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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 mars 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2025
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSI2
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSI2
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Mars 2025 à 14h49.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
INTIMÉS
Monsieur [I] [N]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité Turque
Ayant pour conseil en première instance Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Me ABRAN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 24 mars 2025 à 12h35 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 27 juin 2023 Monsieur [I] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 18 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h15.
Par ordonnance du 22 Mars 2025 à 14h49 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [N].
Il n’est pas justifié de l’heure de notification au procureur de la République.
Le 23 mars 2025 à 13h28 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 23 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [I] [N] à 13h38
— Me Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE à 13h28
— M. le préfet de VAR à 13h28
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, faute de preuve contraire en l’absence de justification de l’heure il y a été procédé.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [I] [N]présente une menace de trouble grave à l’ordre public en ce que ce dernier fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen pour des faits d’agression sexeulles et de viols commis en Allemagne transmise le 19 août 2024 à Interpol par lapolice féférale à Postdam et qu’il fait l’objet d’une mesure de non-admission et d’éloignement en Allemagne.
L’article L743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public
Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [N] est signalisé au fichier SIS (Système d’information Schengen, rapprochement dactyloscopique) ) par une notification datée du 19 août 2024 de l’office fédéral de police criminelle via Interpol relatif à la commission d’une infraction grave de nature sexuelle( agression, contrainte, viol)
Ces éléments sont de nature à caractériser une menance grave pour l’ordre public dans sa dimension de sécurité.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 25 mars 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Mars 2025
Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSI2
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 25 mars 2025 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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