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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 janv. 2026, n° 25/13557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025, N° 23/09603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/13557 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZLP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Juillet 2025
Date de saisine : 18 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/09603 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Juillet 2025
Appelante :
Société ISO SET SA, représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
Intimé :
Monsieur [I] [N], représenté par Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539 substitué à l’audience par Me Nathan NGWANZA
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
M. [I] [N] a le 7 septembre 2021 conclu un contrat de formation professionnelle avec la SA de droit suisse Iso Set.
Arguant de frais de scolarité impayés et faute de solution amiable, la société Iso Set a par acte du 3 octobre 2023 assigné M. [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal a par jugement du 18 juillet 2025 :
— déclaré nul le contrat de formation conclu entre la société Iso Set et M. [N],
— débouté la société Iso Set de sa demande de paiement des frais de formation,
— débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [N] de sa demande de restitution de la somme de 4.666 euros,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à enjoindre voir à la société Iso Set de détruire tout enregistrement de son image et/ou de sa voix qui aurait pu être effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné la société Iso Set aux dépens, avec distraction au profit du conseil de M. [N],
— débouté la société Iso Set de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Iso Set à payer à M. [N] [de sa demande tendant à enjoindre à la société Iso Set de détruire tout enregistrement, sic] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Iso Set a par acte du 29 juillet 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [N] devant la Cour.
*
M. [N] a par conclusions du 23 septembre 2025 saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente. Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par le RPVA le 15 décembre 2025, il demande au magistrat de :
— ordonner la radiation du rôle l’affaire,
— débouter la société Iso Set de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Iso Set à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso Set aux entiers dépens « conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
M. [N] fait valoir l’absence de paiement des causes du jugement par la société Iso Set à son profit, rappelant que la signification du jugement n’est pas un préalable à une demande de radiation de l’appel. Il précise que le seul fait que le jugement puisse être ultérieurement déclaré non avenu – ce sur quoi le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer – ne suffit pas à justifier l’absence de son exécution. Il ajoute que la présence d’une erreur matérielle affectant ce jugement ne peut à elle-seule justifier une suspension de l’exécution provisoire. Il soutient enfin que la société Iso Set ne justifie pas d’une situation financière obérée.
La société Iso Set, dans ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par le RPVA le 15 décembre 2025, demande à la Cour de :
A titre principal,
— constater que le jugement est réputé non avenu,
— en conséquence, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater que le jugement dont appel est réputé non avenu,
— en conséquence, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de l’ouverture de la procédure collective,
— constater les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution au regard de sa fragilité financière,
— en conséquence, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens « conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Iso Set indique que le jugement dont appel n’a pas été signifié et que l’absence d’exécution spontanée de celui-ci ne peut dans ce cas entraîner la radiation de l’appel. A titre subsidiaire, elle fait valoir le caractère non avenu du jugement, du fait de l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 21 mai 2025, antérieure à l’audience d’examen de l’affaire par le tribunal, précisant que le conseiller de la mise en état doit constater l’absence de titre exécutoire, sans remettre en cause ce qui a été jugé en première instance. Elle se prévaut également d’une erreur matérielle viciant le dispositif du jugement, rendant nécessaire sa rectification avant toute exécution. Elle fait enfin état d’une impossibilité d’exécuter les causes du jugement et des conséquences manifestement excessives qu’engendrerait pour elle cette exécution.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 28 janvier 2026.
Motifs
Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement du 18 juillet 2025 dont appel est exécutoire à titre provisoire, le tribunal n’en ayant pas décidé autrement, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Or si la signification du jugement est un préalable nécessaire à la mise en 'uvre de procédures d’exécution forcée de celui-ci (article 503 du code de procédure civile), elle n’est pas une condition de l’appel, lequel peut donc être radié du rôle de la cour d’appel dès lors que l’appelant ne justifie pas de l’exécution du jugement entrepris, étant rappelé que celle-ci peut toujours intervenir spontanément. La société Iso Set ne peut donc exciper de l’absence de signification du jugement du 18 juillet 2025 pour s’opposer à la radiation du rôle de la Cour de sa déclaration d’appel.
L’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement dont appel, résultant d’une maladresse de rédaction comprise de toutes les parties et sans conséquence, n’affecte nullement en l’espèce son caractère exécutoire de droit.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Iso Set, par jugement du 21 mai 2025 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, laisse en revanche apparaître les difficultés financières que celle-ci rencontre. Elle peut en outre avoir une influence sur l’existence même du jugement dont appel.
Sur l’incidence de la procédure collective ouverte contre la société Iso Set
Le jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société Iso Set n’a certes été publié au BODACC que le 27 mai 2025. Mais, alors que, dûment représentée devant le juge consulaire, elle avait nécessairement connaissance de ce jugement, la société Iso Set n’a pas entendu le porter à la connaissance du tribunal de Bobigny lors de l’examen de la présence espèce à l’audience du 23 mai 2023.
Il n’en demeure pas moins que l’ouverture d’une telle procédure collective est susceptible d’interrompre ou d’interdire l’instance (article L622-21 du code de commerce) et de réputer non avenu le jugement dont appel devant la présente Cour, d’une part, et que l’instance ne peut être poursuivie qu’en présence des organes de la procédure collective (article L622-22 du même code), d’autre part.
Or il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, prévues par les articles 913 et suivants du code de procédure civile, de se prononcer sur le caractère non avenu du jugement dont appel et, ainsi, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal, ce d’autant plus qu’il convient d’examiner à ce titre les conséquences de la décision rendue le 30 juin 2025 par le Premier président de la cour d’appel de Lyon ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 mai 2025 et de l’appel interjeté contre ce jugement par la société Iso Set.
En l’absence d’une décision d’une juridiction compétente concernant l’existence ou le caractère non avenu du jugement du 18 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny dont appel, il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner la radiation de l’appel du rôle de la Cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l’espèce, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [N] et la société Iso Set, restant tenus d’une partie des dépens de l’instance incidente, seront par voie de conséquence déboutés de leurs demandes d’indemnisation présentées du chef des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à la radiation de la déclaration d’appel de la SA de droit suisse Iso Set,
Dit que la SA de droit suisse Iso Set et M. [I] [N] garderont la charge de leur propres dépens,
Déboute la SA de droit suisse Iso Set et M. [I] [N] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’incident.
Paris, le 28 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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