Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 juil. 2025, n° 25/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02467 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6O
N° de minute : 287/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [R]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 juillet 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [C] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [C] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h35 ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 5 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 à 13h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 5 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2025 à 10h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 7 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à Mme [J] [K], interprète assermentée, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [C] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire d’un interprète, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MORE, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’appel
L’appel interjeté par M. [B] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg le 6 juillet 2025 à 13h41, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le lendemain à 10h34 soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du CESEDA.
Sur la contestation de la régularité de la requête en prolongation de la rétention
Le préfet soutient que la contestation de la régularité de la requête en prolongation de la rétention est irrecevable faute de motivation, les développements sur l’irrégularité contenus dans l’acte d’appel étant trop vagues.
S’il appartient au juge des libertés, et à la cour saisie d’un appel de la décision de celui-ci, de se prononcer sur la régularité de la requête de l’autorité administrative, encore faut-il que cette régularité soit expressément contestée.
En l’espèce, l’intéressé se borne à rappeler d’abord les dispositions de l’article R.'743-2 du CESEDA selon laquelle la requête au JLD est irrecevable si elle n’est signée par l’autorité administrative requérante, puis la règle selon laquelle la requête en prolongation doit être rejetée lorsqu’elle est signée d’une personne dont il n’est pas établi qu’elle avait le pouvoir de le faire pour le compte du préfet, mais, pour autant, il ne soutient pas que tel serait le cas en l’espèce.
Le simple rappel de règles régissant la régularité d’un acte, non suivi de l’exposé de leur application aux faits de l’espèce et d’une conclusion expresse quant à la l’irrégularité de l’acte en cause, vise en réalité qu’à obtenir du juge qu’il se livre lui-même à la recherche une éventuelle irrégularité, mais ne constitue pas une motivation consistante au soutien de celle-ci.
En conséquence, faute de motivation, la contestation de la régularité de la requête en prolongation de rétention pour défaut de pouvoir de son signataire ne peut être accuillie.
Sur la demande de levée de la rétention
Sont adoptés les motifs par lesquels le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que la rétention devait être prolongée, notamment au regard dont M. [B] [P] a fait l’objet, particulièrement en 2020 pour infractions aux armes, outrage et violences avec arme, en 2021 pour vol aggravé, en 2022 pour trafic de stupéfiants et en 2024 pour dénonciation mensongère, outrages, violences sur fonctionnaire de police, rébellion, outrage à personne chargée de service public, ainsi que pour violences avec arme, avec pour peine notamment une interdiction du territoire national pendant 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 9 septembre 2024, dont le greffe a confirmé le caractère exécutoire, le tout ne permettant pas de retenir que l’intéressé présente des garanties suffisante pour envisager une autre voie que la rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons l’appel recevable';
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 juillet 2025';
Rappelons à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention':
''il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
''il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix';
Disons l’avoir en outre informé des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 07 Juillet 2025 à 16h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [C] [R]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Juillet 2025 à 16h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [C] [R]
l’Interprète
Mme [J] [K]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absent au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [C] [R]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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