Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 19 décembre 2025, n° 24/01920
CPH Dunkerque 10 septembre 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats de mission

    La cour a estimé que la société [13] n'a pas démontré que la mise à disposition de M. [L] [B] était justifiée par un accroissement temporaire de son activité, ce qui justifie la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture du contrat, requalifié en CDI, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Rejeté
    Ancienneté insuffisante pour indemnité de préavis

    La cour a jugé que l'ancienneté de M. [L] [B] était inférieure à 6 mois, ne justifiant pas le versement d'une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement sur les indemnités de repas

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. [L] [B] ne démontraient pas une inégalité de traitement suffisante pour justifier sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [B], travailleur temporaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance l'a débouté de toutes ses demandes.

La cour d'appel a jugé que les demandes de M. [L] [B] étaient recevables malgré la liquidation judiciaire de la société [13]. Elle a considéré que la société n'avait pas apporté la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à l'intérim.

Par conséquent, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et condamné la société [13] à verser des indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a confirmé le rejet des demandes relatives aux indemnités de repas et aux congés payés, ainsi que celles dirigées contre la société [10].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01920
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01920
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 10 septembre 2024, N° F24/00052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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