Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 20/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 21 août 2020, N° 18/12316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01346 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWYZ
jugement du 21 Août 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/12316
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTS :
Madame [U] [E]
née le 15 Juin 1986 à [Localité 8] (95)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [L]
né le 11 Février 1986 à [Localité 6] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204178 et par Me Dimitri-André SONIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [A] [R]
né le 18 Avril 1971 à [Localité 9] (22)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 1513.21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de Chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 avril 2014, M. [D] [L] et Mme [U] [E] ont créé la SAS Trovolone qui avait pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en particulier dans le domaine de la cybersécurité, et qui avait notamment un projet de commercialiser une box auprès des petites et moyennes entreprises afin d’assurer leur sécurité informatique.
Initialement hébergée au sein de la Ruche Numérique du [Localité 7] (Sarthe), la start-up s’est installée dans les locaux de la SAS ST Microelectronics, également situés au [Localité 7] (Sarthe), à compter de novembre 2015.
La SAS Trovolone ayant un besoin de financement pour développer son projet, M. [L] et Mme [E] ont envisagé de lever des fonds via la plateforme de financement participatif (crowdfunding) SmartAngels, qui propose des investissements en actions de start-ups et de petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre de cette recherche d’investisseurs, M. [L] et Mme [E] sont entrés en relation avec M. [A] [R], directeur en charge de la recherche et du développement de la SAS STMicroelectronics. Celui-ci s’est montré intéressé par un investissement dans le capital social de la SAS Trovolone. Le 25 mars 2016, il s’est vu accorder un accès aux informations concernant la société par l’intermédiaire de la plateforme SmartAngels et notamment à un document intitulé 'executive summary'. A cette date, il était indiqué que le besoin en financement de la SAS Trovolone était évalué à 875 000 euros et qu’il devait être assuré au moyen d’une augmentation de capital entre 450 000 et 700 000 euros ainsi que par un prêt participatif d’amorçage BPI de 375 000 euros.
M. [L] a proposé à M. [R] un investissement prenant la forme de la signature d’un contrat BSA AIR qui devait permettre à M. [R], en contrepartie du versement d’une somme de 90 000 euros, de recevoir, dans un premier temps, un bon lui donnant le droit de souscrire ultérieurement à une augmentation de capital puis, dans un second temps, de convertir son apport de 90 000 euros en actions dont le nombre était déterminé par un calcul d’ores et déjà convenu entre les parties.
Par un courriel du 11 mai 2016, M. [R] a ainsi indiqué à M. [L] :
'Je trouve l’approche BSA intéressante et je suis prêt à apporter ma contribution dans ce contexte (…) Ce que je propose est la chose suivante : je prends le risque parce que je pense que ça va marcher. Je mets dès maintenant 90'000 euros pour permettre à la société d’avoir la trésorerie pour les salaires jusqu’à septembre. Je ne sais pas si le BSA peut se formuler ainsi mais je propose : si la levée de fonds de 500'000 € est effective au 30 juin, je propose de prendre comme plafond de valorisation 3 M euros et une décote de 30 %. Si la levée de fonds n’est pas effective à cette date (je prends donc plus de risque), je propose de partir sur la base d’un plafond de 2 M euros et d’une décote de 40 %'.
Dès le 17 mai 2016, M. [R] a effectué un premier virement bancaire de 15 000 euros.
Le 1er juin 2016, un accord d’investissement rapide (AIR) a été régularisé entre, d’une part, M. [L] et Mme [E] et, d’autre part, M. [R], aux termes duquel ce dernier s’est engagé à investir dans la SAS Trovolone la somme de 90 000 euros via la souscription d’un bon de souscription d’actions (BSA). A cette occasion, M. [L] et Mme [E] ont déclaré, notamment, que la SAS Trovolone ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
Le 7 juin 2016, M. [R] a effectué un second virement bancaire de 75 000 euros, complétant le précédent.
M. [L] et Mme [E] ne sont pas parvenus à obtenir le concours d’autres investisseurs, si bien que, faute d’argent frais pour faire face à ses charges d’exploitation, la SAS Trovolone a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 31 janvier 2017, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er février 2016 et qui a désigné M. [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mars 2017, M. [X] étant désigné liquidateur judiciaire.
Après avoir tenté, en vain, de revendiquer auprès du liquidateur judiciaire la propriété des actifs corporels et incorporels de la SAS Trovolone, M. [R] s’est adressé à M. [L] et Mme [E] en les mettant en demeure par une lettre du 9 février 2018, de lui rembourser le montant de son investissement puis en les faisant assigner en responsabilité devant le tribunal de commerce du Mans par des actes d’huissier du 6 décembre 2018.
Par un jugement du 21 août 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— déclaré recevable et bien fondé M. [R] en ses demandes,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à lui payer la somme de 90 000 euros,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit qu’il sera fait application du décret du 11 décembre 2019 se rapportant à l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
Le tribunal de commerce a considéré que M. [L] et Mme [E] avaient manqué à l’obligation d’information que leur imposait l’article 1112-1 du code civil en déclarant de façon inexacte et trompeuse, lors de la signature de l’accord d’investissement rapide du 1er juin 2016, que la SAS Trovolone n’était pas en cessation des paiements alors que tel était le cas depuis le 1er février 2016. Il a également retenu qu’il n’était pas démontré que M. [R] avait eu communication des éléments comptables de la SAS Trovolone et qu’en tout état de cause, le dossier prévisionnel du cabinet Strego (5 avril 2016) n’était qu’une compilation des éléments transmis par la société, sans évaluation.
Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [L] et Mme [E] ont formé appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [R].
M. [L] et Mme [E], d’une part, M. [R], d’autre part, ont conclu.
Par un courrier du 24 mars 2021 adressé aux conseils respectifs, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire pour solutionner leur litige. Cette proposition n’a pas reçu d’accueil favorable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] et Mme [E] demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes, les y déclarer fondés et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en chacun de ses chefs,
statuant à nouveau,
— de déclarer M. [R] irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— de condamner M. [R] à leur verser la somme de 8 000 euros avec les intérêts au taux légal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de M. [L] et de Mme [E],
— en conséquence, de confirmer le jugement du 21 août 2020,
— de condamner in solidum M. [L] et Mme [E] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la responsabilité de M. [L] et de Mme [E] :
M. [R] reproche à M. [L] et à Mme [E] sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel d’avoir manqué à leur obligation d’information préalablement à la signature de l’accord du 1er juin 2016 sur la situation financière réelle de la SARL Trovolone et d’avoir déclaré faussement à cette occasion que la société n’était pas en état de cessation des paiements alors qu’il s’est averé par la suite que tel était le cas depuis le 1er février 2016, de telle sorte que les 90 000 euros ont servi à combler les dettes existantes plutôt que, comme il l’avait prévu, à financer les salaires à venir pour poursuivre le développement de la box.
Ce faisant, c’est donc une double faute qu’envisage M. [R], la première étant commise pendant la période précontractuelle et la seconde lors de la conclusion du contrat, qui met en oeuvre à la fois le régime de la responsabilité extra-contractuelle et celui de la responsabilité contractuelle. Mais en réalité, cette dualité des régimes n’emporte pas, au cas d’espèce, de véritable différence. Le contrat litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ne sont pas applicables. Il convient dès lors de revenir à l’état du droit antérieur à cette réforme et à la jurisprudence qui prenait appui sur le principe de bonne foi tiré de l’article 1134 du code civil ou sur les vices du consentement pour faire peser sur les candidats au contrat une obligation de loyauté et pour leur imposer de s’informer mutuellement des faits susceptibles de déterminer leur consentement, sous peine soit d’annulation du contrat pour erreur voire dol soit de mise en jeu des règles de la responsabilité civile. Il s’agit donc en l’espèce d’apprécier si les appelants ont eu connaissance d’une information sur la situation financière de la SARL Trovolone, que M. [R] ignorait légitimement et qu’ils n’ont pas porté à sa connaissance alors qu’elle était pour lui déterminante de son engagement.
L’information que M. [R] reproche aux appelants de ne pas avoir portée à sa connaissance au moment de la conclusion de l’accord du 1er juin 2016 n’est autre que l’état de cessation des paiements de la société. Il est donc important à ce stade de souligner que M. [R] ne reproche pas à M. [L] et à Mme [E] de ne pas l’avoir informé sur les risques d’échec du projet porté par la SARL Trovodone ni sur les risques de perte de son investissement qui résulteraient d’un tel échec mais bien de ne pas l’avoir informé complètement ni exactement sur la situation financière réelle de la société à la date de son investissement et, par là même, de la finalité de son investissement. En ce sens, les différentes mises en garde quant aux risques de perte du capital investi, d’illiquidité ou de moindre retour sur investissement, telles qu’elles figurent notamment en bas du prospectus mis en ligne sur la plate-forme SmartAngel, ne sont pas pertinentes ni de nature à délier les appelants de leur responsabilité au regard de la nature de l’information litigieuse, non pas tournée vers les risques futurs mais sur la situation actuelle de la société.
Les appelants ne contestent pas que la SARL Trovolone était bien en état de cessation des paiements au moment de la signature de l’accord du 1er juin 2016 et c’est d’ailleurs ce qui ressort du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société, par lequel le tribunal de commerce a fixé la date de cette cessation des paiements au 1er février 2016. Ils ont pourtant déclaré dans cet accord que 'la Société n’est pas en cessation des paiements’ et que 'les Fondateurs n’ont omis de déclarer à l’Investisseur AIR aucun fait d’importance significative dont la connaissance lui serait nécessaire afin de ne pas être induit en erreur sur la Société, la consistance de son patrimoine, ses activités, ses risques et ses perspectives’ (article 4).
Ils opposent toutefois, en premier lieu, la qualité d’investisseur averti de M. [R] et son devoir de se renseigner. Ce faisant, leur argumentation tend à contester le caractère légitime de l’ignorance de l’information.
Mais l’obligation d’information est due même au profit du créancier professionnel et il ne ressort pas en l’espèce des éléments du parcours de M. [R] que celui-ci dispose, au-delà des compétences techniques en matière d’informatique et d’électronique qu’il reconnaît, de connaissances particulières ni même d’expérience significative en matière financière ou d’investissement, à plus forte raison dans des start-ups pour lesquelles il a tout au plus admis '(…) quelques initiatives en cours', ce qui est manifestement insuffisant à faire de lui un investisseur aguerri en ce domaine comme le soutiennent les appelants. L’affirmation des appelants selon laquelle M. [R] aurait procédé à 'plusieurs audits de la société Trovolone’ n’est corroborée par aucun élement. Il ne peut pour autant pas être reproché à M. [R] de ne pas s’être lui-même renseigné sur la situation financière de la SARL Trovolone alors au début de son développement et dont seuls ses fondateurs pouvaient avoir pleinement connaissance, sans possibilité pour M. [R] de disposer d’autres informations que celles qui ont été mises à sa disposition.
M. [L] et Mme [E] font ainsi valoir que M. [R] avait une parfaite connaissance de la situation de trésorerie réelle de la SARL Trovolone dès avant le 1er juin 2016, en se fondant sur leur communication de deux documents et à travers les correspondances qui ont été échangées. Ce faisant, ils ne contestent incidemment pas avoir été débiteurs d’une obligation d’information mais ils prétendent l’avoir satisfaite, ce qu’il leur appartient de démontrer.
C’est de façon tout à fait insuffisante que les appelants renvoient au fait que la SARL Trovolone était hébergée dans les locaux de la SARL ST Microelectronics et que les contacts entre les parties étaient de ce fait très réguliers. Ils ne produisent en effet aucun élément de nature à connaître plus précisément la nature des informations qui ont pu être échangées dans ce cadre informel voire à confirmer la participation de M. [R] à tous les rendez-vous liés au développement de la société, comme ils l’avancent.
Le premier document dont se prévalent les appelants est un bilan prévisionnel réalisé par le Cabinet Strego le 5 avril 2016 qui mentionne, outre les perspectives de développement de la société, l’existence d’une perte cumulée antérieure de 75 000 euros au 31 mars 2016, cette date ayant été retenue pour le bilan de départ. Cependant, M. [R] conteste formellement avoir été rendu destinataire de ce bilan prévisionnel et ne l’avoir découvert que bien plus tardivement, au cours des débats devant le tribunal de commerce. De fait, M. [L] et Mme [E] ne démontrent pas que, comme ils l’affirment, ce bilan prévisionnel a été porté à la connaissance de l’intimé. Une telle preuve ne ressort en effet pas suffisamment des simples engagements pris par les appelants envers l’opérateur de la plateforme SmartAngel aux termes de leur contrat du 16 février 2016, en l’absence de toute trace des documents qu’ils ont effectivement transmis à l’opérateur et que celui-ci a mis en ligne. Elle ne ressort pas plus de la prétendue utilisation du modèle-type de document réglementaire synthétique imposé par l’Autorité des Marchés Financiers, lequel contient certes des liens hypertextes vers des documents dont les 'éléments prévisionnels sur l’activité', mais dont il n’est pas justifié qu’il a été effectivement utilisé par les appelants au cas d’espèce puisque seul le prospectus synthétique dénommé par les parties executive summary est versé aux débats. A cet égard, ces derniers ne peuvent pas tenter de tirer des obligations légales et réglementaires imposées à l’opérateur de la plateforme en sa qualité de conseiller en investissements participatifs une quelconque présomption que l’information à laquelle M. [R] a eu accès par cet intermédiaire était exacte et suffisante, alors qu’il leur revient au contraire de rapporter la preuve des informations qu’ils prétendent avoir portées à la connaissance de l’intimé en exécution de leur obligation. La preuve ne ressort enfin pas non plus de l’attestation de M. [W], investisseur pressenti, qui confirme certes qu’il a bien eu connaissance de la situation comptable de la société mais pour avoir personnellement participé à la conception et au calcul du business plan avant sa validation par le cabinet d’expertise-comptable. Il en résulte en définitive que les appelants ne démontrent pas que M. [R] a eu connaissance du bilan prévisionnel rédigé par le Cabinet Strego et des informations que celui-ci contenait.
Le second document qu’ils mettent en avant est le prospectus rédigé le 11 mars 2016 (executive summary) et mis à disposition sur la plate-forme SmartAngel. Un courriel de l’opérateur du 25 mars 2016 confirme que M. [R] a eu accès au dossier déposé sur cette plate-forme et l’intimé ne discute pas le fait qu’il a bien eu connaissance de cet executive summary. Certes, ce document reprend succinctement certaines données financières pour dresser un état prévisionnel de l’activité sur les trois exercices du 31 mars 2016 au 1er avril 2018 et notamment, comme le relèvent les appelants, le flux de trésorerie négatif mensuel (cash burn mensuel), la date prévisible à laquelle un résultat net annuel nul serait atteint (breakeven), le montant du besoin de financement (875 000 euros) et les projets d’investissement. Mais pour autant qu’il donne une vision prospective de l’activité de la société, ce document n’informe pas sur sa situation financière actuelle et il ne laisse pas plus entrevoir une situation de cessation des paiements puisque, s’il anticipe un cash flow opérationnel négatif sur le premier exercice prévisionnel (- 692 000 euros), il envisage par ailleurs des levées de fonds à court terme suffisantes pour couvrir le besoin de financement (875 000 euros) et disposer d’une réserve de trésorerie de six mois même dans l’hypothèse d’une absence de tout chiffre d’affaires (stress test).
Enfin, les correspondances échangées entre les parties établissent certes que M. [R] savait que son investissement de 90 000 euros ne serait pas suffisant et qu’une levée de fonds ou l’obtention d’un accord de prêt restait indispensable à la poursuite de l’activité et à la commercialisation du produit. L’intimé ne le conteste pas et c’est ce qui ressort tant de l’executive summary que de son courriel précité du 11 mai 2016, visé par les appelants, dans lequel il évoque deux hypothèses de souscription en fonction de l’effectivité d’une levée de fonds de 500 000 euros au 30 juin 2016. Les appelants ne démontrent au demeurant pas que, comme ils l’affirment, M. [R] s’est opposé à la participation de tout nouvel investisseur via la plate-forme SmartAngel, ce dont l’intimé se défend. Au contraire, le courriel en réponse de M. [L] du 13 mai 2016 révèle, d’une part, que c’est lui qui a décidé de mettre un terme à la campagne SmartAngels sans qu’il soit établi que cette décision procède d’une exigence ou d’une demande de M. [R] et, d’autre part, qu’il allait proposer '(…) aux autres personnes qui ont avancé sur la levée de fonds de rentrer dans ce schéma de BSA AIR', laissant ainsi espérer l’arrivée d’autres investisseurs. Mais surtout, le fait que, dans son courriel du 11 mai 2016, M. [R] ait expressément indiqué que son investissement devait '(…) permettre à la société d’avoir la trésorerie pour les salaires jusqu’à septembre’ démontre qu’il ne connaissait pas la situation de cessation des paiements à cette date et que, tout en étant pleinement conscient des risques inhérents à l’opération et en les acceptant, il entendait faire de son financement une participation au développement à court terme de la start-up dans l’attente de la levée de fonds et non pas à la résorption des dettes existantes, dont il se confirme ainsi qu’il n’avait pas connaissance.
M. [L] et Mme [E] ne démontrent donc pas que M. [R] avait été dûment informé de la situation de trésorerie et de l’état de cessation des paiements de la SARL Trovolone au moment où il s’est engagé et qu’il a accepté à cette date des risques qui dépassaient ceux inhérents à tout investissement dans une société aux premiers stades de son développement. Une telle connaissance ne s’infère pas plus de ce que M. [R] a participé à la réunion puis aux échanges entre M. [L] et le représentant de BPI France – Pays de la Loire, dès lors que ceux-ci étaient exclusivement consacrés à la levée de fonds indispensable au lancement du projet et qu’ils sont de surcroît intervenus les 27-28 septembre 2016, soit à une date bien postérieure à celle de la signature de l’accord.
En troisième lieu, les appelants prétendent, d’une part, que leur déclaration dans le cadre de l’accord du 1er juin 2016 est sans effet dans la mesure où elle est intervenue après que M. [R] s’est engagé à investir et, d’autre part, que l’état de cessation des paiements n’était pas une information déterminante de sa décision.
M. [R] a manifesté son interêt à investir dans la SARL Trovolone dès un témoignage du 11 mars 2016. La plate-forme SmartAngel a enregistré son souhait d’investir contre une prise de participation le 28 mars 2016 mais les parties ont ensuite privilégié la conclusion d’un accord d’investissement rapide qui a donné lieu au versement par M. [R] d’une première somme de 15 000 euros le 17 mai 2016, avant la signature officielle de l’accord (1er juin 2016). Il n’en reste pas moins qu’il a été précédemment démontré que M. [R] n’a pas eu connaissance, à la date de l’un quelconque des événements précités, que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 1er février 2016. Le versement des 15 000 euros dès le 17 mai 2016 s’explique au demeurant parfaitement par le fait qu’ils étaient destinés à payer les salaires à compter du 1er juin 2016, le règlement du solde (75 000 euros) étant intervenu le 7 juin 2016, soit dans les jours qui ont suivi la régularisation de l’accord et à une date où il n’est pas non plus établi que M. [R] avait connaissance de la situation de trésorerie réelle de la société.
Dans ce contexte, les appelants ne peuvent pas prétendre que leur déclaration dans le cadre de cet accord était sans effet ni même qu’elle n’était pas déterminante pour M. [R]. Le courriel précité du 11 mai 2016 dément du reste une telle assertion, dès lors qu’en indiquant que son investissement devait permettre de régler les salaires dans l’attente de la levée de fonds, l’intimé partait nécessairement du principe que la situation financière contemporaine de la société était saine.
Ces éléments amènent la cour à considérer que M. [L] et Mme [H] ont manqué à leur obligation d’information vis-à-vis de M. [R] avant la signature de l’accord et qu’ils lui ont même donné une information erronée lors de la conclusion de cet accord, engageant ainsi leur responsabilité à l’égard de l’intimé.
Ce dernier, tirant argument de ce que l’accord prévoit que 'les Parties conviennent que la responsabilité pouvant découler d’une inexactitude des déclarations qui précèdent ne pourra en aucun cas excéder le montant de l’investissement', demande une indemnisation correspondant au montant des sommes qu’il a investies, soit 90 000 euros. Les premiers juges ont fait droit à cette demande et les intimés ne proposent pas de développement propre au préjudice.
Comme l’évoque toutefois M. [R] à deux reprises dans ses conclusions, le préjudice qui découle du manquement à l’obligation d’information ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter, dans la mesure où il n’est pas certain que le créancier de l’obligation aurait modifié son comportement s’il avait été bien informé.
La chance que M. [R] ne s’engage pas à investir dans la SARL Trovolone s’il avait été informé de son état de cessation des paiements apparaît en l’espèce très importante puisque, s’il a accepté les risques inhérents au développement du projet de la start-up, la situation d’une trésorerie déjà compromise depuis plusieurs mois au moment de son engagement a privé l’opération de tout véritable aléa. C’est ainsi que son investissement, au lieu de contribuer à la construction du projet en finançant les salaires à venir comme il l’a clairement défini dans son courriel du 11 mai 2016, s’est en définitive trouvé absorbé par les dettes existantes. Dans ces circonstances, le préjudice résultant de la perte de chance sera apprécié à la somme de 80 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés M. [L] et Mme [E], le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [L] et Mme [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [R] une somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] et Mme [E] au paiement de la somme de 90 000 euros ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] et Mme [E] à verser à M. [R] les sommes :
* de 80 000 euros de dommages-intérêts,
* de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [L] et Mme [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] et Mme [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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