Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS c/ La S.A.S. CLINIQUE [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00689 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRV
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Février 2023
RG n° 22/00403
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Assisté de Me Georges LACOEUILHE, substitué par Me Lénah DARMON, avocats au barreau de PARIS
La S.A.S. CLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Bénédicte ESQUELISSE, substitué par Me TRAORÉ, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseillère
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par demande initiale en date du 12 septembre 2014, complétée le 8 août 2015, mettant en cause M. [N] et la société Clinique [10], M. [S] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Basse-Normandie aux fins d’indemnisation.
La CCI a désigné les docteurs [J] et [Y] en qualité d’experts.
Ceux-ci ont adressé leur rapport établi le 27 juillet 2016 à la CCI, laquelle, par avis du 9 novembre 2016, a considéré que 'la responsabilité de la société Clinique [10] est engagée de plein droit du fait de l’affection nosocomiale imputable à un acte de soin réalisé dans ses locaux’ et : 'la prise en charge de l’infection par M. [N] n’a pas été conforme aux règles de l’art et a été responsable d’un retard de prise en charge qui a compromis les chances du patient d’éviter le dommage actuellement présenté. Cette perte de chance est évaluée par la commission à 50 %.
En conséquence, il appartient :
— au docteur [N] de réparer 50 % des préjudices de M. [S], cette fraction correspondant à la perte de chance précitée,
— à la société Clinique [10] de réparer 50 % des préjudices de M. [S], fraction imputable à l’infection nosocomiale initiale.
Hormis en ce qui concerne les poste de déficit fonctionnel temporaire qui doivent être pour partie ventilés en fonction de leur imputabilité à l’infection ou à la prise en charge, et à l’allocation de la tierce personne avant consolidation qui doit suivre la même ventilation que le déficit fonctionnel temporaire.
Les préjudices qu’il convient d’indemniser sont les suivants :
Préjudices de M. [S] Imputables à la Clinique Imputables au Dr [N]
[10]
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : frais 50 % 50 %
médicaux et paramédicaux restés à
charge avant consolidation en lien
avec l’infection (sur justificatifs)'
Suite à l’avis du CCI du 9 novembre 2016, une offre d’indemnisation a été émise par l’assureur de M. [N] pour la part incombant à ce dernier, qui a été acceptée par M. [S].
Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a fait assigner M. [N] et la société Clinique [10] devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir leur condamnation à lui rembourser ses débours.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal a :
— débouté la caisse de l’intégralité de ses prétentions
— condamné la caisse au dépens,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du16 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
A titre principal, condamner la société Clinique [10] à indemniser les conséquences pécuniaires de l’infection nosocomiale dont M. [S] a été victime,
A titre subsidiaire, condamner M. [N] à indemniser les conséquences pécuniaires de l’infection nosocomiale dont M. [S] a été victime,
En conséquence,
— condamner la société Clinique [10], M. [N] ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la caisse :
— la somme de 40 977,95 euros au titre de ses débours, tous exposés au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts de droit à compter de conclusions de juin 2023 valant mise en demeure de payer,
— le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures),
— la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Clinique [10] et M. [N], ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Sophie Poussin, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— confier, aux frais avancés de la caisse, mission d’instruction technique à tel médecin qu’il lui plaira de désigner, pour dire si chaque dépense exposée par la caisse est ou non en lien avec l’infection nosocomiale contractée par son assuré M. [S] à la Clinique Notre-Dame en 2011,
— enjoindre pour cela à chaque partie de remettre à l’expert :
1. Les intimés, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R.1112-2 du code de la sécurité sociale,
2. L’appelante, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [S], sauf à établir leur origine et l’accord préalable de ce dernier sur leur divulgation,
— dire que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer sur l’objet de sa mission,
— dire que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinées à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, la société Clinique [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— évaluer les prestations imputables à la société Clinique [10] à la somme de 13 963 euros correspondant aux seules périodes d’hospitalisation en lien direct avec l’infection nosocomiale,
— débouter la caisse de ses demandes relatives aux frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport, et subsidiairement évaluer la part de la créance imputable à la société Clinique [10] à la somme de 2 767,43 euros
— débouter la caisse de sa demande de désignation d’un médecin expert,
— débouter la caisse du surplus de ses demandes,
— débouter M. [N] de sa demande au titre des dépens ;
Et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
— condamner M. [N] à relever et garantir la société Clinique [10] de toute condamnation qui excéderait la somme de 13 963 euros pour les frais d’hospitalisation et la somme de 2 763,43 euros pour les autres frais médicaux et pharmaceutiques,
— condamner M. [N] à relever et garantir la société Clinique [10] de toute condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la caisse de l’intégralité de ses prétentions
— condamné la caisse au dépens,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— condamner la caisse à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la caisse de sa demande de nouvelle expertise,
— limiter l’indemnisation mise à la charge de M. [N] à la somme de 6 078,46 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
— limiter la somme allouée à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros,
— débouter la caisse de sa demande de condamnation in solidum au paiement des dépens.
— débouter la société Clinique [10] de sa demande de condamnation de M. [N] à la garantir de toute condamnation excédant les sommes de 13 963 euros au titre des frais d’hospitalisation et de 2 763,43 au titre des frais médicaux et pharmaceutique, de toute condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le principe d’une créance indemnitaire à l’encontre du docteur [N] et de la Clinique Notre-Dame-de-Vire
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [N] ne conteste pas sa responsabilité, étant rappelé qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre l’assureur de celui-ci et M. [S] le 11 septembre 2017, aux termes duquel l’assureur de M. [N] a versé une somme globale forfaitaire et définitive de 51 760,096 euros.
Or il est constant que lorsqu’une personne conclut avec la victime d’un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l’indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.
La Clinique ne dénie pas son obligation indemnitaire puisque, mentionnant l’avis des experts désignés par la CCI qui ont relevé une séquence thérapeutique non conforme durant toute la prise en charge par M. [N] et jusqu’à la prise en charge par le CHU de [Localité 8], elle estime que la caisse n’est fondée à exercer son recours qu’à hauteur des prestations qui n’auraient pas été servies si le dommage ne s’était pas réalisé.
Le principe d’une créance indemnitaire à l’encontre de M. [N] et de la société Clinique [10] est donc acquis.
— Sur le montant du recours
Les articles L. 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
La caisse fait valoir que le tribunal ne pouvait pas la débouter de l’intégralité de ses demandes, mais uniquement des postes qu’il estimait non fondés.
Elle produit en cause d’appel une nouvelle attestation d’imputabilité, rédigée par le médecin-conseil, dont elle souligne qu’il est indépendant, non soumis à l’autorité hiérarchique de la caisse.
En réplique, la société Clinique [10] considère que l’attestation d’imputabilité nouvellement produite n’apporte pas la preuve des débours réclamés, en particulier s’agissant des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais de transport.
M. [N] conteste également le caractère probant de l’attestation d’imputabilité, faute pour la caisse de produire le détail des frais visés. Pour le même motif, et à titre subsidiaire, il soutient que seuls les frais d’hospitalisation mentionnés dans le rapport du CCI comme devant lui incomber pourraient être mis à sa charge, à l’exclusion des autres frais, non justifiés.
Le relevé des débours, daté du 20 avril 2018, se décompose comme suit
Frais hospitaliers
— du 27/11/2011 au 02/12/2011 3288,01 euros
— du 11/01/2012 au 16/01/2012 3 039,23 euros
— du 15/02/2012 au 20/02/2012 3039,23 euros
— du 13/09/2012 au 28/09/2012 24400,00 euros
Frais médicaux du 15/03/2012 au 08/12/2014 4752,19 euros
Frais pharmaceutiques du 30/03/2012 au 02/12/2014 3061,91 euros
Frais de transport du 23/01/2012 au 23/01/2012 694,21 euros
Franchises du 24/03/2012 au 08/12/2014 – 206,00 euros
Total 42 068,78 euros
La caisse produit au soutien de ses prétentions et pour justifier des dépenses de santé engagées par elle, outre un relevé des débours, une attestation d’imputabilité du médecin-conseil datée du 6 mars 2023.
Le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse, dès lors que :
— ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n’est pas salarié de la caisse et n’est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique ;
— l’imputabilité des préjudices subis par M. [S] à la responsabilité de la société Clinique [10] et de M. [N] est acquise aux termes de la décision de la CCI du 9 novembre 2016.
Il convient de rappeler que le document, dit « attestation d’imputabilité », se présente comme l’avis d’un tiers technicien motivé, sur l’imputabilité des débours considérés à l’acte de soin réalisé.
L’examen de l’attestation d’imputabilité établie le 6 mars 2023 par le médecin-conseil de la caisse fait ressortir que celui-ci a attesté, daté, décrit et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et qu’il s’est référé à la date de consolidation retenue par le CCI dans son rapport.
Le relevé des débours en date du 20 avril 2018 reprend les prestations retenues par le médecin conseil de la sécurité sociale dans son attestation d’imputabilité du 6 mars 2023, à savoir les dépenses de santé actuelles, comprenant les périodes d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de transport.
Pour chaque type de dépense, le médecin-conseil indique la période (hospitalisations), ou la date précise de l’acte (consultations, actes d’imageries, les soins infirmiers, les bilans biologiques). Il a également précisé la nature et la date des frais pharmaceutiques, ainsi que la date du transport (23 janvier 2012).
En conséquence, la caisse a suffisamment justifié, par la production d’un état récapitulatif de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu’elle a exposés au bénéfice de M. [S] en lien avec la faute médicale imputable à M. [N] et l’acte de soins réalisé dans les locaux de la société Clinique [10].
En ce qui concerne la période d’hospitalisation du 13 au 28 septembre 2012 retenue par la caisse au titre des frais d’hospitalisation, il convient de relever que le rapport du CCI mentionne une hospitalisation du 14 au 20 septembre 2012 et un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 %, puis une période du 21 septembre 2012 au 30 novembre 2014 avec un DFT de 30 %.
Cette conclusion du CCI, claire et sans équivoque, s’oppose à l’argumentaire de la caisse qui, dans sa pièce n° 3, retient une hospitalisation du 13 septembre 2012 au 28 septembre 2012, laquelle aurait alors dû correspondre dans le rapport du 9 novembre 2016 à un DFT de 100 % pour toute cette période.
Il convient par conséquent de retenir la période d’hospitalisation non contestée par les intimés du 13 au 20 septembre 2012.
La CCI a retenu que la réparation des préjudices de M. [S] incombait à la société Clinique [10] et M. [N] à hauteur de 50 % chacun, 'hormis en ce qui concerne les postes de déficit fonctionnel temporaire qui doivent être pour partie ventilés en fonction de leur imputabilité à l’infection ou à la prise en charge, et à l’allocation de la tierce personne avant consolidation qui doit suivre la même ventilation que le déficit fonctionnel temporaire comme mentionné ci-dessus.'
Par ailleurs, la CCI a retenu l’imputabilité suivante pour les périodes d’hospitalisation :
la société Clinique [10] :
— 27/11/2011 au 02/12/2011 : soit 3 288,01 euros
— 13/09/2012 au 20/09/2012 : soit 10 675 euros (24 400 euros / 16 jours) x 7 jours
M. [N] :
— 11/01/2012 au 16/01/2012 : soit 3 039,23 euros
— 15/02/2012 au 20/02/2012 : soit 3 039,23 euros
Il convient en conséquence de condamner la société Clinique [10] à régler à la caisse la somme de 13 963,01 euros (3288,01 + 10 675) et de condamner M. [N] à régler à la caisse la somme de 6 078,43 euros (3039,23 + 3039,23) au titre des frais d’hospitalisation.
La CCI précise également que le DFT du patient pour la période du 21 septembre au 30 novembre 2014 est imputable pour un tiers à l’état antérieur de M. [S], un tiers à une prise en charge non conforme et un tiers à l’infection. La CCI retient la même répartition pour le déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Clinique [10] et M. [N] à régler à la caisse 1/3 chacun des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport , en tenant compte de la franchise, soit 2 767,43 euros chacun calculés comme suit :
Frais médicaux du 15/03/2012 au 08/12/2014 4752,19 euros
Frais pharmaceutiques du 30/03/2012 au 02/12/2014 3061,91 euros
Frais de transport du 23/01/2012 au 23/01/2012 694,21 euros
Franchises du 24/03/2012 au 08/12/2014 – 206,00 euros
Total 8 302,31 euros
8302,31 x 1/3 2 767,43 euros
C’est donc par voie d’infirmation une somme totale de 8 845,86 euros (6 078,43 euros + 2 767,43 euros) qui sera mise à la charge de M. [N] et une somme de 16 730,44 euros (13 963,01 euros + 2 767,43 euros) qui sera mise à la charge de la société Clinique [10] au titre des débours exposés par la caisse, outre intérêts au taux légal à compter de juin 2023.
— Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. ».
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du même code, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 ' et 1 191 ' au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
La Caisse est donc fondée à obtenir la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La responsabilité de la société Clinique [10] et de M. [N] ayant été retenue par la CCI, ces derniers seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Clinique [10] et M. [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Poussin, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à régler la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leurs demandes formées sur ce même fondement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Clinique [10] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 16 730,44 euros au titre des débours exposés ;
Condamne M. [N] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 8 845,86 euros au titre des débours exposés ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du mois de juin 2023 ;
Condamne in solidum la société Clinique [10] et M. [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la société Clinique [10] et M. [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Clinique [10] et M. [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Poussin, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société Clinique [10] et M. [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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