Irrecevabilité 6 novembre 2024
Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 24/14186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2024, N° 23/14047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 114
Rôle N° RG 24/14186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAFR
[V] [M] [P] [Z] [K]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/14047.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [M] [P] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de [Localité 6], demeurant en cette qualité en ladite ville [Adresse 5]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevable la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ;
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX04] consentie le 05 décembre 1989 à Monsieur [K] ;
*condamné Monsieur [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16.399,10 euros au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
*rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure ;
*débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
*rejeté la demande d’indemnité formulée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné Monsieur [K] aux dépens ;
Suivant déclaration en date du 15 novembre 2023, Monsieur [K] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare recevable la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ;
— condamne Monsieur [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16.399,10 euros au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
— condamne M. [K] aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 06 novembre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [K] ne figurant pas dans la déclaration d’appel lors de l’appel interjeté par celui-ci dans l’affaire l’opposant à la SA SOCIETE GENERALE ;
*déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] en remboursement des débits qu’il estime frauduleux ;
*condamné Monsieur [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [K] aux dépens de l’incident ;
*dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions éventuelles des parties et fixation.
Par requête en date du 21 novembre 2024, Monsieur [K] demande à la cour de :
*le recevoir en son déféré de l’ordonnance n°2024/M220 du conseiller de la mise en état du 06 novembre 2024 ;
*infirmer l’ordonnance n°2024/M220 du conseiller de la mise en état ;
Et, en conséquence,
*déclarer recevable les demandes de Monsieur [K] consistant à obtenir la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui verser les sommes suivantes, avec compensation :
-17.694,56 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les fraudes du même montant sur sa carte bancaire VISA INFINITE ;
— 88,68 euros au titre du remboursement des commissions indument facturées sur les saisies administratives à tiers détenteurs ;
-177 euros au titre du remboursement du trop-perçu en raison du plafonnement des frais de commissions bancaires mensuelles ;
— 324,61 euros au titre du remboursement des intérêts débiteurs indument prélevés suite à la déchéance du droit aux intérêts ;
*condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que sa requête est recevable pour avoir été notifiée à la cour dans les 15 jours de la date de l’ordonnance d’incident.
Il soutient que la demande de condamnation qui est formulée en appel contre la SA SOCIETE GENERALE, à hauteur de 17.694,56 euros, est destinée à se compenser avec la somme du même montant qui lui est réclamée, les deux sommes trouvant leur source dans le même fait générateur à savoir les débits frauduleux de sa carte bancaire.
Il ajoute que la demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’inscrit dans la continuité de sa défense en appel et vise à l’indemniser des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de sa procédure d’appel.
Il expose avoir indiqué dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement auxquels l’appel est limité, qui ont pour objet de déterminer l’étendue de la dévolution à la cour d’appel, mais pas de préciser l’objet de l’appel qui est le rôle des conclusions.
Il fait enfin valoir qu’il produit aux débats les éléments démontrant qu’il s’était plaint auprès de son conseiller dès le 04 janvier 2023 de l’usurpation de sa carte bancaire et des débits frauduleux qu’il avait contestés auprès de l’établissement bancaire qui n’y avait pas donné suite.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
A titre principal :
*juger que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est insusceptible de recours ;
Par conséquent,
*déclarer irrecevable la requête en déféré déposée le 21 novembre 2024 ;
À titre subsidiaire,
*confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 06 novembre 2024 ;
Par conséquent,
*déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur [K] ne figurant pas dans la déclaration d’appel ;
*déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] en remboursement des débits qu’il estime frauduleux ;
En tout état de cause,
*débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamner Monsieur [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle a notifié des conclusions à la cour en date du 17 avril 2024, qu’un arrêt au fond doit donc intervenir et que Monsieur [K] ne peut ainsi déférer l’ordonnance d’incident devant la cour mais devra former un pourvoi en cassation à la suite de l’arrêt sur le fond conformément à l’article 913-8 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement critiqué.
Elle souligne que l’appelant dans le corps de ses conclusions formule des demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts prononcés par le jugement critiqué et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il lui appartenait donc de critiquer ces chefs de jugement dès la déclaration d’appel afin de pouvoir s’en prévaloir.
Enfin elle fait valoir que l’utilisateur de services de paiement doit signaler « sans tarder » à son prestataire de services une opération non autorisée ou mal exécutée conformément aux articles L. 133-18 et -24 du Code monétaire et financier, ajoutant que ce délai est encadré par un délai de forclusion de 13 mois suivant la date de débit.
Elle relève que le dernier débit litigieux étant en date du 14 janvier 2022, sauf à prouver l’interruption du délai de forclusion, l’appelant est irrecevable à invoquer un tel moyen de défense, depuis le 15 février 2023.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2023 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
******
1°)Sur la recevabilité de la requête en déféré déposée le 21 novembre 2024
Attendu que l’article 913-8 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
Attendu que par définition, la requête en déféré est un acte procédural s’inscrivant dans le déroulement de la procédure devant le conseiller de la mise en état, qui vise à contester l’ordonnance rendue par ce magistrat.
Qu’en l’état l’ordonnance d’incident date du 6 novembre 2024,
Que par requête en déféré en date du 21 novembre 2024, Monsieur [K] a saisi la cour dans le délai de 15 jour prévu par la loi
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le déféré sur requête de Monsieur [K] recevable.
2°) Sur la déclaration d’appel
Attendu que le litige porté devant le conseiller de la mise en état concerne l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Monsieur [K]
Que la SA SOCIETE GENERALE soutient que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement critiqué.
Qu’elle fait valoir que l’appelant dans le corps de ses conclusions formule des demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts prononcés par le jugement critiqué et à l’article 700 du Code de procédure civile sans avoir critiquer ces chefs de jugement dès la déclaration d’appel afin de pouvoir s’en prévaloir.
Qu’elle demande de déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur [K] ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
Attendu que l’article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. »
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 9 juin 2022 a jugé que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, n’opère par ailleurs pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d’appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif.
Qu’il s’en suit qu’en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [K] ne figurant pas dans la déclaration d’appel lors de l’appel interjeté par celui-ci dans l’affaire l’opposant à la SA SOCIETE GENERALE.
3°) Sur la forclusion
Attendu que Monsieur [K] aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 14 février 2024 demande notamment à la cour sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier l’infirmation du jugement du 31/10/2023 et la condamnations de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 17 694,56 ' correspondant au paiement frauduleux opéré avec sa carte bancaire visa infinité entre août 2000 21 février 2022
Attendu que l’article L133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier énonce qu'« en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Que l’article L133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Qu’il résulte de ces articles que l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder une opération non autorisée ou mal exécutée, ce délai étant encadré dans un délai de forclusion de 13 mois suivant la date de débit litigieux.
Qu’en l’état le dernier débit litigieux date du 14 janvier 2022.
Que dés lors Monsieur [K] pouvait faire valoir ce moyen de défense jusqu’au 15 février 2023 sauf à se prévaloir d’une cause interruptive de forclusion telle que visée aux article 2241 et 2244 du code civil.
Que l’article 2241 du code civil énonce en effet que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Et l’article 2244 dudit code que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée »
Que Monsieur [K] ne justifiant pas d’une interruption du délai de forclusion, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] en remboursement des débits qu’il estime frauduleux.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déféré sur ce point et de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de dire qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposées par elle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance d’incident en date du 06 novembre 2024 du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [K] ne figurant pas dans la déclaration d’appel lors de l’appel interjeté par celui-ci dans l’affaire l’opposant à la SA SOCIETE GENERALE,
Y AJOUTANT,
DIT qu’il n’apparait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposées par elle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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