychiatrique Belle Rive révèle d’ailleurs une prise en charge à compter du 1er juin 2018 'pour prévention de rechute thymique, dans un contexte de difficultés professionnelles'. Un suivi régulier était alors mis en place avec des ateliers thérapeutiques plusieurs fois par semaine outre les rendez-vous individuels avec les médecins.
Il doit en outre être constaté que la période de suspension du contrat de travail a été émaillée de difficultés rencontrées par la salariée dans sa relation avec l’employeur.
Ainsi, par courriel du 6 août 2018, Mme [V] [P] [L] sollicitait la reprise de son travail, dans un premier temps en mi-temps thérapeutique, afin de maintenir ses soins médicaux. L’employeur, sur relance, ne lui répondait que le 4 octobre 2018, en refusant cette modalité au motif que son poste d’animatrice chef des ventes était un poste de responsabilité impliquant une présence à temps plein. Pourtant, ultérieurement, dans le cadre des démarches de reclassement, il était précisé que les missions d’encadrement ne représentaient que 15 % des fonctions de la salariée.
Par ailleurs, Mme [V] [P] [L] n’a pas perçu la totalité des sommes dues au titre de la prévoyance malgré ses demandes.
Enfin, il ressort bien des échanges avec la CPAM que la suspension du versement des IJSS est due à l’absence de l’envoi par l’employeur de l’attestation de salaire.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que l’inaptitude de la salariée est consécutive aux manquements de l’employeur, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le moyen tiré de l’absence de représentants élus du personnel.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’ancienneté à prendre en compte dans le cadre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’entend de l’appartenance à l’entreprise sans qu’il y’ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 10 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [V] [P] [L] (2287,80 euros), de son âge lors de la rupture (51 ans), de son ancienneté de 10 années complètes, de ce qu’elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 22 878,80 euros correspondant à 10 mois de salaire brut.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié recouvre son droit à une indemnité compensatrice de préavis (Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276). Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 4575,60 euros outre les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [V] [P] [L] fait valoir que :
— elle a été licenciée le 15 mai 2020 par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception mais, alors même que les documents de fin de contrat sont tous datés du 26 mai 2020, ils ne seront adressés et reçus par elle que début août 2020 avec un virement réalisé le 4 août 2020
— il ne fait nul doute que ce délai ne s’explique pas, en dehors d’un certain laxisme de l’employeur ou de la volonté de lui porter préjudice jusqu’au bout
— ce retard lui a causé un préjudice non négligeable puisqu’elle n’a pas reçu ses indemnités dans les temps et n’a pas été en mesure de s’inscrire auprès de Pôle emploi avant le mois d’août 2020, soit avec deux mois de retard.
La SAS Sylvana SB soutient en réponse que :
— les documents de fin de contrat sont quérables, l’employeur étant uniquement tenu de les mettre à la disposition du salarié, qui doit ensuite venir les récupérer dans les locaux de l’entreprise (Cass. Soc. 1 er juillet 2015, n°13-26.850)
— conformément à cette règle, les documents de fin de contrat de Mme [V] [P] [L] ont été tenus à sa disposition à compter du 26 mai 2020
— la société n’a donc commis aucun manquement
— bien au contraire, elle a fait preuve d’une particulière diligence en adressant ces documents par email à Mme [V] [P] [L], après que celle-ci ne se soit pas déplacée dans l’entreprise pour les récupérer
— la société a également procédé au règlement du solde de tout compte par virement, en lieu et place du chèque initialement établi
— il appartient en outre à l’appelante de démontrer la réalité du manquement qu’elle allègue, mais également l’existence et l’imputabilité du préjudice qu’elle invoque, or, au cas d’espèce, si Mme [V] [P] [L] se plaint de son inscription tardive à Pôle emploi, elle ne démontre aucunement que ce préjudice est imputable à la société.
Si effectivement les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, il ressort toutefois du courrier de notification du licenciement que l’employeur indiquait 'nous vous adresserons par pli séparé votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, votre bulletin de salaire et votre chèque', de sorte qu’il ne saurait prétendre que la salariée aurait dû se déplacer dans l’entreprise pour les récupérer.
La délivrance des documents de fin de contrat n’étant intervenue que le 31 juillet 2020, soit plus de deux mois après le licenciement, la salariée n’a pas été en mesure de s’inscrire auprès de Pôle emploi avant le mois d’août 2020. Les documents émanant de Pôle emploi montrent que son indemnisation n’a débuté qu’à compter du 14 août 2020, de sorte que l’existence d’un préjudice est caractérisée. En outre, le relevé de compte produit montre que le solde de tout compte n’a été versé que le 4 août 2020.
Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Sylvana SB qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’accorder à Mme [V] [P] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté la SAS Sylvana SB de sa demande reconventionnelle,
— Statuant nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SAS Sylvana SB à payer à Mme [V] [P] [L]:
-9846,82 euros au titre des indemnités complémentaires de maladie
-984,68 euros de congés payés afférents
-22 878 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4575,60 euros d’indemnité de préavis
-457,56 euros de congés payés afférents
-500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SAS Sylvana SB de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt,
— Condamne la SAS Sylvana SB à payer à Mme [V] [P] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Sylvana SB aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège ·
- Recours ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- République ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Enseignement supérieur ·
- Crédit ·
- Obligation de conseil ·
- Capital ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Document ·
- Tiers ·
- Lésion ·
- Secret médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Actes judiciaires ·
- Saisie immobilière ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Crédit agricole ·
- Activité ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Assurance de groupe ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Savon ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Parfum ·
- Directeur général ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Sous-traitance ·
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Service ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatible ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.