Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUE5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 25 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanesa PAIN RUIZ, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-8713 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOUNTHAR NET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la société MC Avocat, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Mme [Y] [R] a été engagée par la société Sounthar net en contrat à durée déterminée du 4 décembre 2021 au 4 mars 2022 en qualité d’agent de propreté à temps partiel.
Les parties ont convenu d’une nouvelle embauche à compter du 20 juillet et ce, jusqu’au 30 septembre 2022 à raison de 40 heures par mois et par mail du 12 août 2022, la société Sounthar-net a transmis le contrat de travail à durée déterminée à Mme [R], lequel mentionnait qu’elle était employée à temps partiel soit 28 heures par mois.
Par sms du 13 août 2022, Mme [R] a écrit 'Vue que j’ai pas eu de réponse suite à mon appel et message d’hier. Je vous informe que je ne pourrai continuer le travail. Parce que tout ce qui a été convenu depuis le début n’est pas respecté. J’arrete à compter d’aujourd’hui. Je remettrai les clés à mon collègue Mme [O] [H] aujourd’hui même. Merci bien pour votre compréhension.'
La société Sounthar-net lui a notifié un licenciement pour faute grave le 13 octobre 2022 en lui reprochant un abandon de poste depuis le 13 août 2022.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 5 décembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Sounthar-net la somme de 10 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2024.
Par conclusions remises le 29 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société Sounthar-net, sauf à parfaire et à compléter, les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 130,20 euros
— congés payés afférents : 13,02 euros
— indemnité de rupture anticipée du contrat : 759,50 euros
— prime de précarité : 117,18 euros
— indemnité de transport : 37,80 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 54,25 euros
— non-transmission du contrat de travail dans le délai légal : 488,25 euros
— dommages et intérêts : 500 euros
— préjudice inhérent au respect d’une clause de non-concurrence : 1 200 euros
— congés payés afférents : 120 euros
— ordonner à la société Sounthar-net de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant notification du jugement à intervenir, un certificat de travail conforme, des bulletins de salaire des mois de septembre, août et juillet régularisés, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conforme,
— condamner la société Sounthar-net à régulariser l’ensemble de ses droits sociaux et de retraite inhérents à son activité salariée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal sur le rappel des salaires à compter de la prise d’acte de la rupture de la relation de travail,
— condamner la société Sounthar-net à payer à Me [D] le montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sounthar-net demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, à titre principal, in limine litis, déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives à la clause de non-concurrence illicite et à la régularisation des droits sociaux et de retraite et, au fond, débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, et cette même somme pour ceux engagé en appel, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la condamnation à titre de dommages et intérêts pour non remise du contrat de travail soit limitée à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] explique qu’étant étudiante, elle a contacté le gérant de la société Sounthar-net, lequel lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien pour une durée mensuelle de 40 heures, à raison de 2 heures par jour du lundi au vendredi, et que c’est dans ces conditions qu’elle a commencé à travailler le 22 juillet, sans cependant recevoir le contrat de travail avant le 12 août, lequel antidaté au 15 juillet, n’était pas conforme à ce qui avait été convenu puisque le nombre d’heures était limité à 28 heures par mois et qu’il était en outre accompagné d’un courrier daté du 6 juillet faisant état d’une réduction d’heures et d’un changement de ses jours d’intervention, la prévoyant ainsi sur des prestations de week-ends alors qu’elle avait clairement exposé ne pouvoir travailler, sauf exceptions, sur ces journées.
Aussi, elle indique avoir immédiatement tenté d’obtenir des explications en faisant savoir qu’elle ne pourrait signer ce contrat dans ces conditions et qu’à défaut de toute réponse, elle a fait savoir qu’elle arrêtait de travailler le 13 août, ce qui s’analyse en une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de la société Sounthar-net, à savoir absence de transmission du contrat à durée déterminée dans les délais légaux, réduction de ses heures de travail et en conséquence de sa rémunération, modification de son planning et absence de versement du salaire, sachant que ce n’est que le 19 septembre, soit cinq semaines après la rupture, que son salaire du mois d’août lui a été versé.
Elle note enfin que la procédure de licenciement pour faute grave engagée par la suite par la société Sounthar-net n’avait d’autre objectif que de la faire renoncer à sa saisine du conseil de prud’hommes, aucun grief ne lui étant reproché antérieurement au 13 août, date à compter de laquelle il ne peut être considéré qu’elle aurait été absente alors qu’elle avait d’ores et déjà mis fin au contrat de travail.
En réponse, la société Sounthar-net expose que les parties, antérieurement au contrat litigieux, avaient signé un contrat à durée déterminée pour la période du 4 décembre 2021 au 4 mars 2022 et que c’est dans ces conditions que Mme [R] s’est à nouveau rapprochée d’elle et qu’il a été convenu de la signature d’un contrat à durée déterminée pour la période du 20 juillet au 30 septembre 2022 à raison de 40 heures par mois, sachant que dès le 6 juillet, elle lui adressait un planning pour le mois d’août.
Elle précise qu’au regard de la relation de confiance qui s’était instaurée dans le cadre du précédent contrat et de la distance les séparant, elle n’a transmis le contrat que le 12 août, lequel, bien que régulièrement réceptionné par Mme [R], n’a pas été signé par cette dernière qui, sans même une explication, ne s’est plus rendue à son poste de travail dès le 13 août et a rendu les clés le jour même, sans pourtant vouloir confirmer par écrit qu’elle démissionnait, ce qui a nécessité, à défaut de toute manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture, qu’elle engage à son encontre une procédure de licenciement pour absence injustifiée.
Elle ajoute qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations et qu’ainsi, si le contrat comportait effectivement une erreur sur le nombre d’heures mensuelles devant être effectué, les bulletins de salaire démontrent que c’est bien sur la base d’une durée de 40 heures mensuelles que Mme [R] a été rémunérée, et ce, pour la totalité des heures travaillées, sans que la modification d’un planning ne puisse constituer une modification du contrat de travail, étant rappelé que le délai de prévenance avait été parfaitement respecté.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Rappelant qu’à défaut de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est par suite réputé conclu pour une durée indéterminée, la société Sounthar-net considère que le contrat à durée déterminée la liant à Mme [R] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que cette dernière a refusé de le signer.
Alors que les parties s’accordent sur leur volonté de s’engager sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée et que, sauf fraude, seul le salarié peut solliciter la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il convient de rejeter cette demande de requalification présentée par la société Sounthar-net, sans qu’il puisse être considéré qu’en demandant à ce que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] solliciterait de manière tacite la requalification de son contrat.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2022.
Mme [R] explique avoir travaillé 11 jours du 1er au 12 août inclus à raison de 2 heures par jour, soit 22 heures, alors qu’elle n’a été payée que de 10 heures.
Cet élément étant suffisamment précis pour permettre utilement à la société Sounthar-net, qui contrôle les heures de travail effectuées, d’y répondre, il doit être constaté qu’elle se contente d’invoquer un planning modificatif qui ne débute que le 9 août et comporte en outre à compter de cette date des horaires de travail conformes à ceux revendiqués par Mme [R], à savoir 2 heures par jour du mardi 9 au vendredi 12 août.
Aussi, il convient de condamner la société Sounthar-net à lui payer la somme de 130,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2022, outre 13,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de transport.
S’il résulte de la convention collective de la propreté que le salarié peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court, pour autant, Mme [R] ne transmet aucun justificatif de titre de transport à l’appui de sa demande et il convient donc de l’en débouter.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [R] explique avoir acquis cinq jours de congés payés sans en être payée et elle réclame en conséquence 54,25 euros correspondant à son taux horaire, soit 10,85 euros multiplié par cinq, demande à laquelle s’oppose la société Sounthar-net en faisant valoir qu’elle a été payée de 8 jours de congés payés au moment de la rupture.
Il résulte du bulletin de salaire du mois d’octobre 2022 qu’il a été payé la somme de 30,68 euros à Mme [R] au titre des congés payés, laquelle somme correspond à 10% des sommes perçues dans le cadre de la relation contractuelle. Il lui a par ailleurs déjà été alloué la somme de 13,02 euros sur la somme complémentaire versée au titre du mois d’août 2022.
Dès lors, il convient de la débouter de cette demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la question de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il résulte des conclusions des deux parties qu’elles avaient convenu d’une embauche en contrat à durée déterminée pour la période du 20 juillet au 30 septembre 2022 à raison de 2 heures par jour travaillé du lundi au vendredi, soit 40 heures par mois, et ce, en qualité d’agent d’entretien au sein du Mac Donald de [Localité 5].
Il est également établi et non contesté que le contrat écrit n’a été transmis à Mme [R] pour signature que le 12 août et qu’il y était mentionné un horaire mensuel de 28 heures.
Alors que la société Sounthar-net fait valoir qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle, il doit être constaté que cette allégation est corroborée par le planning qui était joint à cet envoi, lequel faisait état de 28 heures de travail à compter du mardi 9 août, ce qui correspondait donc très exactement à 40 heures sur le mois en tenant compte d’un horaire de travail de 2 heures par jour du lundi au vendredi, soit 12 heures du 1er au 8 août.
Il résulte cependant des écritures des parties que, quand bien même Mme [R] avait accepté de travailler un samedi en juillet, elles avaient convenu qu’elle travaillerait du lundi au vendredi, ce qui a été remis en cause par le planning précité, lequel, contrairement à ce qui y est mentionné n’a pas pu être émis le 6 juillet tant au regard de la date d’embauche de Mme [R] que de son contenu puisqu’il lui était proposé un nouveau planning à compter du 9 août pour le motif suivant: 'suite à la non-prévention et non renouvellement de contrat après 31/07/22 de madame [S] j’étais dans l’obligation de vous embauché mais maintenant elle de retour pour continué sans travail donc pour mieux organisé les congés et les abscence de ce type j’ai un fait un nouveau planning vous pouvez la elle est affiché ci-dessous'.
Or, la possibilité offerte à l’employeur par la convention collective des entreprises de propreté de modifier le planning des employés en respectant un délai de prévenance de trois jours ne peut trouver application en l’espèce à défaut pour l’employeur d’avoir transmis dans les délais impartis un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel écrit prévoyant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et ce, d’autant qu’il ressort des échanges de mails postérieurs que cette question était essentielle pour Mme [R].
Aussi, et alors que le manquement grave de l’employeur est établi sur ce seul moyen, il convient d’examiner si elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le 13 août ou si c’est au contraire par le licenciement pour faute grave prononcé le 13 octobre que le contrat a pris fin.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [R] produit un sms du 12 août qu’elle aurait envoyé à 17h39 aux termes duquel elle explique avoir précisé, avant de débuter le contrat, qu’elle n’était pas disponible les week-end et qu’ils étaient donc tombés d’accord sur le fait qu’elle ne travaillerait que la semaine, aussi, concluait-t-elle qu’elle ne pourrait signer le contrat sans éclaircissements.
S’il n’est pas justifié de l’envoi de ce sms, il n’est cependant pas contesté qu’elle en a envoyé un second le lendemain aux termes duquel elle indiquait qu’à défaut de réponse suite à son appel et son message de la veille, elle ne pourrait continuer le travail dans la mesure où tout ce qui avait été convenu depuis le début n’était pas respecté et elle disait donc arrêter à compter d’aujourd’hui et remettre les clés à sa collègue.
Outre que la réponse du gérant, à savoir, 'D’accord je vous remercie. Bonne continuation’ corrobore le premier envoi à défaut de toute autre interrogation de sa part, en tout état de cause, ce sms est suffisamment clair et non équivoque sur l’intention de Mme [R] de mettre fin au contrat, et ce, d’autant plus au regard des échanges qui ont suivi et qui ne pouvaient laisser de doutes sur cette intention, étant rappelé qu’une démission n’est pas soumise à un formalisme particulier.
Ainsi, suite à ce message, alors que la société Sounthar-net lui demandait de lui envoyer sa lettre de démission datée du 12 août 2022, elle répondait le 18 août qu’elle avait annoncé sa démission par le même moyen téléphonique que celui qui avait prévalu à son embauche, réponse qu’elle réitérait le 2 septembre lorsque la société Sounthar-net la relançait pour obtenir le courrier.
Aussi, et si elle refusait effectivement d’envoyer un courrier, ce qui a pu légitimement conduire la société Sunthar-net à engager une procédure de licenciement pour abandon de poste afin de sécuriser sa propre situation face à Mme [R], pour autant, le sms du 13 août s’analyse en une prise d’acte de la rupture, peu important la qualification donnée par les parties, et ce, d’autant plus que les manquements de l’employeur étaient à nouveau formulés dans des échanges des 10 et 22 septembre.
Ainsi, alors que la société Sounthar-net lui rappelait qu’elle n’avait reçu aucun justificatif d’absence et la mettait donc en demeure de produire au plus vite tout document justificatif, Mme [R] répondait ne pas être absente mais avoir arrêté le travail parce qu’elle n’était pas d’accord avec les clauses du contrat, tout en sollicitant sa paie du mois d’août, puis le 22 septembre, elle indiquait que le bulletin de salaire envoyé était erroné puisqu’elle avait travaillé 11 jours au mois d’août, ce qui correspondait à 22 heures et non pas à 10 heures.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que par le sms du 13 août 2022, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu’au regard des manquements graves de l’employeur, cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Dès lors que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1243-4 du code du travail, Mme [R] peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Il convient en conséquence sur la base de 40 heures par mois de condamner la société Sounthar-net à payer à Mme [R] la somme de 629,30 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de prime de précarité.
Au regard des salaires versés à Mme [R] et des salaires qu’elle aurait dû percevoir, soit 1 066,30 euros, il convient, conformément à l’article L. 1243-8 du code du travail, de condamner la société Sounthar-net à payer à Mme [R] la somme de 106,63 euros à titre de prime de précarité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail.
Alors qu’il résulte des précédents développements que la transmission tardive du contrat de travail a eu des conséquences sur la bonne exécution du contrat de travail, il convient de condamner la société Sounthar-net à payer à Mme [R] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur.
Mme [R] fait valoir que non seulement son employeur l’a mise dans une grande situation de précarité en ne lui versant son salaire du mois d’août que le 19 septembre, et, ce pour un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé, mais qu’il a en outre tenté de la dissuader de porter le litige devant une juridiction en engageant une procédure de licenciement à son égard.
Comme évoqué précédemment, aucune pièce du débat ne permet de dire que l’employeur a engagé la procédure de licenciement dans l’objectif de se soustraire à une action de Mme [R] à son encontre puisqu’au contraire, il lui a réclamé à plusieurs reprises une lettre de démission.
Par ailleurs, s’il est exact que le paiement du salaire du mois d’août est intervenu tardivement et pour une somme inférieure à celle due, il n’est cependant pas apporté la preuve d’un préjudice autre que celui lié aux tracasseries administratives et il sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros.
Sur les demandes d’indemnité pour préjudice inhérent au respect d’une clause de non-concurrence et de régularisation des droits sociaux et de retraite.
La société Sounthar-net demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [R] pour la première fois en cause d’appel, ainsi, la demande d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence et la demande de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et en vertu de l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [R] soutient qu’à défaut pour l’employeur de l’avoir libérée de la clause de non-concurrence prévue au contrat, il lui doit la somme de 1 200 euros, outre les congés payés afférents.
Alors que cette demande n’avait pas été présentée en première instance et qu’elle n’est aucunement l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des autres demandes liées à la rupture aux torts de l’employeur, il convient de la déclarer irrecevable, étant surabondamment relevé qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir signé le contrat la prévoyant, cette clause n’a pas régi les relations entre les parties.
En ce qui concerne la demande de régularisation des droits sociaux et de retraite de Mme [R], si elle est le complément nécessaire de ses demandes initiales et ne constitue donc pas une demande nouvelle, il n’y a cependant pas lieu d’y faire droit dès lors qu’en payant les sommes dues à Mme [R], la régularisation sera, de fait, effectuée, aussi, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Sounthar-net de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un seul bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sounthar-net aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner la société Sounthar-net à payer à Me [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [R] de sa demande d’indemnité de transport et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le sms du 13 août 2022 s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sounthar-net à payer à Mme [Y] [R] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour le mois d’août 2022 : 130,20 euros
— congés payés afférents : 13,02 euros
— prime de précarité : 106,63 euros
— dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 629,30 euros
— dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail : 50 euros
— dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur : 50 euros
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Sounthar-net de remettre à Mme [Y] [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnité résultant du préjudice inhérent au respect d’une clause de non-concurrence illicite et des congés payés afférents ;
Déclare recevable la demande de régularisation des droits sociaux et de retraite présentée par Mme [Y] [R] mais l’en déboute ;
Condamne la société Sounthar-net aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Sounthar-net à payer à Me [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute la société Sounthar-net de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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