Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 13 avril 2023, N° 22/000126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VW
Minute n° 24/00339
[J]
C/
S.A.R.L. AUTO REP
Jugement Au fond, origine TJ de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/000126
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO REP
[Adresse 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à une panne, M. [Y] [J] a confié son véhicule BMW type Série 5 Touring Diesel immatriculé [Immatriculation 3] pour réparation à la SARL Auto Rep laquelle est intervenue à deux reprises les 7 mai et 4 juin 2021.
Le 17 juin 2021, le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été amené au garage BMW de [Localité 2].
Par acte d’huissier du 12 mai 2022, M. [J] a fait assigner la SARL Auto Rep devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6.241,56 euros subsidiairement celle de 5.979,30 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Auto Rep s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a rejeté les demandes de M. [J], l’a condamné aux dépens et à payer à la SARL Auto Rep la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 mai 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— condamner la SARL Auto Rep à lui payer la somme de 6.421,56 euros TTC, subsidiairement celle de 5.979,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021, se décomposant comme suit :
' 1.887,75 euros pour le remboursement des deux factures Auto Rep
' 2.083,33 euros pour la perte de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule
' 595,00 euros pour les frais d’assurance pendant l’immobilisation
' 416,67 euros pour les frais divers et préjudice moral
' 996,55 euros pour la TVA
' 442,26 euros TTC pour la remise en état de la conduite à carburant par la concession BMW
— débouter la SARL Auto Rep de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le garagiste a une obligation de résultat et que sa faute est présumée, que son véhicule a présenté les mêmes pannes dans un temps très court, que les dysfonctionnements ont persisté après les réparations, que la fuite de carburant découle de l’intervention de l’intimée sur le système d’injection ou aurait dû être décelé à cette occasion, qu’il justifie d’un préjudice de jouissance et doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices. Il ajoute qu’il appartient à l’intimée de renverser la présomption de responsabilité, que l’âge et le kilométrage du véhicule sont sans emport, que l’expertise amiable contradictoire réalisée le 31 août 2021 a constaté les désordres et retenu la responsabilité du garage qui a failli à son obligation de résultat, que l’avis de l’expert adverse ne lui est pas opposable et que le rapport d’expertise amiable est corroboré par la facture du 9 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la SARL Auto Rep demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement le débouter de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du remboursement des primes d’assurance, du remboursement de la facture du concessionnaire BMW de [Localité 2] et frais divers
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle expose qu’il appartient à l’appelant d’établir que le désordre affectant le véhicule est en lien avec l’intervention du professionnel ou préexistante et décelable par lui et que le garagiste ne doit réparer que le dommage matériel qui découle de sa faute constitutive du manquement à son obligation de résultat. Elle soutient que le rapport d’expertise amiable non contradictoire est dépourvu de valeur probante, que le rapport de son expert est en contradiction avec celui de l’expert de l’appelant, qu’il ressort des pièces que la panne du 18 juin 2021 concerne des éléments sur lesquels elle n’est pas intervenue et que l’origine des désordres n’a pu être déterminée. Elle affirme ne pas être intervenue sur la conduite de carburant qui a été remplacée par le garage BMW, qu’il n’est pas démontré que la détérioration ou le débranchement de cette conduite serait en lien avec une faute commise lors de son intervention et que le véhicule n’aurait pas pu parcourir plus de 2.296 km avec une fuite de carburant aussi importante. Elle ajoute que les défauts relevés lors du diagnostic électronique effectué par le garage BMW sont sans lien avec ses interventions, qu’il s’agit d’une nouvelle panne sans lien de causalité avec ses réparations, concluant à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, l’intimée conteste l’indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule en l’absence de facture de véhicule de remplacement, le remboursement des frais d’assurance qui relèvent d’une obligation légale, le remboursement de la facture BMW qui concerne une panne sans lien avec ses interventions et les frais divers qui ne sont pas justifiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
S’agissant d’une présomption simple, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant soit qu’il n’a commis aucune faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Il est précisé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’espèce, il résulte de la facture du 7 mai 2021 produite par la SARL Auto Rep que M. [J] lui a demandé de rechercher une panne relative à 'tremblement à froid, perte de puissance, elle se met en sécurité', que le garagiste a noté 'conduite de dépression HS, fuite importante sur joint injecteur, prévoir remplacement 6 joints injecteur et contrôle, nettoyage couvre culasse, nettoyage ADM avec machine bardhal, filtre à huile + huile, conduite de dépression 4M’ et a facturé au client des joints injecteurs avec contrôle, filtre à huile et huile, conduite, bardhal ADM, dégraissant, T2 et passage au TEC pour un montant de 1.494,68 euros TTC. Il est établi que le véhicule a connu les mêmes désordres quelques semaines plus tard et que suite à sa seconde intervention ayant donné lieu à la facture du 4 juin 2021, l’intimée a procédé à une vidange pont avant et pont arrière et au remplacement des bougies et du boîtier de préchauffage pour un montant de 770,63 euros TTC.
Le véhicule est de nouveau tombé en panne le 17 juin 2021 et le garage BMW de [Localité 2] a édité une facture relative au démontage pour contrôle de fuite de carburant, remplacement conduite et collier de serrage pour un coût de 442,26 euros TTC.
Il résulte de l’expertise non judiciaire établie contradictoirement, la SARL Auto Rep étant représentée par M. [H], expert en automobiles comme indiqué sur le document, qu’il a été constaté une fuite importante de carburant du côté gauche du moteur, que celui-ci tourne au ralenti avec une vibration anormale de l’ensemble du moteur et qu’une durite de dépression d’air est débranchée sur la partie arrière du moteur. L’expert de l’assurance de l’appelant indique que la cause exacte du tremblement moteur ne peut être établie, que la réparation des dommages consiste en la remise en état de la conduite à carburant, que les deux interventions de la SARL Auto Rep ont été sans résultat puisque la panne a réapparu, que l’importante fuite de carburant rend le véhicule inutilisable et que la responsabilité de l’intimée est engagée.
Cette expertise non judiciaire est corroborée par la facture du garage BMW qui relève également la nécessité de remplacer la conduite suite à la fuite de carburant et le compte-rendu d’expertise établi par l’expert de l’intimée ayant assisté aux mêmes opérations d’expertise, qui a constaté la fuite de carburant, le tremblement du moteur au ralenti et diverses durites de dépression endommagées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL Auto Rep est intervenue deux fois sur le véhicule suite à la même panne, à savoir un tremblement du moteur et une perte de puissance, qu’elle a procédé notamment au remplacement de la conduite de dépression, que les mêmes désordres ont réapparu quelques jours après la dernière intervention, qu’ils ont été constatés lors de l’expertise et que la réparation réalisée par le garage BMW a consisté à remplacer la conduite suite à une fuite de carburant. L’intimée ne peut soutenir ne pas être intervenue sur la conduite de dépression alors qu’elle l’a changée et ne démontre pas que la dernière panne est sans lien avec ses interventions alors que l’expertise et le diagnostic du garage BMW affirment le contraire. Il s’ensuit qu’en raison de la persistance des désordres après son intervention, l’existence d’une faute de l’intimée et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Il est observé qu’elle ne produit aucun élément objectif de nature à renverser cette présomption, le seul avis de son expert indiquant que l’origine de la fuite de carburant est inconnue en l’absence d’investigations techniques étant à cet égard insuffisant.
En conséquence, le jugement est infirmé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation de l’appelant concernant le remboursement des deux factures émises par la SARL Auto Rep (2.265,31 euros TTC) et celle du garage BMW (442,26 euros TTC). L’appelant ayant été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 17 juin 2021, date de la dernière panne, pendant une période de 6 mois, son préjudice est évalué à 150 euros par mois soit la somme de 900 euros.
S’il justifie du paiement des cotisations d’assurance, il n’y a pas lieu à indemnisation puisque le fait d’assurer un véhicule relève d’une obligation légale et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice en lien avec la faute du garage, le montant de l’assurance pouvant être limité par l’assuré au minimum pendant l’immobilisation du véhicule. L’appelant ne justifie pas non plus d’un préjudice moral distinct des autres préjudices déjà indemnisés, ni de 'frais divers’ non détaillés en l’absence de pièce. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande au titre de la TVA alors que les sommes allouées au titre du remboursement des factures sont TTC. Ces demandes sont rejetées.
En conséquence la SARL Auto Rep est condamnée à verser à M. [J] la somme de 3.607,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de l’assignation. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
La SARL Auto Rep, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Auto Rep à verser à M. [Y] [J] la somme de 3.607,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 au titre du remboursement des factures de réparations et du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses demandes en paiement au titre des cotisations d’assurance, du préjudice moral, des frais divers et de la TVA ;
CONDAMNE la SARL Auto Rep aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL Auto Rep à verser à M. [Y] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Auto Rep de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatible ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Crédit agricole ·
- Activité ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Assurance de groupe ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Savon ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Parfum ·
- Directeur général ·
- Nullité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège ·
- Recours ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Argent ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Sous-traitance ·
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Service ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.