Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 24
N° RG 23/00813 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQGP
AFFAIRE :
M. [P] [O]
C/
S.A.S. LYNX SECURITE
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Marie-laure SENAMAUD , le 23-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 JANVIER 2025
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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 26 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LYNX SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat du 09 janvier 2012, M. [O], reconnu travailleur handicapé, a été embauché par la société Main Sécurité (devenue Onet) en qualité d’agent d’exploitation et affecté au site du SAMHA (Service des archives hospitalières de l’armée) de [Localité 5] avec possibilité d’être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de son agence de rattachement.
Par avenant du 19 janvier 2012, il a été convenu que M. [O] assurerait la fonction d’agent des services de sécurité incendie (SSIAP 1) pour la durée de son affectation au site du SAMHA.
A la suite des changements de titulaire du marché pour la sécurité du SAMHA, le contrat de travail de M. [O] a été transféré avec reprise d’ancienneté :
— à compter du 1er octobre 2014, à la société Gardiennage Eclipse Sécurité en qualité de SSIAP 1 ;
— à compter du 22 août 2018, à la société Decades en qualité d’agent d’exploitation;
— à compter du 14 décembre 2020, à la société Lynx Sécurité en qualité d’agent de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2021, la société Lynx Sécurité a convoqué M.[O] à un entretien de mise au point avec son responsable de secteur.
Le 8 février 2021, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi de M. [O] aux termes de laquelle il a émis les recommandations suivantes : 'Pas de station debout prolongée au delà de une heure en continu et avec un maximum de trois périodes de une heure debout, espacées entre elles, dans le courant de la vacation. Son état de santé est compatible avec le poste occupé jusque là (site de SAMHA de [Localité 5])'.
A partir du mois de février 2021, M. [O] a été affecté sur d’autres sites que celui du SAMHA et plus précisément :
— en février 2021 , sur les sites de France 3, de la gare de [Localité 5] Bénédictins et du Super U Corgnac à [Localité 5];
— en mars 2021, sur le site de la gare de [Localité 5] Bénédictins;
— en avril 2021, sur les sites de la gare de [Localité 5] Bénédictins, du supermarché de [Localité 4] et du Smurfit Kappa à [Localité 7];
— en mai 2021, sur les sites de la gare de [Localité 5] Bénédictins et du Smurfit Kappa à [Localité 7].
Par un écrit du 1er mars 2021, M. [T] a fait valoir auprès de l’employeur que son poste sur le site de la gare de [Localité 5] ne correspondait pas aux recommandations du médecin du travail dans la mesure où il était astreint à une station debout prolongée au delà d’une heure en continu.
Par lettre recommandée et courriel du 4 mars 2021, l’employeur, tout en indiquant au médecin du travail que l’affectation de M. [O] au site du SAMHA ne pouvait être reprise en raison d’une augmentation de la fréquence des rondes incompatible avec les restrictions médicales du 8 février 2021, a sollicité de ce dernier une étude du poste de M. [O] sur site de la gare de [Localité 5] Bénédictins.
Par courriel du 18 mars 2021, le médecin du travail a indiqué à la société Lynx Sécurité que le poste du site de la gare de [Localité 5] Bénédictin, tel que décrit par ce dernier, apparaissait compatible avec les restrictions précitées.
Le 20 avril 2021, la société Lynx Sécurité a notifié à M. [O] un avertissement aux motifs pris de faits s’étant déroulés dans la nuit du 16 au 17 avril 2021 au cours de laquelle, surpris à son poste en train de dormir, il aurait ensuite insulté son supérieur hiérarchique.
Par un courrier du 4 mai 2021, M. [O] a contesté cet avertissement.
A partir du mois de juin 2021, M. [O] a été de nouveau affecté au site du SAMHA.
Le 20 septembre 2021, la société Lynx Sécurité a notifié à M. [O] un second avertissement, en lui reprochant un non-respect des consignes le 04 septembre 2021 pour avoir dissuadé une collègue d’informer le personnel d’astreinte d’une intrusion sur le site, ce qui aurait causé le mécontentement du client.
Le 22 septembre 2021, lors d’une visite de M. [O] par un autre médecin du travail, les restrictions médicales formulées ont été les suivantes : 'Apte avec aménagement ..le salarié peut travailler avec des stations debout prolongées d’ordre de 1 heure, répétées dans la journée si ces périodes sont entrecoupées de brèves périodes de repos notamment en position assise. Il peut effectuer des marches prolongées de 1 heure et notamment effectuer les huit rondes par vacation qu’il réalise actuellement à son poste habituel. Il ne peut pas porter de poids de façon itérative, il peut porter du poids jusqu’à 20 kg de façon exceptionnelle. Il ne peut pas s’interposer ou appréhender une personne en situation de violence mais peut tout à fait porter secours à quelqu’un'.
Le 22 octobre 2021, le médecin du travail a effectué une étude du poste de M. [O] sur le site du SAMHA en considérant que le poste correspondait aux restrictions émises, sous réserve d’un risque d’exposition à l’amiante à préciser rapidement.
Le 21 décembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en demandant :
— l’annulation des avertissements des 20 avril 2021 et 20 septembre 2021,
— le remboursement d’indemnités kilométriques et de frais exposés pour ses déplacements, les visites médicales et l’achat d’une tenue vestimentaire :
— le paiement d’heures supplémentaires ;
— le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail.
Par un jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges:
— a jugé que l’avertissement du 20 avril 2021 est justifié ;
— a jugé que l’avertissement du 20 septembre 2021 est injustifié ;
— a annulé l’avertissement du 20 septembre 2021 ;
— a jugé que la société Lynx Sécurité a respecté ses obligations contractuelles ;
— a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes au titre des manquements aux obligations contractuelles ;
— a jugé que M. [O] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral et de manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— a dit qu’au titre de l’équité, chaque partie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Le 8 novembre 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 23 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé, M. [O] demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avertissement du 20 septembre 2021 était injustifié et l’a annulé :
— de l’infirmer des autres chefs et statuant à nouveau :
' d’annuler l’avertissement du 20 septembre 2021 ;
' de condamner la société Lynx Sécurité à lui régler :
— la somme de 919.60 euros au titre de l’indemnité de transport pour la période courant du mois de décembre 2020 au mois d’avril 2023, dont le montant sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir à hauteur de 2,20 euros par vacation ;
— la somme de 1'458,87 euros (et non 1458.37.38 comme indiqué par erreur dans le dispositif) au titre des frais de transport sur le fondement de l’article R. 3261-15 du code du travail,
— la somme de 1.537.38 euros bruts au titre des rappels sur les majorations des heures supplémentaires, outre 153.74 euros au titre des congés afférents,
— la somme de 21,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale du 16 juin 2021 et l’expertise du 31 août 2021, outre la somme de 2,12 euros au titre des congés payés afférents;
— la somme de 104,26 euros à titre de remboursement au titre des frais professionnels pour les besoins de l’activité professionnelle afin de se vêtir contre le froid,
' de constater les manquements fautifs de la société Lynx Sécurité et son manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
' de dire qu’il a été victime d’ harcèlement moral sur son lieu de travail et de condamner la société Lynx Sécurité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
' subsidiairement, si la Cour ne jugeait pas le harcèlement moral qualifié, de condamner la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour défaut d’exécution loyale du contrat et manquements fautifs de la société Lynx Sécurité, en application de l’article L. 1222-1 du code du travail
' de condamner la société Lynx Sécurité à établir et lui délivrer les bulletins de paye correspondants aux créances, conformes au jugement à intervenir ,
' de condamner la société Lynx Sécurité au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' de condamner la société Lynx Sécurité aux entiers dépens.
M. [O] fait principalement valoir :
' sur les avertissements :
— qu’il a subi une sanction déguisée à la suite de ses revendications salariales émises à l’occasion du transfert de son contrat de travail à la société Lynx Sécurité ;
— que les avertissements des 20 avril et 20 septembre 2021 n’étaient pas justifiés, qu’aucun élément probant ne démontre leur légitimité ; que, pour celui du 20 avril 2021, il conteste s’être endormi ou avoir insulté son supérieur ;
' sur les demandes en paiement de diverses sommes :
— que la société Lynx Sécurité était tenue de l’indemniser pour ses trajets domicile/travail, puisqu’il a bénéficié d’une telle indemnité depuis son embauche en 2012, et que cette indemnité constituait un complément de rémunération qui aurait dû être transféré à l’entreprise entrante ;
— qu’en application des dispositions de l’article R.3261-15 du code du travail, il est fondé à bénéficier de l’indemnisation complète de ses déplacements sur le site d'[Localité 7] ;
— que la majoration des heures supplémentaires à 125% dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat aurait dû lui être maintenue ;
' sur le harcèlement moral ou l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
— que la société Lynx Sécurité a manqué à son obligation de sécurité en le déclassant pour l’affecter à un poste d’agent de sécurité non 'SSIAP 1" ou 'incendie’ qu’il avait occupé pendant neuf années et dont il s’est trouvé brutalement évincé sans que l’employeur n’ait obtenu son accord alors que ce changement modifiait son contrat de travail ;
— que, tout au plus, l’employeur, sans respecter un délai de prévenance, a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— que les nouveaux postes auxquels il a été affecté par la suite n’étaient pas compatibles avec son état de santé ;
— que son état de santé s’est dégradé en conséquence.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé, la société Lynx Sécurité demande à la cour :
' de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a :
— jugé que l’avertissement du 20 avril 2021 donné à M. [M] [X] est justifié ;
— jugé qu’elle respecte ses obligations contractuelles ;
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes au titre des manquements aux obligations contractuelles. ;
— jugé que M. [M] [X] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
' de le réformer en ce qu’il a :
— jugé que l’avertissement du 20 septembre 2021 est injustifié et annulé le dit avertissement ;.
— dit qu’au titre de l’équité chaque partie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens;
Et statuant à nouveau :
— de juger que les sanctions disciplinaires des 20 avril et 20 septembre 2021 sont justifiées ;
— par conséquent, de juger M. [M] [X] mal fondé en sa demande d’annulation des avertissements des 20 avril et 20 septembre 2021 et l’en débouter ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
— de juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles ;
— de juger que la demande de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme brute de 919,60 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période de décembre 2020 à avril 2023, ainsi que pour la période postérieure non chiffrée à hauteur de 2, 20 euros par vacation est irrecevable et mal fondée et l’en débouter ;
— de juger que la demande de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme de 1.458,87 euros à titre de frais de déplacement sur le fondement de l’article R 3261-15 CT est mal fondée et l’en débouter ;
— de juger que la demande de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme de 1.537,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de majoration d’heures supplémentaires, outre 153,74 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, est mal fondée et l’en débouter ;
— de juger que la demande de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme de 21,18 euros à titre de rappel de salaire pour la visite médicale du 16 juin 2021 et de l’expertise du 31 août 2021, outre la somme de 2,12 euros au titre des congés payés afférents, est mal fondée et l’en débouter; – de juger que la demande de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme de 104,26 euros à titre de remboursement d’une tenue de travail est mal fondée et l’en débouter ;
— de juger qu’elle n’a pas commis de manquements fautifs ni de manquements à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de débouter M. [M] [X] de ces demandes ;
— de juger que M. [M] [X] n’a pas subi de dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pas été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail ;
— de juger que la demande principale de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral est mal fondée et l’en débouter ;
— de juger que la demande subsidiaire de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat en application de l’article L 1222-1 du code du travail et manquements fautifs est mal fondée et l’en débouter ;
— de juger que la demande de M. [M] [X] ayant pour objet de la voir condamner à la remise des bulletins de paye correspondants aux créances, conformes au jugement à intervenir est mal fondée l’en débouter ;
En tout état de cause : .
— de condamner M. [M] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance d’appel et aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La société Lynx Sécurité fait principalement valoir :
' Sur les avertissements du 20 avril et du 20 septembre 2021:
— que ceux-ci ont été justifiés en ce que, dans la nuit du 16 au 17 avril 2021, M. [O] s’était assoupi durant l’exercice de ses fonctions en s’enfermant dans le PC sécurité pendant au moins 30 minutes, puis a insulté son supérieur hiérarchique et en ce que, le 04 septembre 2021, il n’a pas respecté la consigne claire de rendre compte à son officier d’astreinte de l’intrusion sur site, ce qui caractérise un fait d’insubordination ayant porté atteinte à l’image de la société auprès du client ;
' Sur l’exécution du contrat de travail :
— que M. [O] n’a pas été inconditionnellement affecté par ses anciens employeurs au poste d’agent de sécurité incendie SSIAP 1, mais seulement lors d’une affectation au SAMHA ; qu’il n’a donc pas été déclassé, que le changement de son lieu d’affectation à un autre site a relevé du pouvoir de direction de l’employeur et a été conforme aux termes de la convention collective et à son contrat de travail;
— qu’elle a respecté son obligation de sécurité et s’est conformée aux préconisations du médecin du travail, en adaptant le poste de M. [O] de façon appropriée ;
— qu’elle n’est pas redevable d’indemnités kilométriques pour les trajets domicile-lieu de travail, cet élément de salaire n’ayant pas été repris lors du transfert de contrat au titre de l’accord conventionnel du 28 janvier 2011, et ce même à l’occasion de l’affectation du salarié au site d'[Localité 7] du 15 avril au 7 mai 2021 ;
— que, de même, le taux de majoration supérieur ou la périodicité de paiement des heures supplémentaires appliqués par son précédent employeur n’ont pas été repris lors du transfert du contrat de travail et M. [O] ne peut s’en prévaloir.
' Sur le harcèlement moral, que les éléments présentés par M. [O] ne sont pas de nature à laisser présumer d’une situation de harcèlement moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
SUR CE,
SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES :
' Sur l’avertissement du 20 avril 2021 :
Devant le conseil de prud’hommes , M. [O] avait sollicité l’annulation de l’avertissement du 20 avril 2021 sur laquelle il a été omis de statuer puisque, dans son dispositif, le jugement s’est limité à dire cette sanction justifiée sans, pour autant, rejeter sa demande en son annulation.
La cour d’appel est à même de réparer cette omission de statuer en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Si, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [O] demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que l’avertissement du 20 avril 2021 a été justifié, c’est par une erreur de plume que, statuant à nouveau, il demande à la cour d’annuler l’avertissement du '21 septembre 2021« au lieu de celui du '20 avril 2021 », puisque, supra , il demande précisément à la cour la confirmation du jugement en ce que l’avertissement du 21 septembre 2021a été annulé.
Il résulte du rapport de contrôle de M. [J], responsable de secteur, en date du 17 avril 2021 comme de son rapport écrit du 19 avril 2022 que, s’étant présenté à la gare de [Localité 5] Bénédictins le samedi 17 avril à 0h30, il a pu constater que M. [O], qui était enfermé dans le local PC, est resté 30 minutes sans répondre aux coups frappés sur la porte et à un appel téléphonique ; qu’il a enfin ouvert la porte de ce local en prétextant faussement regarder un film ou avoir été occupé au téléphone puisqu’il a pu être relevé que son ordinateur et son téléphone étaient éteints ; que M. [O] a refusé de signer la fiche de suivi en l’insultant et en lui reprochant de faire du harcèlement en venant sur site sans le prévenir.
Il est inexact pour M. [O] de dire que les faits relatés par M. [J] ne seraient pas confirmés par le rapport de contrôle qui, à la question ' A t’il une attitude dynamique ( souriant, accueillant, poli ..) '' y répond par la négative et mentionne : ' agent en train de dormir sur site ; j’ai passé plus de 30 minutes à essayer de le réveiller ; l’agent nie les faits .'
La teneur de ce document suffit à expliquer que M. [O] ait refusé de le signer .
Il est tout aussi inopérant pour M. [O] de dire que l’écrit de M. [J] en date du 19 avril 2022 , qui ne fait qu’expliciter son intervention du 17 avril 2021, n’est pas établi dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui n’empêche pas le juge d’en apprécier la valeur probante.
Ces deux éléments sont suffisants pour faire la preuve de la réalité du fait fautif qui a été reproché à M. [O] , dire que la sanction de l’avertissement a été justifiée et rejeter la demande de M. [O] en son annulation.
' Sur l’avertissement du 20 septembre 2021 :
Selon les consignes du SAMHA, en cas d’intrusion sur le site, l’agent de sécurité doit en rendre compte à l’officier d’astreinte en cas de levée de doute le justifiant.
Il est établi que le samedi 04 septembre 2021 à 4h39, alors que M. [O] était en ronde sur le site secondaire du SAMHA à [Localité 6], distant de 4kms de l’établissement principal, la collègue avec laquelle il était en binôme, dont l’ancienneté dans l’entreprise se limitait alors à un mois, a surpris un individu escaladant le portail d’accès au parking et qu’elle a appelé les forces de l’ordre qui sont intervenus six minutes plus tard et ont pu l’interpeller ; que, durant ce laps de temps, l’individu n’était pas sorti du champ de la caméra de vidéo-surveillance du portail du parking sur lequel aucune dégradation n’a été constatée, et qu’une levée de doute a donc été effectuée ; qu’alors que les forces de l’ordre venaient de quitter les lieux, M. [O] a été de retour de sa ronde et que cette collègue a proposé d’appeler le personnel d’astreinte pour l’informer de l’intrusion, mais qu’elle s’en est abstenue après en voir parlé à M. [O] qui, plus aguerri qu’elle sur la conduite à tenir, l’en a dissuadée en considérant, la levée de doute ayant été faite, qu’il n’était pas utile de réveiller le personnel d’astreinte du SAMHA à 5h du matin. Ce personnel n’a été informé de l’intrusion le même jour que vers 10h-11h ainsi que M. [O] l’a lui-même indiqué dans un écrit du 25 septembre 2021.
Il est établi, ainsi que le fait valoir la société Lynx Sécurité, que cette intrusion est intervenue alors que le plan Vigipirate se situait au niveau 'sécurité renforcée – risque attentat', ce qui aurait dû conduire, s’agissant d’un site militaire, à en alerter le personnel d’astreinte.
M. [O] a parfaitement admis dans son écrit du 25 septembre 2021 que c’est lui qui a dissuadé la collègue avec laquelle il était en binôme de le faire et, compte tenu de son niveau d’expérience par rapport à celui de cette collègue, il doit en assumer toute la responsabilité.
Il convient en conséquence, réformant de ce chef le jugement dont appel, de dire que cet avertissement a été justifié et de rejeter la demande de M. [O] en son annulation.
SUR LES CONDITIONS DE REPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LA SOCIÉTÉ LYNX SÉCURITÉ :
' Sur les indemnités de trajet par vacation :
M. [O] fait valoir que la pratique du versement par l’employeur d’une indemnité de 2,20 euros par vacation au titre des trajets domicile-travail était installée de longue date puisque, au gré des différents transferts de son contrat de travail, il en avait toujours bénéficié ; que cette indemnité a revêtu le caractère d’un complément de rémunération dont le transfert s’imposait également à la société Lynx Sécurité qui ne pouvait donc la supprimer sans avoir au préalable recueilli son accord.
Toutefois, l’article 3.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation de travail et portant sur les modalités de transfert du contrat de travail, prévoit que les éléments de salaire non soumis à cotisations sociales dont le salarié a pu bénéficier dans l’entreprise sortante ne sont pas repris par l’entreprise entrante, à moins que ceux-ci soient prévus par la convention collective .
M. [O] reconnaît que la prise en charge par l’employeur des trajets domicile-travail n’est inscrite ni dans la convention collective, ni dans son contrat de travail et que les indemnités qu’il a perçues par le passé ont été exonérées de cotisations sociales.
Le versement de cette indemnité ne relève pas non plus d’un accord d’entreprise de la société Lynx Sécurité, alors que si M. [O] en a bénéficié lors de son embauche par la société Main Sécurité, c’était précisément en vertu d’un tel accord le prévoyant.
La société Lynx Sécurité n’a donc eu aucune obligation au versement de cette indemnité, ce dont elle s’est expliquée auprès de M. [O] dans un message du 19 novembre 2020 et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté M. [O] de cette demande.
' Sur le taux de majoration des heures supplémentaires :
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche, peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale, ce taux ne pouvant pas être inférieur à 10 % , et ce n’est qu’en l’absence d’un accord collectif fixant le taux de majoration à appliquer aux heures supplémentaires que l’employeur doit valoriser celles-ci conformément aux dispositions de l’article. L.3121-36 du code du travail prévoyant une majoration de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires .
La société Lynx Sécurité produit l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 avril 2000, modifié par avenant du 20 janvier 2020, prévoyant en son article 5.3 qu’en contrepartie d’un paiement régulier des heures supplémentaires, les parties se sont entendues pour fixer le taux de majoration de ces heures supplémentaires à 10%.
Lors de la reprise de son contrat de travail par la société Lynx Sécurité par avenant du 11 décembre 2020, M. [O] s’est vu remettre sous un format papier un exemplaire de cet accord d’entreprise, ce qu’il ne critique pas.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Lynx Sécurité et donc y compris à celui repris à l’occasion d’un changement de titulaire d’un marché ; admettre le contraire reviendrait à générer une différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise, ce qui est prohibé.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de M. [O].
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
' Sur le retrait du site du SAMHA et les changements d’affectation :
Le contrat de travail initial de M. [O] en date du 19 janvier 2012, conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dont il a relevé, a prévu en son article 5 relatif à son affectation sur le site du SAMHA qu’en raison de la mobilité qu’impose la profession, il pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l’agence de rattachement.
Ces dispositions sont restées en vigueur lors du transfert de son contrat de travail à la société Lynx Sécurité.
Il résulte des pièces versés aux débats que M. [O] a été en arrêt de travail du 1er au 06 février 2021 et que c’est à l’occasion de sa reprise le 08 février 2021 qu’il a été vu par le médecin du travail qui a alors émis l’avis suivant : ' Pas de station debout prolongée au delà de une heure en continu et avec un maximum de trois périodes de une heure debout, espacées entre elles, dans le courant de la vacation ' soit une restriction quant à un nombre de trois rondes seulement au cours d’une même vacation.
Si le médecin du travail a alors indiqué que son état de santé était compatible avec le poste occupé jusque là sur le site du SAMHA, c’était toutefois sans une étude du poste qu n’a été effectuée par le service de santé au travail, sur la demande de la société Lynx Sécurité, qu’en octobre 2021 et cet avis doit être mis en relation avec celui qui a été émis par un autre médecin du travail le 22 septembre 2021, après que M. [O] ait réintégré le site du SAMHA, et faisant état de son aptitude à effectuer 'les huit rondes par vacation qu’il réalise actuellement à son poste de travail '.
Ce nombre de huit rondes par vacation est confirmé par la pièce n°17 produite par la société Lynx Sécurité, non discutée par M. [O], qui précise que, dans le cadre du plan Vigipirate, ces rondes ont été de quatre sur le bâtiment principal du SAMHA et de quatre autres sur le bâtiment annexe de [Localité 6] et M. [J], entendu par le CSE- HSCT en mars 2021, a confirmé que c’est pour tenir compte de cet avis du médecin du travail du 08 février 2021 que M. [O] a été déplacé du site du SAMHA pour être affecté, dans un premier temps, sur le site de FR3 [Localité 5], puis sur celui de la gare de [Localité 5] Bénédictins, ou encore sur tout autre site en fonction des capacités du salarié et des besoins sur les différents sites.
La décision prise par l’employeur début février 2021 de l’affecter sur d’autres sites a donc non seulement relevé de son pouvoir de direction, sans dégénérer en un abus de ce pouvoir, mais a été conforme à un avis du médecin du travail et M. [O] est mal venu à lui en faire grief.
' Sur le retrait de sa qualification d’agent des services de sécurité incendie :
M. [O] soutient qu’il a subi une déclassification en n’étant plus positionné en tant qu’agent des services de sécurité incendie lors de ses différentes affectations sur des sites autres que le SAMHA.
Le site du SAMHA ayant souhaité avoir une équipe de sécurité incendie, le positionnement de M. [O] en tant qu’agent des services de sécurité incendie n’a relevé que de son affectation sur ce site ainsi qu’il l’a été stipulé dans l’avenant à son contrat de travail du 09 janvier 2012 lui rappelant que toute modification de son lieu d’affectation entraînera sa réintégration à son emploi antérieur d’agent d’exploitation.
Lors de ses changements d’affectation, M. [O] a toujours conservé sa classification au coefficient 140, niveau III, échelon 2 et il n’est pas fondé, son contrat de travail et son avenant ayant force de loi entre les parties, à soutenir qu’à ces occasions l’absence de son positionnement en tant qu’agent des services de sécurité incendie doit s’analyser en une modification de son contrat de travail qui aurait dû recueillir son accord préalable.
Ce grief ne peut donc être retenu contre la société Lynx Sécurité.
Sur le respect des prescriptions médicales :
M. [O] soutient que, lors de son affectation à la gare de [Localité 5] Bénédictins, cinq mois durant, il a été contraint, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, à une station debout prolongée de 21h à 23h15 et de 4h à 6h.
La fiche de poste mentionne certes, au titre des principales missions de l’agent, celle de garantir par sa présence un sentiment de sécurité chez les clients et les employés de la gare notamment de 21h à 23h et M. [O] soutient que cette mission de sécurisation ne pouvait s’effectuer qu’en station debout.
Il résulte toutefois de l’étude de poste que la société Lynx Sécurité a transmise au service de la médecine du travail le 04 mars 2021 qu’à l’exception de deux rondes par vacation, de 30 à 40 minutes chacune, l’une de 22h à 22h30 et l’autre de 5h à 5h30, M. [O] était positionné, avec possibilité de s’y asseoir la majeure partie du temps, au COE soit au 'centre opérationnel escale’ avec pour mission d’assurer une surveillance du hall de la gare, soit de 21h à 22h, puis de 22h30 jusqu’à sa fermeture à 23h15 et ensuite de sa réouverture à 4h30 jusqu’à 5h.
Cette surveillance à effectuer depuis le COE n’implique pas en elle-même une station debout prolongée puisque l’agent dispose de la faculté de s’asseoir et le médecin du travail a confirmé que le positionnement du salarié au COE, n’entraînant pas de station debout prolongée de plus d’une heure, était compatible avec les restrictions d’aptitude de M. [O].
M. [O] n’est donc pas fondé en ce grief.
Sur les frais de déplacements pour se rendre à [Localité 7] :
M. [O] expose que, du 15 avril au 07 mai 2021, à la suite de son affectation sur le site de Surfit Kappa à [Localité 7], il a été conduit à exposer des frais pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, sans aucune compensation de la part de la société Lynx Sécurité et il sollicite le versement d’une indemnité de 1.458,87 euros se décomposant comme suit :
— 17 vacations x 136 kms aller et retour x 0,631 euro le km = 1.458,87 euros
M. [O] fonde sa demande sur les dispositions de l’article R. 3261-15 du travail aux termes desquelles le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.
Toutefois, M. [O] ne s’est pas trouvé durant cette période dans une situation d’exercice de son activité sur plusieurs sites, de sorte que le texte pré-cité n’a pas vocation à s’appliquer ; par ailleurs, en application de l’article L. 3261-3 du code du travail, l’employeur a une simple faculté mais non l’obligation de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant d’un véhicule engagés pour le déplacement d’un salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
En conséquence, en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles pouvant servir de fondement à cette prétention, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que M. [O] en a été débouté.
' Sur le défaut de fourniture d’une tenue de travail adaptée :
M. [O] soutient que lors de son affectation à la gare de [Localité 5] Bénédictins, pour effectuer les deux rondes sur les quais l’exposant au froid, il n’a été mis à sa disposition qu’un vêtement léger de type 'Softshell’au lieu d’une parka et qu’il a été contraint, afin de se protéger du froid, de faire lui -même l’acquisition de sous-vêtements, bonnet et tour de cou thermiques pour un montant de 104,26 euros dont il sollicite le remboursement.
La société Lynx Sécurité justifie lui avoir remis, outre quatre polos et deux pulls, une veste dite 'Softshell’ qui, en associant deux à trois membranes isolant du froid et de l’humidité, est précisément destinée à la pratique d’activités en extérieur notamment pour les professionnels de la sécurité.
La doléance émise par M. [O] quant à une insuffisance de cette tenue de travail, qui ne repose que sur son assertion, est d’autant plus curieuse qu’il serait le seul à l’émettre.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 104,26 euros.
' Sur le paiement des heures de visites médicales :
M. [O] expose que les deux heures qu’il a consacrées aux visites du médecin du travail des 16 juin et 31 août 2021, planifiées en dehors de ses heures de travail, n’ont pas été reportées sur ses plannings comme temps de travail effectif.
M. [O] justifie s’être rendu, sur la demande de la société Lynx Sécurité, à ces deux visites par le médecin du travail en dehors de ses horaires de travail, le 16 juin 2021 à 8h alors que son service prenait fin à 8h , et le 31 août 2021 à 8h alors qu’il ne travaillait pas ; il est de principe que, lorsque ces examens ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail, ils sont rémunérés comme du temps de travail effectif et, réformant de ce chef le jugement dont appel, la société Lynx Sécurité sera tenue de lui payer la somme brute de 21,18 euros outre celle de 2,12 euros au titre des congés payés afférents.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL OU LE MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR À L’EXECUTION DE [Localité 3] FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL :
L’ article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble et en tenant compte des document médicaux éventuellement produits, de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
En outre, en application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et le manquement de l’employeur à cette obligation ouvre droit pour le salarié à une action en réparation du préjudice qui en est résulté.
A l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral ou, pour le moins, d’un manquement de la société Lynx Sécurité à cette dernière obligation, M. [O] lui a fait grief :
' de l’avoir déclassé en le retirant du site du SAMHA et en ne le positionnant plus en tant qu’agent des services de sécurité incendie lors de différentes affectations ;
' de lui avoir supprimé l’avantage de l’indemnité de trajet et de la majoration des heures supplémentaires ;
' de ne pas avoir pris en charge ses frais de déplacements à [Localité 7] ;
' de n’avoir pas respecté en tout temps les préconisations du médecin du travail ;
' de l’avoir sanctionné par des avertissements injustifiés ;
tous éléments de fait qui, au regard de ce qui précède, ne peuvent pas être retenus à la charge de l’employeur comme ayant relevé d’un harcèlement moral ou d’une inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Le non paiement des deux heures de visite médicale ne saurait à lui seul caractériser un manquement de cette nature.
En revanche et en sus de ce qui précède, il sera relevé que la société Lynx Sécurité, loin de se désintéresser de la situation de M. [O] et des griefs qu’il formulait à l’encontre de sa hiérarchie, l’a informé par courrier du 04 mars 2021 qu’elle sollicitait des membres du comité social et économique une enquête et elle lui soumettait, par ce même courrier, la possibilité d’une médiation avec M. [J], son manager, afin de rétablir un dialogue et de dépasser un mauvais démarrage avec ce responsable.
Selon le rapport du CSE- HSCT du 15 mars 2021 produit par la société Lynx Sécurité:
— M. [O] s’est plaint d’un problème relationnel avec M. [J], son supérieur hiérarchique au sein de la société Lynx Sécurité, préalablement même à la reprise des prestations par cette société, ses premières doléances s’étant cristallisées autour de la prime d’indemnité kilométrique acquise auprès de son précédent employeur et non reconduite par la société Lynx Sécurité ;
— M. [T], dès sa première semaine de prestation auprès du SAMHA, s’est en outre ostensiblement confronté à ce manager en mixant sa tenue réglementaire avec un sweat à capuche de couleur verte dont le port n’avait été toléré par son précédent employeur qu’en l’attente d’une maintenance technique du système de chauffage;
— dans la continuité, il refusé de transmettre à ce manager les documents administratifs nécessaires pour un service sur le site du SAMHA sous le prétexte qu’il ne disposait pas d’un lieu sécurisé pour les y déposer;
— deux collègues ayant travaillé avec lui sur le site du SAMHA et entendus par la délégation du CSE-HSCT ont pu attester d’un comportement de M. [O] qui a pu être de nature à nuire au bon fonctionnement du service.
C’est dans ces circonstances que la société Lynx Sécurité avait été conduite à convoquer M. [O] à un entretien pour mise au point qui s’est tenu le 27 janvier 2021.
Il ne peut qu’être retenu que les mesures qui ont été mises en place par la société Lynx Sécurité – enquête du CSE- HSCT, visite médicale par le médecin du travail du 16 juin 2021 complétée par une expertise par un médecin spécialiste le 31 août 2021, étude à sa demande du poste de travail d’abord sur le site de la gare de [Localité 5] Bénédictins puis sur celui du site du SAMHA – ont été suivies d’effet positif puisque M. [O] a pu réintégrer le site du SAMHA en juin 2021 et qu’il n’émet apparemment plus de critique quant à la compatibilité de ses missions sur ce site avec son état de santé.
Le jugement dont appel ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires sous le double fondement d’un harcèlement moral ou d’une inexécution de bonne foi du contrat de travail.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS:
M. [O], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a ;
— dit l’avertissement du 20 septembre 2021 a été injustifié ;
— rejeté la demande de M. [O] en paiement des heures de visite médicale ,
— dit que chaque parte assumera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit l’avertissement du 20 septembre 2021 justifié et rejette la demande de M. [O] en son annulation ;
Condamne la société Lynx Sécurité à payer à M. [T], au titre des deux heures de visite médicale des 16 juin et 30 août 2021, la somme brute de 21,18 euros et celle de 2,12 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance ;
Confirme pour le solde le dit jugement ;
Condamne M. [O] aux dépens de l’appel
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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