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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 juin 2025, n° 24/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 novembre 2024, N° 2024F00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 5 ], S.A.S. JC CONSEIL |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [D] [J]
C/
Monsieur [B] [W]
Monsieur [F] [W]
S.A.S. JC CONSEIL
— ---------------------
N° RG 24/05207 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBPA
— ---------------------
DU 27 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [D] [J] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F00193) rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 29 novembre 2024,
à :
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (33318)de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] de nationalité Française , demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
S.A.S. JC CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] -
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Mai 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
1. En juillet 2005, [F] [W] a cédé à son fils [B], alors marié à Mme [D] [J], la propriété de 2560 actions et la nue-propriété de 5890 actions dont il était titulaire dans le capital social de la SAS J.C Conseil, pour un prix total de 290 140 euros.
Après mise en demeure infructueuse de payer le prix de cession, M.[F] [W] a fait assigner M.[B] [W] et la société JC Conseil devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution de la cession.
Mme [D] [J] est intervenue volontairement à l’instance en s’opposant à la résolution, en faisant valoir que l’acte de cession constituait en réalité une donation déguisée, qu’il existait une contre-lettre entre le père et le fils, selon laquelle le prix de cession ne serait jamais réglé, et qu’elle avait donc intérêt à agir en déclaration de simulation.
MM. [F] et [B] [W] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de Mme [J].
2. Après avoir relevé que Mme [J] ne démontrait pas son intérêt personnel à agir, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 19 novembre 2024:
— déclaré Mme [D] [J] irrecevable en ses demandes,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession d’actions conclu le 12 juillet 2005 entre M. [F] [W] et M. [B] [W],
— condamné M. [B] [W] à restituer à M. [F] [W] la pleine propriété des 2.560 actions numérotées 1 à 2.560 ainsi que la nue-propriété des 5.880 actions numérotées de 2.561 à 8.450 et composant le capital social de la S.A.S JC Conseil,
— condamné M. [B] [W] et Mme [D] [J] à payer à M. [F] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [J] à payer à M. [B] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par moitié par M. [B] [W] et Mme [D] [J].
3. Par déclaration du 29 novembre 2024, Mme [D] [J] a interjeté appel du jugement, en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [B] [W], M. [F] [W] et la SAS JC Conseil.
Par avis du 3 janvier 2025, Mme [J] a été invitée par le greffe à signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués en application de l’article 902 du code de procédure civile.
M. [F] [W] a constitué avocat devant la cour le 10 janvier 2025
Par acte du 21 janvier 2025, elle a fait signifier la déclaration d’appel à M. [B] [W].
Par acte de désistement partiel du 12 février 2025, Mme [D] [J] s’est désistée de son appel à l’encontre de la seule société JC Conseil.
2- Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté le dessaisissement partiel de la cour,
— dit que la procédure se poursuivra à l’encontre de M. [B] [W] et M. [F] [W],
— condamné l’appelante aux dépens exposés à l’égard de la S.A.S JC Conseil.
Le 27 février 2025, M. [F] [W] a formé une requête en déféré.
Par arrêt du 18 avril 2025, et statuant sur déféré, la cour d’appel de Bordeaux a:
— déclaré recevable le recours formé par M. [F] [W] à l’égard de l’ordonnance du 14 février 2025 ;
— infirmé l’ordonnance du 14 février 2025 et statuant à nouveau ;
— déclaré nul et de nul effet le désistement d’appel partiel de Mme [D] [J] à l’égard de la S.A.S JC Conseil ;
— dit que la cour, statuant sur déféré, est incompétente pour constater la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 29 novembre 2024 par Mme [D] [J] ;
— condamné Mme [D] [J] aux dépens de l’instance d’incident.
3- Par conclusions sur incident n°3 notifiées le 15 mai 2025, M. [F] [W] demande au conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux de :
Vu l’article 902 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 18 avril 2025
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 29 novembre 2024 par Mme [J] à l’encontre de M. [F] [W], M. [B] [W] et la JC Conseil
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [J] au paiement à M. [F] [W] d’une indemnité de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident et d’appel.
4- Par conclusions sur incident signifiées le 24 avril 2025, M. [B] [W] demande au conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux de :
Vu les articles 914, 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 913-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [J] le 29 novembre 2024
— subsidiairement, déclarer irrecevable comme prescrite l’action en déclaration de simulation de Mme [J] ;
— condamner Madame [J] aux entiers dépens
— la condamner à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par conclusions sur incident notifiées le 22 mai 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter M. [F] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre de MM. [W].
— débouter M. [B] [W] de sa demande tendant à voir jugée l’action prescrite.
— débouter MM. [W] de toutes leurs demandes.
— les condamner chacun au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6- M. [F] [W] soutient que du fait de l’indivisibilité du litige à l’égard de la société JC Conseil, il convient de constater la caducité totale de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir procédé, dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, à la signification de la déclaration d’appel à cette partie intimée, qui n’avait pas constitué avocat.
Il précise qu’il résulte de la combinaison des articles L228-1, R228-8, R228-9 et R228-10 du code du commerce que le transfert de propriété des titres résulte de l’inscription des titres transférés au compte individuel de l’actionnaire tenu par la société émettrice et que la participation de la société JC Conseil à la procédure d’appel était nécessaire afin qu’elle ne puisse ignorer les effets de la résolution judiciaire du contrat de cession d’action sur la répartition de son capital social, modifié en raison de la restitution des titres au requérant par M. [B] [W].
7- M. [B] [W] fait valoir que la déclaration d’appel de Mme [J] est caduque, faute d’avoir signifié la déclaration d’appel à la société JC Conseil conformément à l’article 902 du code de procédure civile ; que l’appel à l’égard de cette partie intimée est en conséquence caduque et que la caducité s’applique à l’égard de l’ensemble des intimés en raison de l’indivisibilité du litige.
Sur ce point, il soutient que si la cour venait à réformer la décision de première instance, l’arrêt sera impossible à exécuter en raison de son inopposabilité à la société JC Conseil, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux étant définitif à son égard, mais également en raison de l’absence de corrélation entre les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce et les demandes formulées par Mme [J] devant la cour d’appel, cette dernière demandant la restitution des actions numérotées 2561 à 8450 en pleine propriété, alors que ces actions étaient détenues en nue-propriété.
A titre subsidiaire, M. [B] [W] invoque l’irrecevabilité de l’action en déclaration de simulation initiée par Mme [J], pour cause de prescription.
8- Mme [J] ne conteste pas l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société JC Conseil, intimée non constituée. Néanmoins, elle réplique que le litige n’étant pas indivisible, M. [F] [W] n’est pas recevable à invoquer l’éventuelle caducité de l’appel à l’égard de la société JC Conseil.
Elle précise que l’objet du litige ne porte pas sur l’opposabilité de la résolution du contrat de vente à l’encontre de la société JC Conseil; qu’aucune prétention n’a été formulée à l’encontre de la société devant le tribunal de commerce. Elle ajoute que les cessions d’actions dans une société par actions simplifiée sont libres entre les parties ; que la résolution de la cession doit être notifiée à la société afin qu’elle procède à l’inscription en compte, laquelle entraîne à elle seule le transfert de propriété des actions au compte individuel ou dans les registres de titre nominatif tenu par la société ; que la notification étant de forme libre, un courrier recommandé contenant la décision de justice à intervenir suffit. Elle conteste le risque de contrariété entre le jugement de première instance et l’arrêt de la cour d’appel, affirmant que seule la notification faite librement à la société par actions simplifiée importe, non le jugement.
A titre subsidiaire, elle réplique que l’action en simulation de prix n’est pas prescrite, car si elle a soupçonné l’existence d’une donation déguisée dès l’année 2012, elle n’a pas pu en avoir la certitude avant le terme convenu entre les parties pour le règlement du prix, soit 2020, qu’ainsi la prescription n’a pu commencer à courir avant l’année 2020.
Sur ce:
9. Selon les dispositions de l’article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l’instance, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
10. Il est constant que le greffe a adressé au conseil de Mme [J], par message électronique du 3 janvier 2025, un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à la partie intimée n’ayant pas constitué avocat.
11. M. [F] [W] ayant constitué avocat le 10 janvier 2025, il appartenait à Mme [J] de signifier sa déclaration d’appel à la société JC Conseil, au plus tard le 3 février 2025, ce qui n’a pas été fait. Il n’est pas invoqué de cas de force majeure, au sens de l’article 910-3. La caducité de la déclaration d’appel est donc incontestable, en ce qui concerne cette partie.
12. Par dérogation au principe selon lequel la caducité n’affecte la déclaration d’appel qu’en ce qui concerne la partie intimée à l’égard de laquelle a été méconnue l’obligation de signification prescrite par l’article 902 du code de procédure civile, il est constant que la caducité est totale, en cas d’indivisibilité du litige entre les parties.
13. Il est non moins constant que le critère de l’indivisibilité est constitué par l’impossibilité d’exécution simultanée de décisions qui seraient rendues séparément.
14. En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié par acte du 13 janvier 2025 à la société JC Conseil.
La caducité constatée de la déclaration d’appel de Mme [J], à l’égard de la société JC Conseil, a pour effet de rendre définitif, à son égard, le jugement du tribunal de commerce, en ce qu’il déclare Mme [J] irrecevable en ses demandes, prononce la résolution de la cession d’actions intervenue le 12 juillet 2005 entre [F] et [B] [W] et a condamné M. [B] [W] à restituer à M. [F] [W] la pleine propriété des 2.560 actions numérotées 1 à 2.560 ainsi que la nue-propriété des 5.880 actions numérotées de 2.561 à 8.450 composant le capital social de la société JC Conseil.
15. Devant la cour, Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de M. [F] [W] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession d’actions et de sa demande de restitution des actions.
16- En application des articles L228-1 et R228-8 et suivants du code de commerce, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur tenu par la société émettrice. La présence à l’instance de la société J Conseil était indispensable afin que lui soient opposables les effets de la résolution judiciaire, opérant de manière rétroactive l’anéantissement de la cession ou de la décision de la cour infirmant le jugement sur ce point.
17. Dès lors, un éventuel arrêt infirmatif, qui débouterait M. [F] [W] de sa demande de résolution serait impossible à exécuter à l’égard de la société émettrice des titres, qui pourrait légitimement invoquer la contrariété de cet arrêt avec le jugement du tribunal de commerce, définitif en ce qui la concerne, et faisant droit aux demandes de [F] [W].
18- Au surplus, il sera relevé que les demandes formulées par Mme [J] dans le dispositif de ses conclusions d’appelante signifiées le 13 février 2025 sont différents des dispositions du jugement critiqué en ce qu’elle sollicite que M. [F] [W] soit débouté de sa demande de restitution de la pleine propriété des 2560 actions numérotées 2561 à 8450 composant le capital social de la société JC Conseil alors que le tribunal a condamné M. [B] [W] à restituer à M. [F] [W] la pleine propriété des 2.560 actions numérotées 1 à 2.560 ainsi que la nue-propriété des 5.880 actions numérotées de 2.561 à 8.450 et composant le capital social de la société JC Conseil.
19- En conséquence, le litige étant indivisible entre les parties, la caducité de l’appel est totale.
20- Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale sur la caducité de la déclaration d’appel, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de M. [B] [W] sur la prescription de l’action en déclaration de simulation de Mme [J], qui, au demeurant, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état, mais de ceux de la cour.
21- Tenue aux dépens, Mme [J] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] [W] et à M. [B] [W], chacun.
PAR CES MOTIFS:
Prononce la caducité totale de la déclaration d’appel de Mme [J], en date du 29 novembre 2024,
Condamne Mme [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [J] à payer à MM. [F] et à [B] [W] la somme de 1 000 euros, chacun.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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