Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 avr. 2026, n° 25/10740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2025, N° 24/58693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10740 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRPS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/58693
APPELANTS
Mme [D] [F] représentée par Monsieur [B] [F] et Madame [Z] [K] épouse [F], ses parents, en qualité d’administrateurs légaux,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [W] [F] représentée par Monsieur [B] [F] et Madame [Z] [K] épouse [F], ses parents, en qualité d’administrateurs légaux,
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [B] [P] [A] [Q] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [Z] [Y] [X] [P] [L] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Mme [R] [M] née [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28 juillet 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Les SCI Néva-Ternes, Ternes-Pyrénées et Ternes-Néva font partie d’un groupe familial de sociétés constitué par [V] [F] et [G] [I].
De l’union de [V] [F] et [G] [I] sont issus :
— Mme [Z] [F] épouse [L] ;
— Mme [R] [F] épouse [M] ;
— M. [T] [F] ;
— M. [B] [F] ;
[V] [F] est décédé le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses quatre enfants héritiers réservataires.
[G] [I] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants héritiers réservataires.
La totalité des parts de la SCI Néva-Ternes est détenue en indivision par les parties au litige (deux parts résultant des indivisions issues des successions de [V] [F] et [G] [I] et les autres parts résultant d’une indivision constituée par une donation).
La SCI Ternes-Pyrénées est détenue par la SCI Néva-Ternes (99 parts) et par l’indivision successorale de [V] [F] (1 part).
La SCI Ternes-Néva est détenue par la SCI Néva-Ternes (199.998 parts) par l’indivision successorale de [V] [F] (1 part) et par l’indivision successorale de [G] [I] (1 part).
Par acte du 12 septembre 2019, M. [B] [F] a renoncé à la succession de sa mère, ses filles mineures [W] et [D] [F], venant ainsi comme ayants-droits pour recueillir la succession de leur grand-mère.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné maître [U] en qualité de mandataire unique chargée de représenter l’indivision auprès de la SCI Néva-Ternes.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2021, le président du tribunal de grande instance de Paris a, de nouveau, désigné maître [U], pour une durée de six mois, en qualité de mandataire unique chargée de représenter l’indivision auprès des SCI Néva-Ternes, Ternes-Néva et Ternes-Pyrénées.
Par actes des 12 et 21 novembre 2024, Mme [Z] [F] et M. [T] [F] ont fait assigner M. [B] [F] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de ses filles [D] et [W] [F], Mme [Z] [K] épouse [F] en qualité d’administratrice légale de ses filles [D] et [W] [F] et Mme [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un nouveau mandataire commun des copropriétaires de parts sociales indivises des SCI Néva-Ternes, Ternes-Néva et Ternes-Pyrénées.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2025, le premier juge a :
— désigné maître [U], administrateur judiciaire, [Adresse 5] à [Localité 5], en qualité de mandataire unique des parts sociales indivises de la SCI Néva-Ternes, de la SCI Ternes-Néva et de la SCI Ternes-Pyrénées, aux fins de représenter ladite indivision pour exercer les droits de vote attachés aux dites parts sociales aux assemblées générales de ces sociétés et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de l’ordonnance ;
— fixé à 3 000 euros, soit 1 000 euros par SCI, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Mme [Z] [F] et M. [T] [F], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la décision, la nomination du mandataire unique sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que la rémunération du mandataire unique sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises au prorata de leurs droits et portions dans l’indivision ;
— dit que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
— débouté M. [B] [F] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de ses filles [D] et [W] [F], Mme [Z] [K] en sa qualité d’administratrice légale de ses filles [D] et [W] [F] de leurs demandes reconventionnelles ;
— laissé les dépens à la charge par tiers des société administrées sauf en cas de caducité de la mesure, les frais et dépens demeurant à la charge des demandeurs ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2025, [D] et [W] [F], représentées par M. [B] [F] et Mme [K] en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures et M. [B] [F] agissant également en son nom personnel,(ci-après désignés les consorts [B] [F]), ont relevé appel de cette décision en critiquant les chefs relatifs à la désignation du mandataire, à la durée de sa mission, à la rémunération du mandataire mise à la charge des copropriétaires et au rejet de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026 et signifiées le 16 février 2026 à Mme [R] [F], les appelants demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance des chefs critiqués ; :
Statuant à nouveau :
— les dire bien fondés en leurs demandes ;
— désigner tel mandataire commun des parts sociales indivises de la SCI Néva-Ternes, de la SCI Ternes-Néva et de la SCI Ternes-Pyrénées, qu’il plaira à la cour de désigner, à l’exception de maître [U] ;
— juger que le mandataire désigné sera mandaté avec pour mission :
Auprès de la SCI Néva-Ternes :
— de participer à toutes assemblées générales au nom des copropriétaires de l’ensemble des parts sociales indivises composant le capital social de la SCI Néva-Ternes ;
— d’y exercer les droits de vote attachés auxdites parts sociales, conformément aux dispositions de l’article 1844 du code civil ;
Auprès de la SCI Ternes-Néva :
— de participer à toutes assemblées générales au nom des copropriétaires des deux parts sociales indivises de la SCI Ternes-Néva ;
— d’y exercer les droits de vote attachés aux dites parts sociales, conformément aux dispositions de l’article 1844 du code civil ;
Auprès de la SCI Ternes-Pyrénées :
— de participer à toutes assemblées générales au nom des copropriétaires de la part sociale indivise de la SCI Ternes-Pyrénées ;
— d’y exercer les droits de vote attachés à ladite part sociale, conformément aux dispositions de l’article 1844 du code civil ;
— dire que le mandataire des indivisions auprès des SCI Néva-Ternes, Ternes-Néva et Ternes-Pyrénées ne pourra pas voter favorablement à une résolution d’assemblée générale des sociétés précitées pour désigner Mme [Z] [F] comme gérante de chacune des 3 sociétés précitées ;
— dire que le mandataire commun des indivisions auprès de la SCI Néva-Ternes ou Ternes-Néva ne pourra pas voter favorablement à l’extension de l’objet social des statuts de la SCI Néva-Ternes ou de la SCI Ternes-Néva, à la vente des immeubles sans accord unanime de tous les associés indivis ;
— dire que le mandataire commun des indivisaires de la SCI Néva-Ternes ne pourra pas voter « POUR » pour autoriser la gérante de la SCI Néva-Ternes à voter favorablement à l’élargissement de l’objet social de la SCI Ternes-Néva ;
— dire que le mandataire commun des indivisions auprès de la SCI Ternes-Néva ou la SCI Ternes-Néva ne pourra pas voter favorablement pour ratifier l’élargissement de l’objet social de la SCI Ternes-Néva à la vente du bien immobilier qu’elle détient, sans accord unanime de tous les associés indivis ;
— confirmer l’ordonnance entreprise du 14 mai 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [Z] [F] et M. [T] [F] d’une demande de condamnation des consorts [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter Mme [Z] [F] et M. [T] [F] de leurs demandes, et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à fixation de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2026 et signifiées à Mme [R] [F] le 17 février 2026, Mme [Z] [F] et M. [T] [F] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance entreprise seulement en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [B] [F] à leur verser la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [F], [D] et [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [B] [F] à leur verser la somme de 10.000 euros supplémentaires chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [B] [F], [D] et [W] [F] aux dépens.
Mme [R] [F], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2025 par procès-verbal remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la désignation du mandataire unique
Aux termes de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un mandataire unique mais sont en désaccord sur la personne à désigner pour exercer cette mission, les intimés souhaitant la désignation de maître [U], déjà mandatée à deux reprises par ordonnances des 28 novembre 2019 et 15 avril 2021 alors que les appelants souhaitent la désignation d’un autre mandataire.
Pour s’opposer à la nouvelle désignation de maître [U], les consorts [B] [F] font valoir qu’elle a commis plusieurs manquements dans la réalisation de ses missions précédentes ce qui est contesté par les intimés.
A titre liminaire, la cour relève que si les appelants ont introduit de nombreuses actions tendant à voir prononcer la nullité des délibérations des différentes assemblées générales des trois SCI et de certains actes passés par la gérante, aucune action n’a encore donné lieu à une décision et aucune n’a été diligentée à l’encontre de maître [U] pour engager sa responsabilité professionnelle.
Ils reprochent en premier lieu à maître [U] d’avoir voté au nom de [D] et [W] [F] alors qu’elles n’étaient pas associées des sociétés Néva-Ternes ou Ternes-Néva puisque le juge des tutelles n’avait pas encore autorisé leurs représentants légaux à accepter la succession de leur grand-mère et que la qualité d’associé ne se transmet aux héritiers qu’après l’acceptation de la succession laquelle n’est intervenue que le 5 septembre 2022 par décision du juge des tutelles ; qu’ainsi [D] et [W] n’étaient pas associées avant cette date et ont été convoquées à tort pour l’assemblée générale du 18 juin 2021, maître [U] ayant ainsi consulté des tiers et omis d’autres associés.
Il est constant que [G] [I] est décédée le [Date décès 2] 2028 laissant pour lui succéder ses enfants, que M. [B] [F] a, le 12 septembre 2019, renoncé à la succession de sa mère, ses filles, [D] et [W], venant ainsi, en représentation de leur père, afin de recueillir la succession de leur grand-mère et que par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [B] [F] et Mme [K], agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, à accepter purement et simplement la succession de [G] [I].
Or, comme le soutiennent les intimés, aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et selon l’article 805 du même code, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier et sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants. L’article 776 ajoute que l’option exercée à un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession. Il en résulte que la renonciation de M. [B] [F] le 12 septembre 2019 a eu pour effet de saisir [W] et [D] [F] de la succession de leur grand-mère dès le décès de celle-ci, l’ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé l’acceptation de ladite succession et l’acceptation de celle-ci par les représentants légaux de [D] et [W] [F] n’ayant pour effet que de rendre définitive la transmission de la succession. Il ne peut donc être reproché au mandataire d’avoir consulté M. [B] [F] ès-qualités et d’avoir voté au nom de [D] et [W] en qualité de copropriétaires de parts indivises.
En second lieu, les appelants reprochent à maître [U] de s’être prononcée favorablement à l’extension de l’objet social de la SCI Ternes-Néva et d’avoir ainsi voté lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2021 de la SCI Ternes-Néva une résolution outrepassant ses pouvoirs alors que le tribunal ne lui avait pas donné de directive l’autorisant à modifier les statuts.
Mais, il ressort de l’ordonnance du 15 avril 2021 interprétée par l’ordonnance du 7 octobre 2021 l’ayant nommée que ses pouvoirs n’étaient nullement encadrés ou restreints aux opérations courantes, la désignation précisant seulement qu’elle a mission de « représenter les copropriétaires de la totalité des parts sociales indivises de la SCI Néva-Ternes au nombre de 300.000, les copropriétaires de la part unique indivise de la SCI Ternes-Pyrénées et les copropriétaires des deux parts sociales indivises détenues dans le capital de la SCI Ternes-Néva ».
Enfin, les appelants reprochent à maître [U] d’avoir tenu l’assemblée générale de la SCI Néva-Ternes du 3 septembre 2025 qui a désigné Mme [Z] [F] en qualité de gérante alors que tous les associés et notamment Mme [K] n’avait pas été convoquée, d’avoir voté au nom d’indivisaires sur la base d’un nombre de leurs parts qui était erroné et de ne pas avoir recueilli l’avis de Mme [K] préalablement alors qu’en vertu d’une donation du 2 juin 2025 de M. [B] [F] elle détenait la pleine propriété des droits indivis portant sur 50 parts de la SCI Néva-Ternes.
Mais, M. [B] [F] ne justifie pas que le don manuel par lequel il a transféré la propriété de ses droits à Mme [K] était opposable à la SCI Néva-Ternes lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2025 dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectué les formalités prévues à l’article 10 des statuts de la SCI Néva-Ternes. De surcroît, les intimés exposent justement que les parts sociales de la SCI Néva-Ternes sont des titres sociaux non négociables, à l’instar des parts sociales d’une SARL et ne pouvaient en conséquence faire l’objet d’un don manuel. (Cass com ., 11 février 2026, n°24-18103).
En l’absence de manquement établi commis par maître [U] et dès lors qu’elle a, comme l’a retenu le premier juge, une parfaite connaissance des différentes sociétés, de leur historique, de leur imbrication et de la situation familiale des copropriétaires de parts indivises en raison de ses mandats précédents, il est dans l’intérêt desdits copropriétaires, nonobstant l’opposition des appelants, et du bon fonctionnement des sociétés de la voir de nouveau désigner.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la mission de maître [U]
L’article 1844 du code civil ne prévoit pas la possibilité d’encadrer la mission donnée au mandataire unique.
Les appelants soutiennent ainsi qu’en application des articles 815 et suivants du même code relatifs à l’indivision et 834, le juge des référés peut donner au mandataire des directives pour voter dans un sens déterminé, en tenant compte des intérêts de la société et de ceux des indivisaires. Ils soutiennent que le juge des référés, peut en cas d’urgence, ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires y compris donner des directives au mandataire qu’il désigne afin de préserver une situation conflictuelle dans l’attente des décisions dans les litiges en cours.
Mais, en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice. (1ère Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-10.140).
L’article 1844 qui est une disposition spéciale portant sur l’indivision de parts sociales prime sur les dispositions générales des articles 815 et suivants relatives à l’indivision, de sorte que les appelants ne peuvent utilement s’en prévaloir.
En outre, il est rappelé que le juge des référés tire sa compétence, pour désigner un mandataire au titre de l’article 1844 alinéa 2 du code civil, de l’article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 qui dispose que « la demande de désignation d’un expert prévue à l’article 1843-4 du code civil ou d’un mandataire prévue par les articles 1844, alinéa 2, et 1844-6, alinéa 3, dudit code est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas », la Cour de cassation ayant admis que le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé (Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-22.292).
Il en résulte que le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un mandataire unique ne saurait statuer en application des articles 834 ou 835 du code de procédure civile.
Enfin, les consignes de vote sollicitées par les appelants conduiraient le juge des référés à s’immiscer dans la gestion de la société alors que celle-ci relève des seuls associés, le cas échéant, représentés par le mandataire dont la mission vise à recueillir l’avis des indivisaires sans être lié et à voter dans l’intérêt de l’indivision et de la société.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des consorts [B] [F].
Il convient par ailleurs de confirmer la durée de la mission du mandataire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [F], succombant en ses prétentions à hauteur d’appel, est condamné aux dépens et à verser aux intimés, contraints d’engager des frais pour assurer leur défense, la somme de 5.000 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs critiqués,
Condamne M. [B] [F], en son nom personnel, aux dépens d’appel et à verser à Mme [Z] [F] d’une part, et M. [T] [F] d’autre part, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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