Infirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 22/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 décembre 2022, N° 20/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n° 2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/01095
APPELANTS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat plaidant
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. FIRST CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intimé sur appel provoqué
S.A.S. PALM BEACH
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sarah CHARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Hervé POQUILLON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Marie NOURRIT-FRESET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée le 8 février 2023 à personne habilitée
ordonnance de caducité partielle en date du 25 mai 2023
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025,
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 16 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier :
— confirme le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [R] [G] la somme de 16.608 euros au titre de l’aide humaine antérieure à la consolidation, ainsi que sur l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
— condamne la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [R] [G] la somme de 9.350 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 octobre 2025 à 14 heures avec une nouvelle clôture au 6 octobre 2025,
— invite M. [G] à produire les dernières déclarations sur les revenus de 2022 à 2025,
— invite M. [G] à réactualiser la demande présentée au titre de la perte des gains professionnels futurs à la date où statue la cour en se référant à une période échue entre la date de consolidation au 31 décembre 2025,
— invite les parties à présenter toute observation utile sur la perte de chance caractérisée par l’impossibilité pour M. [G] de percevoir la rémunération d’un ambulancier puis sur la perte des droits à la retraite,
— réserve les autres demandes.
Après rabat de l’ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, M. [G] et Mme [U] demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures ;
— Infirmer la décision ;
— Fixer la créance définitive de la CPAM et lui déclarer la décision à venir commune et opposable,
— Condamner in solidum la SAS Le Palm Beach et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes :
· Préjudices patrimoniaux temporaires – dépenses de santé actuelles – frais pharmaceutiques : 655 euros
· Préjudices patrimoniaux temporaires – frais divers ' assistance à expertise médicale : 2.575,00 euros
· Préjudices patrimoniaux temporaires – frais divers ' aide humaine à la consolidation : 9.350,00 €
· Perte de rémunération du 09/08/16 au 02/11/18 : 21.580 euros
· Aménagement véhicule : capitalisation 400 euros x 45,31 : 18.124 euros
· Aménagement domicile : 3.715,18 euros
· Assistance tierce personne ' post consolidation (365 jours x 45,31 x 1 heure) x 20 euros : 330.763 euros
· Perte de gains professionnels futurs : 478.521,84 euros
· Perte de droits à la retraite : 221.044,81 euros
· Perte de chance : 20.000 euros,
· Préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire :9.472,50 euros,
· Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
· Déficit fonctionnel permanent : 90.000 euros,
· Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
· Souffrances endurées : 25.000 euros,
· Préjudice sexuel :5.000 euros,
· Préjudice d’agrément : 25.000 euros,
— Condamner in solidum les requis, la SAS Le Palm Beach et la SA Axa France Iard à payer à Mme [P] [S] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection et 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
— Condamner in solidum la SAS Le Palm Beach et la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Rappeler que le jugement à venir bénéficiera de l’exécution provisoire sur la totalité nonobstant appel.
Au soutien de ses dernières conclusions, M. [G] expose qu’à la suite de l’accident, il s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer la profession de maître d''uvre dans le bâtiment qui était sa formation initiale, ainsi que celle d’ambulancier pour laquelle il a reçu une attestation de fin de formation. La poursuite de son activité professionnelle nécessite la reconversion dans un emploi sédentaire ne nécessitant pas de position debout prolongée, de manutention et de port de charges. Il indique ainsi exercer une activité de décoration tout en soutenant qu’il se trouve privé de la possibilité de percevoir la rémunération afférente à l’emploi d’auxiliaire ambulancier qui oscille entre un salaire moyen de 2.000 euros à 3.000 et 4.000 euros pour un exercice en libéral.
Sur la création de la SASU [G], il expose avoir fait un choix de conversion adapté à ses capacités physiques tout en rappelant que les résultats comptables, dont se prévalent les intimés, ne peuvent se confondre avec la rémunération du dirigeant. Depuis 2022, cette société est en déficit et il s’est trouvé contraint de fermer son magasin en janvier 2025.
Il ajoute enfin que sa nomination en qualité de directeur général de la société « La Sergerie » et de la holding « OSPP » ne s’analyse pas en une augmentation de ses revenus s’agissant de deux structures de création récente qui ne procurent à ce jour aucun bénéfice.
Il sollicite donc l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rémunération mensuelle de 2.000 euros et d’un départ à la retraite à 64 ans. Il ajoute que la diminution de ses revenus en lien direct avec l’accident va générer une perte de droits à la retraite qu’il évalue sur la base d’une retraite de 1.300 euros et d’une espérance de vie jusqu’à 81 ans.
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2025, Axa France Iard demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
*665 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*2.575 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
*16.608 euros au titre de l’aide humaine antérieure à la consolidation,
*11.143 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
*565,18 euros au titre des frais d’aménagement du domicile,
*195.242,88 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
*8.112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*25.000 euros au titre des souffrances endurées,
*70.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 19.460,32 euros correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime, ainsi que la somme de 1.098 euros au titre d’indemnité forfaitaire,
Condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer au titre des dispositions de l’article 700 les sommes suivantes :
*1.500 euros à M. [R] [G],
*1.000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Condamné in solidum la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [R] [G], Mme [P] [U], la SAS Le Palm Beach et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard ;
Condamner in solidum M. [R] [G], Mme [P] [U] et la SAS Le Palm Beach à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [P] [U] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le droit à indemnisation de M. [R] [G] et de Mme [P] [U] doit être réduit à 30 % considérant la faute commise par la victime directe ;
Limiter l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [G] à 30 % des sommes suivantes :
12.974 euros au titre de l’ATP temporaire,
565,18 euros au titre des frais d’aménagement du domicile,
158.634,84 euros au titre de l’ATP permanente,
6.475 euros au titre du DFTT,
2.500 euros au titre du PET,
25.000 euros au titre des souffrances endurées,
60.000 euros au titre du DFP,
3.500 euros au titre du PEP,
Soit à la somme de (30 % x 26. 649 euros) 80.894,70 euros et débouter M. [R] [G] du surplus de ses demandes ;
Dire et juger que la société Axa France Iard ne saurait devoir garantir la SAS Le Palm Beach au-delà de cette somme ;
Débouter Mme [P] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner toute partie succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du préjudice professionnel, Axa France Iard indique que l’obtention de la formation d’auxiliaire ambulancier n’assure pas l’exercice effectif de la fonction d’ambulancier dont la rémunération varie entre 1.259 euros nets et 1.385 euros nets selon l’expérience dans ce domaine.
Il précise encore que M. [G] a été en mesure, après consolidation, de développer une activité génératrice de ressources, même supérieures en 2022 à ce qu’il envisageait de percevoir en qualité d’auxiliaire ambulancier, en sorte que la baisse de revenus ne peut être imputée à l’accident.
L’assureur ajoute qu’il doit être tenu compte des revenus effectivement perçus par M. [G], dans le cadre de son activité de décoration. Il précise que l’activité dégage un résultat net suffisant pour lui permettre de percevoir une rémunération importante en sorte qu’il ne peut lui être opposé un choix de gestion décorrélé des conséquences imputables à l’accident.
Il indique encore qu’en 2025, l’intéressé est devenu directeur général d’une société La Sergerie, en parallèle de son activité de dirigeant de la SASU [G], de nature à lui procurer de nouveaux revenus. Il précise que cette société, anciennement « Ya bon », exploite un fonds de commerce brasserie/glacier au [Localité 15].
Il conteste en conséquence l’existence d’une perte effective de revenus et d’un préjudice financier tout en soulignant de manière subsidiaire qu’il peut s’agir au mieux d’une perte de chance compte tenu de l’incertitude sur l’exercice par M. [G] de l’emploi d’ambulancier, qu’il évalue à 20%, étant souligné que la perspective d’une augmentation de revenus par rapport à ceux générés par l’activité de M. [G] avant l’accident ne constitue qu’une éventualité favorable.
En dernier lieu, l’intimée conteste la demande relative à une perte de retraite soulignant que l’appréciation chiffrée de M. [G] n’est nullement justifiée et qu’elle ne prend pas en considération le montant de la retraite qu’il percevra nécessairement au regard de son activité professionnelle effective.
Les autres parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette évaluation se fait in concreto c’est-à-dire en se référant à la fois au rapport d’expertise médicale pour apprécier le lien de causalité avec l’accident puis en comparant les revenus avant l’accident avec les revenus à compter de la consolidation avec une actualisation à une date la plus proche où le juge statue.
M. [G] se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs justifiée par l’impossibilité d’exercer l’activité de maître d’oeuvre et celle d’auxiliaire ambulancier pour laquelle il a suivi une formation au cours de l’année 2016.
Il résulte de l’expertise médicale qu’à la suite de l’accident survenu le 10 juillet 2016, M. [G] a présenté une luxation de la hanche droite associée à une paralysie sensitivomotrice complète du nerf sciatique droit, le steppage est compensé par une orthèse, ainsi que des douleurs neuropathiques et des souffrances morales.
Il n’est nullement contesté que du fait de l’accident, M. [G] ne présente plus la capacité d’exercer les deux activités susvisées, l’expert judiciaire ayant conclu en faveur de l’inaptitude de M. [G] à l’exercice de la profession d’ambulancier et de celle de maître d’oeuvre du bâtiment. Il relève toutefois que la victime a repris une activité professionnelle adaptée à son handicap (décoration intérieure).
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs consiste à compenser une difference entre les revenus antérieurs de la victime et ceux conservés par celle-ci à la date de consolidation.
Il est acquis que M. [G] n’exerçait plus aucune profession au moment de l’accident, celui-ci ayant cessé son activité de maître d’oeuvre exercée à titre libéral, et s’étant engagé dans une formation professionnelle d’auxiliaire ambulancier. Ainsi, en 2018, il a perçu la somme de 2.228 euros de BNC.
Il est encore justifié que M. [G] a effectivement débuté au cours de l’année 2018 une activité dans la décoration dans le cadre de la SASU [G], créée le 11 mai 2018, qui a présenté les résultats nets suivants:
— 2019 : 37.306 euros ;
— 2020 : 22.769 euros ;
-2021 : 44.438 euros ;
— 2022 : – 3.643 euros.
Cela étant, le bénéfice de la société n’est pas assimilable à un revenu que percevrait directement M. [G] ce dont atteste l’expert-comptable à la date du 18 février 2020, qui déclare que:
« M. [G], en sa qualité de président de la SASU [G], ne perçoit aucune rémunération ni dividende et qu’il est détenteur d’un compte-courant d’associé d’un montant de 41.725 euros ».
Il est néanmoins démontré par la production des avis d’imposition de 2018 à 2024 que M. [G] a perçu les revenus suivants:
— 2018: 6.905 euros de revenus locatifs ; 2.228 euros de BNC;
-2019: 6.621 euros de revenus fonciers;
— 2020: 15.744 euros de revenus fonciers;
— 2021: 2.073 euros de salaires; 21.211 euros de revenus fonciers;
— 2022: 26.955 euros de salaires; 25.992 euros de revenus fonciers;
— 2023: 10.967 euros de salaires; 26.366 euros de revenus fonciers;
— 2024: 7.421 euros de salaires; 32.637 euros de revenus fonciers
Les revenus fonciers n’interviennent pas dans l’appréciation d’une perte de revenus. S’agissant de la rémunération, il est justifié que depuis 2021, M. [G] perçoit un salaire dans le cadre de la SASU [G]. En prenant une moyenne sur les quatre derniers exercices, il a perçu un revenu mensuel net de 987 euros. A ce jour, il n’est nullement justifié que cette activité a cessé. La cour observe ainsi que M. [G] ne produit aucun élément comptable permettant de connaître l’évolution du résultat net de cette société s’agissant des deux derniers exercices.
Ceci étant, si au moment de l’accident M. [G] n’exerçait plus aucune activité et se trouvait ainsi sans revenus et s’il a créé à partir de mai 2018 une société de nature à lui procurer un revenu à compter de l’année 2021, ces éléments ne peuvent suffire pour dénier à la victime toute possibilité d’indemnisation à ce titre.
En effet, M. [G] justifie du suivi de la formation professionnelle d’auxiliaire ambulancier auprès de l’Aftral à [Localité 16] du 20 juin au 1er juillet 2016 qu’il a finalisée comme le démontre l’attestation de fin de formation établie le 8 juillet 2016 (pièce 34).
Cette formation professionnelle ayant été validée, l’intéressé aurait pu prétendre à l’exercice de cette activité, possibilité dont il a été privée du fait de l’accident, M. [G] n’ayant pu faire valoir sa formation sur le marché du travail et obtenir l’emploi d’auxiliaire ambulancier.
Ainsi, quand bien même M. [G] ne justifie pas de l’obtention d’un contrat de travail ou encore d’une promesse d’embauche, la cour considère que la perspective de percevoir des revenus en lien avec l’exercice de cette activité constitue une éventualité favorable dont il a été privée des suites de l’accident.
Il s’ensuit que la perte de gains professionnels futurs en lien avec l’activité d’auxiliaire ambulancier revêt les caractères d’une perte de chance qui doit d’apprécier à l’aune des revenus potentiels qu’il aurait pu percevoir dans le cadre de cet emploi, et de ceux perçus dans le cadre l’activité professionnelle qu’il exerce depuis la date de consolidation.
Sur ce point, M. [G] déclare avoir été privé d’une rémunération de l’ordre de 2.000 euros par mois se référant à une 'attestation employeur’ datée du 29 juin 2023 établie par la société AGH reprenant les rémunérations brutes annuelles en rapport avec l’activité professionnelle d’un auxiliaire ambulancier de 2016 à 2023. Il produit également en pièce 37 un document arrêtant le salaire d’un ambulancier débutant à la somme de 1.480,27 euros brut par mois tout en précisant qu’un ambulancier libéral percevrait un revenu de l’ordre de 3.000 à 4.000 euros brut.
Cette estimation est contestée par Axa France Iard pour qui le salaire d’un auxiliaire ambulancier varie entre 1.259 euros nets et 1.385 euros nets selon l’expérience dans ce domaine.
La société Palm Beach produit quant à elle une fiche métier en pièce 16 faisant état d’un salaire de 1.750 euros bruts par mois pour un auxiliaire ambulancier avec expérience, un débutant percevant dans le même domaine le SMIC.
La cour retiendra un salaire fixé en fonction du SMIC, soit la somme de 1.400 euros net, l’évolution évoquée par M. [G] n’étant nullement acquise au sein de la profession tout comme l’exercice de cet emploi en libéral.
La cour considère que M. [G] subit une perte de chance de prétendre au bénéfice d’un revenu plus important, que celui actuellement perçu au titre de l’activité de décoration et peut ainsi prétendre à la somme de 40.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Il sera par contre débouté de la demande présentée au titre de la perte des droits à la retraite qui n’est nullement caractérisée en l’absence de pieces financières communiquées susceptibles de justifier de son effectivité.
Sur la créance de la CPAM
La CPAM du Puy-de-Dôme déclare ses débours à hauteur de 19.460,32 euros réclamant que l’imputation se fasse poste par poste et sollicite la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le premier juge a condamné la SAS Le Palm beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à la caisse la somme de 19.460,32 euros correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime ainsi que la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Ces dispositions ne sont nullement contestées en appel sauf par AXA France Iard qui conteste sa garantie.
La cour observe que le montant des débours est justifié par la pièce 3 produite aux débats. Ces frais représentent les dépenses de santé actuelles pour une somme de 13.341,38 euros ainsi que les dépenses de santé futures à hauteur de 6.118,94 euros.
Il apparaît que si le premier juge reconnaît le principe de cette créance, il n’a pas rappelé la règle de l’imputation poste par poste qui sera en conséquence précisée par la cour.
Le montant de l’indemnité forfaitaire sera confirmée en appel.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [G] une somme de 2.500 euros ainsi qu’à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 16 septembre 2025,
Rappelle que la décision rendue le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers est infirmée s’agissant du rejet de la perte de gains professionnels futurs,
Rappelle que la SAS Le Palm beach in solidum avec la société Axa France Iard ont été condamnées à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 19.460,32 euros correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime ainsi que la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard à payer à M. [R] [G] la somme de 40.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Dit que le montant des débours s’agissant des dépenses de santé actuelles représente la somme de 13.341,38 euros et s’agissant des dépenses de santé futures la somme de 6.118,94 euros,
Dit que les frais s’imputeront poste par poste,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard à payer à M. [R] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Débours ·
- Frais médicaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Assurance maladie ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Poussin ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Reclassement ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Propos ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Eures ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Appel ·
- Réduction de peine ·
- Recours
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Banque ·
- Titre ·
- Prix ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Objectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Déclaration ·
- Philippines ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Plateforme ·
- Start-up ·
- Information ·
- Connaissance ·
- Accord ·
- Trésorerie ·
- Développement ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement abusif ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lynx ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Vacation ·
- Affectation
- Nationalité française ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Transaction ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.