Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 sept. 2024, n° 21/06427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 novembre 2021, N° F20/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06427 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNYA
Madame [Z] [B]
c/
Madame [O] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. n°F 20/01577) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2021,
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le 31 juillet 1945 à [Localité 3] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [O] [R] née [C] née le 6 mai 1930 à [Localité 4] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B], née le 31 juillet 1945, était employée à domicile par Madame [O] [R], née en 1930, depuis le 1er avril 1976 à raison de 6 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Alors que Mme [B] ne s’était pas présentée à son poste de travail depuis le 6 mars 2020, ayant indiqué à Mme [R] qu’elle était souffrante, le confinement a été ordonné à compter du 17 mars 2020 à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid19.
Mme [B] n’a pas repris son emploi à la fin de la période de confinement, soit le 11 mai 2020 et a adressé le 29 mai 2020 à son employeur un certificat médical indiquant que son état de santé nécessitait un confinement prolongé.
Mme [R] a engagé le 9 juin 2020 une autre personne pour trois heures par semaine.
Le 17 juillet 2020, la fille de Mme [B] a écrit à Mme [R] que l’état de santé de sa mère imposait un confinement jusqu’au 30 décembre 2020 et qu’elle devait lui régler son salaire.
Mme [R] a versé à Mme [B] l’intégralité de son salaire jusqu’au mois de juillet 2020.
Une entrevue a eu lieu entre les parties le 3 septembre 2020 au cours de laquelle Mme [R] a proposé à Mme [B] une rupture conventionnelle.
Le 12 septembre 2020, Mme [B] a adressé un courrier auquel était joint un arrêt de travail pour maladie pour la période du 11 au 24 septembre 2020, qu’elle imputait au choc subi lors de l’entrevue où Mme [R] lui aurait indiqué qu’elle l’avait remplacée et qu’elle n’avait plus besoin d’elle.
Par courrier du 14 septembre 2020, Mme [R] a proposé à Mme [B] de revenir la voir, souhaitant lui proposer de continuer à travailler trois heures par semaine à son domicile afin de baisser son rythme de travail.
Par lettre du 15 septembre 2020, Mme [B] a indiqué qu’elle était disposée à reprendre son travail qu’elle n’avait jamais souhaité arrêter.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 septembre 2020, Mme [R] a notifié à Mme [B] sa mise à la retraite avec un préavis de deux mois, au visa de l’article L. 1237-5 du code du travail, la salariée ayant atteint l’âge de 75 ans au 31 juillet 2020, Mme [R] a adressé à Mme [B] ses documents de fin de contrat le 26 novembre 2020, lui réglant la somme de 4.676,60 euros correspondant à l’indemnité de retraite.
A la date de la fin du contrat, Mme [B] avait une ancienneté de 44 ans et 7 mois et Mme [R] occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Le 28 septembre 2020, Mme [B] a écrit à Mme [R] indiquant qu’elle était à la retraite depuis le 1er janvier 2009, que celle-ci savait pertinemment qu’elle avait continué à travailler pour elle avec son accord, qu’elle se considérait donc licenciée et a sollicité le paiement de dommages et intérêts.
Le 30 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail n’a pas été rompu le 31 décembre 2008,
— jugé que la mise à la retraite de Mme [B] du 23 septembre 2020 est parfaitement fondée,
— débouté Mme [B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit qu’il n’a pas lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens et frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
— requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive,
— condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
* 8.530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, Mme [R] demande à la cour de la recevoir en ses fins et conclusions et de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 16 novembre 2021 en ce qu’il a :
* dit que le contrat de travail n’a pas été rompu le 31 décembre 2008,
* jugé que la mise à la retraite de Mme [B] du 23 septembre 2020 est parfaitement fondée,
* débouté Mme [B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* condamné Mme [B] aux dépens et frais éventuels d’exécution du t jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* a dit qu’il n’y avait pas lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité du bénéfice du régime de cumul emploi-retraite de Mme [B] à la procédure de mise à la retraite,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnité de mise à la retraite à la somme de 1.041,31 euros,
— condamner Mme [B] à lui rembourser la somme indûment perçue de 3.635,29 euros au titre de l’indemnité de mise à la retraite,
En tout état de cause à titre d’appel incident,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4.500 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le 1er janvier 2009, Mme [B] a fait valoir ses droits à la retraite alors qu’elle était âgée de 63 ans et demi et cumulait 168 trimestres, situation justifiant alors le bénéfice d’une retraite à taux plein.
Sa mise à la retraite par Mme [R] lui a été notifiée à une date postérieure à son 75ème anniversaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de 70 ans.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], il n’y a pas lieu de rajouter au texte une condition supplémentaire non prévue, à savoir que la possibilité offerte à l’employeur de mettre à la retraite le salarié ayant atteint l’âge de 70 ans n’est pas subordonnée au fait que celui-ci n’a pas déjà fait valoir ses droits à la retraite et a bénéficié d’un cumul emploi-retraite lorsque sa mise à la retraite lui est notifiée.
Il ressort par ailleurs des explications des parties que si la salariée n’a pas respecté les dispositions de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale qui imposait la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur et la conclusion d’un nouveau contrat avec celui-ci, Mme [B] n’avait pas encore l’âge de 70 ans au 1er janvier 2009, date à laquelle son activité au domicile de Mme [R] s’est poursuivie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [R]
Mme [R] sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
En l’espèce, compte tenu de la durée de la relation contractuelle et de la situation économique de Mme [B], son action en justice et son appel ne peuvent caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Mme [R] a donc été à juste titre déboutée par les premiers juges de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [B], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [R] une somme arbitrée à 1.000 euros, au regard de sa situation financière, au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [B] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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