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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 22 Février 2024
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « épicondylite droite » désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée le 17 février 2021 par Mme [E] [J] née [K], salariée de la société [5] (la société) comme assistante commerciale, maladie objet d’un certificat médical initial du 15 février 2021 évoquant une première constatation médicale au 26 juin 2020.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 17 février 2023. Par lettre du 2 mars 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Contestant cette décision, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui par lettre du 18 juillet 2023 lui a notifié le rejet de son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux qui, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [O], a, par jugement du 22 février 2024 :
— fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à la suite de la maladie professionnelle en lien avec une épicondylite droite déclarée le 17 février 2021 et consolidée le 17 février 2023,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la [6],
— débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la caisse primaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Le 21 mars 2024, Mme [J] a fait appel du jugement en ce qu’il a fixé son taux d’IPP à 15 %, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en sa disposition relative aux frais de consultation médicale, et, statuant à nouveau, de :
— infirmer la décision explicite de la commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2023 rejetant son recours,
— infirmer la décision de la caisse fixant son taux d’incapacité partielle permanente à 10 %,
— fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [J] à 20 % dont 10 % au titre de l’incidence professionnelle.
Elle demande en tout état de cause à la cour de :
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle conteste l’attribution par la caisse d’un seul taux médical alors qu’elle a été déclarée inapte à son poste d’assistante commerciale dès le 30 octobre 2023, que le médecin du travail a limité de manière significative les tâches qu’elle pouvait accomplir, qu’aucun poste de reclassement adapté n’a pu lui être proposé, qu’un nouvel avis d’inaptitude a été rendu, constatant cette fois l’impossibilité de tout reclassement au sein de l’entreprise, et qu’elle a finalement été licenciée en mars 2025. Elle soutient que les séquelles de sa maladie ont réduit le champ de ses possibilités professionnelles, son employabilité, et estime que son taux d’incapacité permanente doit prendre en considération un coefficient professionnel à hauteur de 10 % en raison des conséquences directes et irréversibles de sa maladie professionnelle sur sa situation professionnelle et financière. Elle considère que les restrictions posées par le médecin du travail rendent tout reclassement ou reconversion extrêmement difficile, y compris sur un poste administratif, au regard de la réalité du marché du travail.
Elle soutient qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de ne reconnaître de taux socio-professionnel que pour l’une des deux pathologies dont elle souffre, estimant que les séquelles de l’épicondylite ne se confondent pas avec celles de l’atteinte du nerf cubital, que les séquelles de l’une et l’autre pathologie ont des impacts distincts sur l’activité professionnelle. Elle fait en outre remarquer que la caisse n’a attribué de coefficient professionnel à aucune des deux pathologies.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de ;
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait valoir que l’étude de l’attribution d’un taux professionnel doit être concomitante de la date de consolidation, que les séquelles de la maladie n’ont entraîné aucun licenciement, aucune nécessité de reconversion professionnelle. Elle rappelle que selon le tribunal, après la déclaration d’inaptitude existe une période de recherche de reclassement et qu’à ce stade, la demande est prématurée dans la mesure où Mme [J] ne démontre pas que les séquelles de sa maladie ont eu un retentissement professionnel. Elle estime ainsi qu’aucune incidence professionnelle n’est démontrée.
Faisant remarquer que Mme [J] requiert deux taux professionnels, elle soutient qu’un seul peut être octroyé, et à justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Ce taux dit « anatomique » ou « médical », qui prend d’ores et déjà en considération l’atteinte à l’employabilité du salarié victime, au regard des critères utilisés, peut être majoré d’un coefficient professionnel pour tenir compte d’une modification dans la situation professionnelle de la victime, telle notamment qu’un déclassement professionnel, un risque de perte d’emploi, des difficultés particulières de reclassement, ou encore d’une gêne dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, la caisse a attribué à Mme [J] un taux médical de 15 % en considération des séquelles suivantes retenues par le médecin conseil : « les séquelles d’une épicondylite droite opérée consistent chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, présentant un état interférant, en la persistance de douleurs du coude droit avec sensation de décharges électriques dans la main droite, une limitation de la flexion / extension du coude droit avec ralentissement de la pronosupination et diminution importante de la force de serrage de la main droite".
La salariée était conseillère commerciale marketing, occupée à des taches de saisie informatique et téléphonie. Au jour de la consolidation, Mme [J], âgée de 53 ans, n’avait certes pas été encore déclarée inapte, mais était en arrêt de travail depuis deux ans et manifestement dans l’incapacité de reprendre son poste. Elle est en effet restée en arrêt de travail encore plusieurs mois avant d’être déclarée inapte à son poste d’assistante commerciale une première fois le 30 octobre 2023, le médecin du travail lui reconnaissant néanmoins la possibilité de réaliser des tâches administratives sans port de charges de plus de deux kilogrammes, sans mouvements et gestes répétitifs des membres supérieurs, sans station debout plus de 30 minutes en continu, et sans mouvements d’antéflexion du tronc. Elle a de nouveau été déclarée inapte le 17 janvier 2025, avec cette fois-ci l’indication que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée par lettre du 19 mars 2025 pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle et impossibilité de reclassement.
Il s’en déduit qu’au jour de la consolidation, les séquelles de la maladie professionnelle entraînaient des conséquences particulièrement marquées sur la carrière professionnelle de l’assurée, avec le risque certain – qui s’est d’ailleurs réalisé – d’un licenciement en conséquence de l’inaptitude consécutive à cette maladie notamment.
Si Mme [J] souffre par ailleurs d’une autre maladie professionnelle (« compression du nerf cubital au coude droit »), au demeurant relevée par le médecin conseil comme état interférant, dont il a tenu compte dans l’appréciation du taux d’IPP, il n’en demeure pas moins établi que les séquelles de l’épicondylite justifient l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 5 %.
Le taux d’IPP en suite des séquelles de l’épicondylite s’élève donc à 20 %, dont 15 % de taux médical et 5 % de coefficient professionnel. Le jugement est infirmé en ce sens.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’ « infirmer » la décision de la caisse ou celle de la [9], dans la mesure où le juge judiciaire n’est pas juge de l’administration mais se trouve saisi du fond du litige.
2. Sur les frais du procès
La caisse intimée, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infime le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 20 %, dont 5 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente de Mme [E] [J] née [K] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle « épicondylite droite » déclarée le 17 février 2021,
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [8] à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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