Infirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/05977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05977 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q36A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 DECEMBRE 2025
PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01044
APPELANTE :
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SELALRL [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent BERTRAND
Société [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée, non assignée
S.A.S. KALLISTECAR
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 24 mars 2026 a été prorogé au 31 mars 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020 , le tribunal de commerce de Toulouse a statué dans l’instance opposant la SELARL Dutot & Associes, es-qualité de liquidateur de la Société Ora Ved d’une part à Monsieur [C] [M] et la SAS ORA e-CAR d’autre part.
Par déclaration du 13 février 2020, la société Ora e-car a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d’appel de Toulouse a partiellement confirmé le jugement. Les intimés étaient la SEARL [R] [W] venant en remplacement de la SELARL Dutot & Associes en qualité de liquidateur de la société ORA VE, Monsieur [C] [L] exploitant sous l’enseigne [N].
La société Ora e-car a formé un pourvoi en cassation en date du 7 avril 2023.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 1er février 2023 et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Etaient parties devant la Cour de Cassation, outre la société Ora e-car, Monsieur [C] [L], la SARL [N], et la SAS Kallistecar.
Selon déclaration du 16 février 2025, la société Ora e-car a saisi la Cour d’appel de Montpellier, cour d’appel de renvoi.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/01044.
Selon avis du 4 mars 2025, l’affaire avait été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
La déclaration de saisine et l’avis de fixation ont été signifiés à M. [C] [L] par acte du 24 mars 2025, à la SAS Kallistecar par acte du 24 mars 2025, et à la SEARL [R] [W] par acte du 24 mars 2025.
La déclaration de saisine n’a pas été signifiée à la SARL [N], celle-ci, selon l’auteur de la saisine, n’ayant pas d’existence juridique.
Suite au même arrêt de cassation, la SELARL [W] es qualité de liquidateur de la société a déposé une déclaration de saisine en date du 27 février 2025, instance fixée également à bref délai sur la même audience de plaidoirie, en limitant sa déclaration aux deux parties suivantes : Monsieur [L] et la société Ora e-car. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/01199.
Par conclusions sur incident déposées le 28 août 2025, la SELARL [R] [W], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ora e-car, a sollicité du président de chambre de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel, et à titre reconventionnel, de condamner la société Ora e-car à lui payer es qualités la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2025 prises sous le n° RG 25/01044 et n° RG 25/01199, la société Ora e-car a demandé à la Cour de :
— dire n’y avoir lieu à jonction des deux instances enrôlées sous les n° RG 25/01044 (déclaration de saisine ORA E CAR) et n° 25/01199 (déclaration de saisine SELARL [R] [W]) dans la mesure où seule la dernière est viciée ab inicio ;
— juger caduque la déclaration de saisine déposée par la SELARL [R] [W] ès qualité de liquidateur de la société ORA VE le 27.02.2025 en l’absence de signification à toutes les parties à l’instance de cassation et notamment en l’absence de signification à la partie non comparante, la SAS [N] CAR ;
— Renvoyer les parties à une audience de plaidoirie à bref délai afin qu’il soit statué sur le fond de ce dossier enrôlée sous le n° RG 25/01044 (déclaration de saisine ORA E CAR) et qui réunit l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 et les dépens jusqu’à la décision au fond à intervenir.
Selon ordonnance d’incident du 3 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la déclaration de saisine de la SELARL [W] (RG n° 25/01199), a statué en ces termes:
— Prononçons la caducité de la déclaration de saisine enregistrée sous le n°25-1199,
— Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
La présidente de chambre a considéré au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile que la SELARL [R] [W], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ora e-car n’a pas signifié sa déclaration de saisine enregistrée sous le n°RG 25-1199 à la SARL [N] qui, si elle n’était pas partie en première instance selon les mentions du jugement du tribunal de commerce du 1er décembre 2020 (seul Monsieur [I] étant mentionné comme partie défenderesse aux côtés de la société Ora e-car), apparaît, selon les mentions de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du ler février 2023, en qualité d’intimée aux côtés notamment de 'M. [C] [L] exploitant sous l’enseigne [N]'.
Même si contrairement à M. [L], cette SARL [N] n’avait pas constitué avocat, elle était des lors’partie à l’instance ayant donné lieu à la cassation’ au sens du texte supra.
Selon ordonnance d’incident du 03 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la déclaration de saisine de la SAS Ora e-car (RG n° 25/01044), a statué en ces termes:
— Prononçons la caducité de la déclaration de saisine enregistrée sous le n°25-1044,
— Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Les motifs de l’ordonnance sont ceux développées dans l’ordonnance du même jour prise dans la procédure RG 25/1199, et ne statue pas sur la signification de la déclaration de saisine de la SAS Ora e-car.
Le 10 décembre 2025, la SAS Ora e-car a saisi la cour d’appel d’une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Selon avis du 17 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 février 2026 devant la 2e chambre civile ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ora e-car demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée la présente requête en déféré déposée à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par la Présidente de la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (RG n°25/01044) ;
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue par la Présidente de la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (RG n°25/01044) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger valide la déclaration de saisine déposée par la société Ora e-car le 16.02.2025 compte tenu de sa signification, dans les délais requis, à toutes les parties à l’instance de cassation ;
— renvoyer les parties à une audience de plaidoirie à bref délai afin qu’il soit statué sur le fond de ce dossier enrôlé sous le n° RG 25/01044 (déclaration de saisine Ora e-car) et qui réunit l’ensemble des parties ;
— réserver l’article 700 et les dépens jusqu’à la décision au fond à intervenir.
Elle expose que la Présidente de chambre a procédé à la défixation de l’instance RG n°25/01044 pour la fixer sur incident, sans qu’aucun motif ne soit avancé et sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle irrégularité susceptible d’être relevée d’office dans le cadre de l’instance initiée par la société Ora e-car.
Aucune irrégularité n’avait été soulevée par les parties dans le cadre de l’instance introduite par la société Ora e-car ; seules des difficultés avaient été invoquées dans l’instance distincte engagée par la SELARL [W] ès qualités, laquelle a, à juste titre, été déclarée caduque (RG n°25/01199).
L’affaire (RG n°25/01044) avait été fixée à bref délai, selon avis du 4 mars 2025, à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
La déclaration de saisine, le récépissé de déclaration et l’avis de fixation à bref délai ont été régulièrement signifiés, dans le délai de 20 jours requis, à toutes les parties intimées existantes:
Monsieur [C] [L] selon exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025
La SAS Kallistecar selon exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025 ;
La SELARL [R] [W] ès qualité selon exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025.
Aucune signification n’a, en revanche, pu être réalisée à l’encontre de la « SARL [N] », celle-ci n’ayant aucune existence juridique, ainsi qu’il en est justifié.
Les autres parties n’ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 1137-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, la déclaration de saisine et l’avis de fixation ont été signifiés à M. [C] [L] par acte du 24 mars 2025, à la SAS Kallistecar par acte du 24 mars 2025, et à la SEARL [R] [W] par acte du 24 mars 2025, soit dans le délai de 20 jours de l’avis de fixation du 4 mars 2025. Les actes de signification ont été transmis par RPVA dans le cadre de la procédure RG N° 25/1044.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration de saisine et qu’il convient de réformer l’ordonnance en ce sens.
Les dépens de l’instance en déféré demeureront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saine dans l’instance RG N°25/1044,
Dit que les dépens de l’instance en déféré demeureront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Sursis à statuer ·
- Provision ·
- Professionnel ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Description ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Infirmation ·
- Action ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Registre
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Part ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Communiqué de presse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Protocole d'accord ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Agrément
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intérêt légal ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Démission ·
- Contingent ·
- Quai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Appel ·
- Incident ·
- Partie ·
- Demande de remboursement ·
- Accord ·
- Commission
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Pêche côtière ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.