Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 10 septembre 2024, N° F24/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1701/25
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2AI
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
10 Septembre 2024
(RG F24/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
SARL [13] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [14] en la personne de Me [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [13]
[Adresse 4]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
[6] [Localité 12]
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreu de [Localité 8]
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] exerçait une activité d’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tyauterie. Elle était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie et employait habituellement moins de 11 salariés.
La société [10] exerce une activité de travail temporaire.
M. [L] [B] a été engagé en qualité de travailleur temporaire par la société [10].
Il a été mis à la disposition de la société [13] au cours de l’année 2023 en qualité de tuyauteur.
Le 30 janvier 2024, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 septembre 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [B] à payer à la société [13] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [B] à payer à la société [9] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [L] [B].
M. [L] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 7 octobre 2024.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société [13] en liquidation judiciaire et a désigné Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte remis à personne habilitée en date du 21 juillet 2025, M. [L] [B] a assigné en intervention forcée à l’instance la société [14] prise en la personne de Maître [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte remis à personne habilitée en date du 16 juillet 2025, M. [L] [B] a assigné en intervention forcée à l’instance l’association [5] [Localité 12].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2025, M. [L] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner solidairement la société [13] et la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 123 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 123 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2 123 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 212 euros au titre des congés payés afférents,
— 653 euros à titre de rappel d’indemnités repas,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2025, la société [14] prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] [B] de toutes ses demandes,
— condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [B] aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2025, l’association [5] [Localité 12] demande à la cour de :
À titre principal,
— constater que M. [L] [B] ne sollicite que des condamnations alors que la société [13] est touchée par une procédure collective
— juger que l’ouverture d’une procédure collective interdit l’engagement de poursuites à l’encontre de la société touchée,
— débouter M. [L] [B] de ses demandes,
À titre subsidiaire, si la cour considère que les demandes de M. [L] [B] sont recevables,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Si la cour infirme la décision dont appel et considère que la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose,
— donner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’indemnité de requalification,
— débouter M. [L] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. [L] [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [L] [B] échoue à présenter des éléments de faits laissant supposer une inégalité de traitement,
— débouter M. [L] [B] de sa demande de rappel au titre d’indemnités de repas,
Si la cour considère que M. [L] [B] peut obtenir un tel rappel :
— débouter M. [L] [B] de sa demande de rappel au titre d’indemnités de repas quant au quantum,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre du rappel pour indemnités de repas,
Dans tous les cas,
— débouter M. [L] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3 253-6 et suivants du code du travail (ancien art L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l’article D. 3 253-5 du code du travail (ancien art D. 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 3 253-20 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [B]
Conformément à l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de ce texte que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
En l’espèce, le [6] soutient que les demandes de M. [L] [B] sont irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société [13], pourtant placée en liquidation judiciaire.
Cependant, le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail antérieure au jugement d’ouverture, et ce avant l’ouverture de la procédure collective ; en outre, les organes de la procédure collective de la société [13] ont été valablement mis en cause devant la cour. Ainsi, celle-ci est tenue de statuer sur le bien-fondé des créances revendiquées par M. [L] [B] et, le cas échéant, d’en fixer le montant au passif de la procédure collective, peu important que le salarié sollicite dans ses écritures la «condamnation» de la société au paiement.
Les demandes de M. [L] [B] sont donc recevables.
Sur le rappel d’indemnité de repas
M. [L] [B] soutient qu’il existait une différence de traitement injustifiée entre les salariés de la société [13] et les intérimaires quant au remboursement de leur frais de repas.
A l’appui de ses affirmations, il produit pour seules pièces un bulletin de paie d’un salarié de la société [13] prénommé «[N]» et exerçant les fonctions de soudeur, mentionnant le remboursement d’un repas au restaurant à hauteur de 20 euros ainsi que ses propres contrats de missions mentionnant une prise en charge de ses frais de repas selon un forfait de 9,80 ou 9,20 euros.
Un remboursement de frais de repas au restaurant diffère d’une indemnité de repas forfaitaire. Il est en outre produit un seul bulletin de paie concernant un seul salarié de la société [13]. Ainsi, les éléments apportés par M. [L] [B] sont insuffisants à démontrer que l’indemnité de repas des salariés de la société [13] était plus élevée que celle qui lui était attribuée en tant qu’intérimaire.
Les éléments apportés par M. [L] [B] ne permettent donc pas de laisser supposer une inégalité de traitement et celui-ci sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figure notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L.1251-40 du code du travail dans sa version applicable, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de celle-ci les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de son engagement ou de sa mission.
L’article L.1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, M. [L] [B] a été mis à disposition de la société [13] au motif d’un accroissement d’activité temporaire du 17 juillet 2023 au 15 septembre 2023 au moyen de quatre contrats de mission, précisant les motifs suivants :
— «retard de livraison des matériaux sur le chantier nécessitant un renfort de personnel afin d’honorer les délais»
— «lié à des travaux supplémentaires suite à une surcharge de travail».
Si la société [13] souligne la courte durée de la période de mise à disposition et son caractère discontinu, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité du motif de recours à l’intérim.
Il n’est apporté aucun élément permettant de considérer que les chantiers sur lesquels M. [L] [B] a été affecté en qualité de tuyauteur présentaient des caractéristiques nécessitant un surcroît de main d’oeuvre inhabituel (dimension du chantier, délais particulièrement restreints') ; il n’est pas davantage produit d’élément pour démontrer le retard de livraison de matériel allégué sur le chantier [11] avec un risque de non-respect des délais ; la mention «travaux supplémentaires suite à une surcharge de travail» pour le chantier [7] est en outre insuffisante pour démontrer une charge de travail inhabituelle sur ce chantier, et que celui-ci ne relevait pas de l’activité normale et permanente de la société. Enfin rien n’indique que le nombre de chantiers en cours sur les périodes de mises à disposition de M. [L] [B] induisait un surcroît temporaire d’activité.
Le tableau des ressources humaines 2023 établi par la société [13] elle-même montre que sur cette année complète, les intérimaires ont représenté 42 % des intervenants sur les chantiers de ses clients, soit près de la moitié de ses effectifs, ce qui démontre un très large recours à l’emploi temporaire.
Il résulte de ces éléments que la société [13] ne démontre pas que la mise à disposition de M. [L] [B] était réellement motivée par un accroissement temporaire de son activité, et que M. [L] [B] n’était pas affecté à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Faute d’élément apporté par le salarié permettant d’établir qu’il a été mis à disposition de la société [13] avant le 17 juillet 2023, la requalification interviendra à compter de cette date.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société [10]
Seule l’entreprise utilisatrice peut-être tenue au paiement d’une indemnité de requalification, en application de l’article L.1251-41 du code du travail qui prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Par ailleurs, en l’absence d’illicéité des contrats établis par la société [10] et en l’absence de collusion frauduleuse de celle-ci avec la société d’intérim pour se soustraire aux règles régissant le recours au travail temporaire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société d’intérim.
M. [L] [B] sera donc débouté de toutes les demandes présentées l’encontre de cette dernière.
Sur l’indemnité de requalification
Au regard du dernier taux horaire applicable (13,50 euros), il y a lieu de retenir un salaire de base de 2047,54 euros sur la base d’une durée du travail de 35 heures.
Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire une indemnité de requalification d’un montant de 2 047,54 euros.
Sur la rupture et ses conséquences
Faute de preuve d’une démission expresse et non équivoque du salarié, le contrat de travail conclu avec la société [13] a pris fin à la date du terme fixé pour le dernier contrat de mission. Or, les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture non motivée selon les règles légales applicables s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si M. [L] [B] invoque une ancienneté de 11 mois, il n’est produit des contrats de mise à disposition auprès de la société [13] qu’à compter du 17 juillet 2023. Ainsi, au regard de l’ancienneté de M. [L] [B] inférieure à 6 mois, il n’est pas fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de préavis et devra, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande à ce titre.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de la rupture, M. [L] [B] était âgé 40 ans, bénéficiait d’une ancienneté de moins d’une année complète au sein de la société [13], entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, et percevait un salaire mensuel de 2 047 euros en qualité de tuyauteur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [L] [B] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie du [6]
Le [6] auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [L] [B] dans les conditions et limites légales applicables.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
Le liquidateur judiciaire de la société [13] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
L équité commande par ailleurs de débouter toutes les parties de leur demande d’indemnité de procédure présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [B] de sa demande de rappel d’indemnité de repas, de sa demande de préavis et de congés payés afférents, et l’a débouté de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société [10],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE les demandes de M. [L] [B] recevables ;
REQUALIFIE les contrats de mission par lesquels M. [L] [B] a été mis à disposition de la société [13] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] les sommes suivantes au profit de M. [L] [B] :
— 2 047,54 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que le [6] auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [L] [B] dans les conditions et limites légales applicables ;
CONDAMNE la société [14] prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE toutes les parties de leur présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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