Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2025, n° 24/13643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/13643 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2Y7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juillet 2024
Date de saisine : 09 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES le 22 Janvier 2024
Appelante :
Madame [X], [S], [W] [C] [H], représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-016670 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A.S. EUROPE MUSICALS, représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A117 – N° du dossier EM2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Mme [X] [J] est musicienne, elle a été salariée de la société 'la libre échappée', société de spectacle vivant, en qualité de graphiste-responsable d’événements culturels, du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022.
Elle a conclu le 16 mai 2021 un contrat de formation professionnelle avec la société Europe Musicals pour l’année 2021-2022. Son employeur a organisé la prise en charge de cette formation par l’AFDAS (fond d’Assurance Formation Des Activités du Spectacle), avec une subrogation de paiement de ce fond, acceptée par la Société Europe Musicals.
La formation a commencé en septembre 2021, mais expliquant devoir désormais travailler le samedi Mme [J] a écrit en janvier 20222 à la société Europe Musicals qu’elle était contrainte d’y mettre fin, et a informé l’AFDAS de cette interruption, et celle-ci a rompu le contrat de financement après avoir réglé à la société Europe Musicals la somme de 1520€.
La société Europe Musicals a réclamé le paiement de la somme de 2280€ au titre des frais des deuxième et troisième trimestres, puis n’ayant pas obtenu satisfaction a assigné Mme [C] [H] en paiement de cette somme outre 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés qui par jugement du 22 janvier 2024, qualifié de contradictoire et en premier ressort, a :
— condamné Mme [J] à verser à la société Europe Musical la somme de 2166€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022
— condamné Mme [C] [H] au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Ce jugement a été signifié le 30 mai 2024 à Mme [J] qui en fait appel le 19 juillet 2024, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle le 1er juillet 2024. Le 11 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état demandait aux parties de plaider sur l’incident relatif à la recevabilité de l’appel au regard de la demande inférieure à 5000 €.
Mme [J] a fait valoir dans ses conclusions écrites qu’elle n’a fait que suivre les indications du jugement qui avait qualifié le jugement de susceptible d’appel et de la signification de l’huissier qui mentionnait aussi cette possibilité d’appel et s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel.
Elle s’oppose en revanche à la demande de la société Europe Musicals sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle estime qu’elle ne peut être sanctionnée pour avoir suivi les indications données par des professionnels du droit et fait valoir en outre qu’elle n’a pas de ressources puisqu’elle eu droit à l’aide juridictionnelle totale.
La société Europe Musicals n’a pas conclu sur l’irrecevabilité de l’appel.
Elle n’a conclu que au fond, demandant la confirmation du jugement et la condamantion solidaire des defenderesses (sic) au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
SUR CE
Aux termes de l’article R-211-3-24 du code de l’organisation judiciaire: Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 536 du code de procédure civile stipule que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié
En l’espèce la société Europe Musicals demandait la condamantion de Mme [C] [H] au paiement de la somme de 2166€ en principal (et 1200€ d’article 700), soit une somme inférieure au seuil de 5000 euros et sur le fondement de l’article R-211-3-24 du code de procédure civile, le jugement était en dernier ressort, or les jugements ainsi rendus ne sont pas susceptibles d’appel.
La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu étant sans effet sur le droit d’exercer un recours, l’indication d’un jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire, n’ouvrait donc pas droit à l’appel et celui diligenté par Mme [C] [H] n’est donc pas recevable.
Dans la mesure où Mme [C] [H] n’est pas responsable de cette erreur, la notification de la présente décision ouvrira le délai pour faire un pourvoi en cassation.
Le jugement ayant été qualifié de susceptible d’appel, l’équité ne commande pas de condamner Mme [C] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce d’autant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [X] [J] comme formé à l’encontre d’un arrêt rendu en dernier ressort
Rappelons que à compter de la notification de la présente ordonnance Mme [X] [C] [H] disposera d’un délai de deux mois pour faire un pouvoir en cassation contre le jugement
Déboutons la société Europe Musicals de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [X] [C] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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