Confirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 mars 2023, n° 21/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 janvier 2021, N° 17/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01626 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOBV
[F]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 18 Janvier 2021
RG : 17/00583
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
[Y] [F]
née le 21 septembre 1989
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] (la cotisante) a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) au titre de son activité d’agent commercial.
La caisse lui a notifié deux mises en demeure de régler les cotisations, contributions sociales et majorations de retard suivantes :
— 6274 euros au titre du 1er trimestre 2017, en date du 15 avril 2017,
— 10320 euros au titre de la régularisation de l’année 2016 et du 2ème trimestre 2017, en date du 20 juin 2017.
Le 19 septembre 2017, la caisse a décerné une contrainte, signifiée par acte d’huissier le 11 octobre 2017, d’un montant 3810 euros en cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre de la régularisation de l’année 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
Le 19 octobre 2017, la cotisante a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse devant lequel la procédure s’est poursuivie, a :
— déclaré l’opposition formée le 19 octobre 2017 par la cotisante irrecevable,
— condamné la cotisante aux dépens.
Le 22 février 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement.
La cotisante, régulièrement convoquée à l’audience des débats de la cour du 21 février 2023 à 13h30 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2021, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître ni de produire ses observations par écrit.
Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF), représentée, venant aux droits de la caisse, demande à la cour de :
A titre principal
— déclaré non soutenu l’appel formé par la cotisante à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
— condamner la cotisante aux dépens.
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la cotisante aux dépens.
A titre principal, l’URSSAF soutient que la cotisante n’a pas notifié de conclusions alors qu’un délai lui avait été imparti, de sorte qu’elle est bien fondée à demander à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
A titre subsidiaire, l’URSSAF met en évidence que l’opposition formée par la cotisante est irrecevable en raison du défaut de motivation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
En l’espèce, Mme [Y] [F], bien que régulièrement citée à comparaître par acte du 5 avril 2022, tel qu’indiqué supra, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 21 février 2023 et n’a pas davantage sollicité l’autorisation d’être dispensée de se présenter l’audience, ni de formuler ses prétentions par écrit.
Par courrier électronique horodaté du 21 février 2023 à 17h03, Mme [Y] [F] a adressé un message à l’accueil général de la présente cour indiquant : « J’ai réussi à consulter mon docteur hier. Je vous prie donc de bien vouloir trouver ci joint mon arrêt de travail ». Etait joint à ce message la copie d’un arrêt de travail à son nom, signé du Dr [B] [E] et daté du 20 février 2023, courant jusqu’au 22 février 2023 inclus.
La cour observe qu’il ressort de ces éléments qu’alors que Mme [Y] [F] disposait d’un arrêt de travail depuis la veille de l’audience, soit le 20 février 2023, elle n’a transmis celui-ci que le 21 février 2023 à 17h03, soit postérieurement à l’ouverture de l’audience fixée le même jour à 13h30, et même postérieurement à la fin de cette audience, levée à 14h35 ainsi qu’il ressort du rôle signé par le président et par la greffière.
La cour considère que dans la mesure où Mme [Y] [F], qui n’a déposé aucune observation écrite depuis sa déclaration d’appel formée le 22 février 2021, s’est abstenue de justifier, en temps utile, du motif de son absence à l’ouverture de l’audience des débats devant la cour, alors qu’elle en avait la possibilité, aucun motif ne commande la réouverture des débats.
Il suit que n’étant saisie d’aucune demande ni d’aucun moyen tendant à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré, la cour ne pourra dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
Sur les dépens
Mme [Y] [F], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris (RG n 17/00583) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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