Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 juin 2022, N° 21/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05741 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO7S
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 23 juin 2022
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 21/00899
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 936
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/19494 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEES :
Mme [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie SANIOSSIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1073
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes (la banque) soutient que les époux M. [M] [T] et Mme [D] [E] ont souscrit en mars 2008 auprès d’elle un prêt immobilier d’un montant de 265.000 euros pour financer l’achat de leur résidence principale.
Le 12 octobre 2017, Mme [E] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a accordé la jouissance de la résidence principale à M. [T], puis, par jugement du 08 janvier 2019, a constaté l’accord de M. [T] pour prendre en charge les échéances du crédit souscrit pour l’acquisition de la résidence principale.
Des échéances étant ensuite demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 octobre 2019, avant d’assigner M. [T] et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour les entendre condamner à lui payer la somme de 224.391,18 euros en exécution du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
— déclare le prêt immobilier n° 87270 valide ;
— condamne M. [T] et Mme [E] in solidum à payer à la banque la somme de 209.830,23 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n° 87270 ;
— condamne M. [M] [T] et Mme [D] [E] épouse [T] in solidum aux entiers dépens.
La banque n’ayant pas été en mesure de verser le contrat de prêt aux débats, le tribunal a retranché les montants réclamés au titre des intérêts de retard majorés et de l’indemnité conventionnelle de résiliation des sommes dues et fait droit au surplus de la demande en paiement.
M. [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 05 août 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 02 mai 2023, M. [M] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— débouter la banque de sa demande de paiement des sommes de 411,19 euros au titre des intérêts de retard et de 14.149,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— limiter la condamnation au paiement de la somme de 196.689,34 euros,
— débouter la banque de sa demande de substitution de l’intérêt au taux légal à la clause contractuelle,
— débouter la banque du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
— lui accorder une suspension du paiement jusqu’au 30 juin 2023 avec paiement du solde en une seule échéance à cette date,
— ordonner que le principal portera intérêt au taux légal,
— statuer ce que de droit concernant les dépens avec recouvrement au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation de droit comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
M. [T] approuve le tribunal d’avoir rejeté la demande formée au titre des intérêts de retard majorés et de l’indemnité conventionnelle de résiliation, en l’absence de production du contrat.
Il s’oppose à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, en faisant valoir que, en l’absence de stipulation d’intérêts, il est impossible de réclamer le paiement d’intérêts financiers.
Il sollicite pour le surplus l’octroi d’un délai de paiement, en faisant valoir qu’il perçoit pour seul revenu des aides sociales, et qu’il sera en mesure de rembourser la dette le 30 juin 2023 par la mise en vente de l’immeuble. Il sollicite par les mêmes motifs la réduction du taux de l’intérêt moratoire au taux légal.
Par conclusions notifiées le 02 février 2023, Mme [D] [E] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré le prêt valide, et l’a condamnée in solidum avec M. [T] à payer à la banque la somme de 209.830,23 euros en remboursement de cet emprunt,
— l’infirmer également en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec M. [T] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— juger que la validité du contrat ne peut être affirmée en l’absence de communication à l’appui des demandes de la banque,
— juger non fondée la demande en paiement présentée au titre d’un contrat de prêt non versé aux débats et dont le quantum n’est pas démontré,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [T] et elle-même seront tenus au paiement d’une somme de 196.689,34 euros,
en tout état de cause, dans les rapports entre ex-époux :
— juger qu’elle ne pourra être tenue au remboursement du prêt pour les échéances postérieures au jugement de divorce du 08 janvier 2019,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la banque aux entiers dépens 'd’instance et d’appel’ (sic).
Mme [E] rappelle au visa de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à la banque de prouver l’obligation dont elle se prévaut. Elle considère qu’en l’absence de production du contrat de prêt, il est impossible de vérifier le taux d’intérêt appliqué pendant la vie du contrat et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande, non point seulement sur l’intérêt de retard et l’indemnité conventionnelle, mais sur la totalité des sommes réclamées.
Se prévalant subsidiairement de la décision du juge aux affaires familiales du 08 janvier 2019, elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue au paiement des échéances et sommes échues postérieurement à cette date et que sa condamnation solidaire devra s’établir tout au plus à la somme de 196.689,34 euros.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes demande à la cour :
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes des ex-époux [T] et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de substituer l’intérêt légal à la clause contractuelle courant à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2019,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. [M] [T] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque fait valoir que le prêt est un contrat consensuel, dont la formation n’est pas subordonnée à la production d’un écrit. Elle ajoute, au visa de l’article 1107 du code civil et L.313-1 du code monétaire et financier, que le prêt immobilier consenti par un établissement de crédit revêt nécessairement un caractère onéreux, résultant du principe de la stipulation du paiement au prêteur d’une rémunération, qui s’effectue via le taux d’intérêt conventionnel.
Elle soutient que, en l’absence de production du contrat, le montant du taux d’intérêt applicable résulte suffisamment du tableau d’amortissement et observe que les époux [T] ont acquitté les échéances faisant application de ce taux, ce dont elle déduit qu’ils ont donné leur accord en vue de son application.
La banque ajoute que la contestation du prêt n’émane que de Mme [E], alors que l’existence du contrat n’est pas sérieusement contestable.
Elle conclut subsidiairement à la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel à compter de la mise en demeure, quoique commettant une erreur sur la date de cette mise en demeure.
Elle relève que le délai de paiement sollicité sera expiré à la date à laquelle la cour statuera et conclut par ce motif au rejet de la demande correspondante.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Vu le deuxième alinéa de l’article 1907 du code civil ;
Vu l’article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article 1383 du code de procédure civile ;
En application du premier de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En application du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application du troisième, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, M. [T] et Mme [E] font l’aveu, dans leurs conclusions respectives d’appel et d’appel incident, de ce qu’ils ont souscrit en 2008 un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes, d’un montant en capital de 265.000 euros.
La preuve de l’existence du prêt et de son montant est donc apportée. Il n’y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le prêt 'valide'.
Il est constant que la banque est dans l’impossibilité de produire le document contractuel lui-même, et qu’elle ne justifie donc pas de la stipulation d’une indemnité conventionnelle en cas de déchéance du terme, non plus que de la stipulation d’un taux d’intérêt conventionnel.
Le tableau d’amortissement versé aux débats n’est pas signé de la main des emprunteurs et ceux-ci ne reconnaissent pas son caractère conventionnel, ni même en avoir reçu communication. M. [T] conteste d’ailleurs avoir disposé d’un exemplaire du contrat ou d’une quelconque pièce contractuelle, tandis que Mme [E] soutient que ce tableau émane du seul organisme bancaire. Il s’ensuit que cette pièce ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de nature à établir l’exactitude du taux d’intérêts allégué.
En l’absence de pièces contractuelles stipulant une indemnité conventionnelle en cas de déchéance du terme ou fixant un taux d’intérêt conventionnel applicable à l’emprunt, la banque ne peut valablement réclamer les indemnités et intérêts correspondants.
S’il est vrai que le taux d’intérêt légal a vocation à se substituer au taux d’intérêt conventionnel, ce n’est que pour les sommes impayées à leur échéance et à compter de la mise en demeure. En l’absence de stipulation d’un intérêt conventionnel, la qualité de prêteur professionnel de la banque ne suffit pas en effet à permettre la mise en compte d’un intérêt quelconque, fût-ce au taux légal, depuis le déblocage des fonds.
Il s’ensuit que la dette ne s’établit qu’au montant du capital, diminué de l’ensemble des paiements intervenus, le tout augmenté de l’intérêt au taux légal à compter des mises en demeure successives.
Les dispositions de l’article 1906 du code civil ne font pas obstacle au retranchement de l’intérêt conventionnel, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une stipulation d’intérêt en violation de l’article 1907 du même code.
Il s’ensuit que Mme [E] demeure redevable de la somme de 265.000 – 170.703,48 euros (totalité des paiement réalisés au 15 janvier 2018, date de la dernière échéance honorée) = 94.296,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2018 sur la somme de 20.046,76 euros et de la mise en demeure du 19 février 2019, emportant déchéance du terme, sur le surplus.
L’intérêt moratoire ne pourra cependant courir pour la période antérieure au 29 novembre 2019, en l’absence de demande de la banque pour la période antérieure.
M. [T] se reconnaît, pour sa part, débiteur de la somme de 196.609,34 euros, correspondant au capital restant dû au 19 février 2019 hors déduction des intérêts échus et payés, de sorte que la cour ne saurait le condamner pour un montant inférieur.
Les emprunteurs ne contestent point enfin être tenus solidairement au paiement des sommes susvisées.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de les condamner solidairement au paiement des sommes susmentionnées selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la contribution à la dette
L’accord donné par M. [T] le 08 janvier 2019, dans le cadre de la procédure de divorce, en vue de la prise en charge des échéances du prêt, ne vaut qu’à titre provisoire, pour la durée de la ladite procédure. Il ne saurait emporter renonciation définitive de l’intéressé à imputer une partie du prêt sur la part de l’épouse lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [E] visant à ce qu’il soit jugé que M. [T] sera seul tenu, dans les rapports entre époux, au remboursement des échéances postérieures au jugement du 08 janvier 2019.
Sur la demande de délai de grâce et d’imputation des paiements sur le capital
Vu l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Le terme du délai de grâce sollicité par M. [T] est à ce jour dépassé et la demande correspondante se trouve privée d’objet. Elle sera donc rejetée en tant que telle. Il a été fait droit par ailleurs à la demande visant à ce que le prêt ne génère d’intérêts de retard qu’au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [T] et Mme [E] demeurent tenus au titre du prêt et il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance les condamnant in solidum aux dépens.
La banque succombe en revanche en cause d’appel et il y a lieu de la charger des dépens correspondants, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de la situation particulière de M. [T], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance sans en recevoir provision.
L’équité commande enfin de rejeter la demande formée par la banque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/00899 sauf en ce qu’il condamne M. [M] [T] et Mme [D] [E] in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 209.830,23 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n° 87270,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant :
— Condamne M. [M] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 196.609,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— Condamne M. [D] [E] solidairement avec M. [M] [T] à s’acquitter de la condamnation qui précède, dans la limite la concernant de la somme de 94.296,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— Condamne la société Caisse de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de ceux engagés par M. [M] [T], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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