Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 24 avr. 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 8 décembre 2023, N° 2022001833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CHRONO EXPRESS GUYANE c/ S.A.S.U. IMPACT GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE
Chambre commerciale
ARRÊT N° 63 / 2025
N° RG 23/00623 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIIY
PG/HP
S.A.S. CHRONO EXPRESS GUYANE Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S.U. IMPACT GUYANE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2022001833
APPELANTE :
S.A.S. CHRONO EXPRESS GUYANE Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S.U. IMPACT GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. Impact Guyane a pour activité la vente d’espaces publicitaires, la publicité et l’affichage sous toutes ses formes.
La S.A.S. Chrono Express Guyane a passé deux commandes pour deux campagnes d’affichage d’une semaine chacune, du 16.09.2020 au 22.09.2020 (bon de commande N°202033) et du 23.09.2020 au 29.9.2020 (bon de commande n°202034).
Une facture a été établie le 17.09.2020 visant les deux bons de commandes pour un montant de 13 200'.
Suite à la requête en injonction de payer déposée le 3 août 2022 au greffe du tribunal de commerce de Cayenne par la S.A.S. Impact Guyane, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a enjoint par ordonnance en date du 9 septembre 2022 la S.A.S. Chrono Express Guyane de payer à la S.A.S.U Impact Guyane la somme de 13 200 ' au principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020.
Le 19 octobre 2022, la S.A.S. Chrono Express Guyane a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 7 octobre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a reçu l’opposition à l’injonction de payer du 9 septembre 2022, mis à néant cette dernière, puis statuant à nouveau, a :
— condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S.U Impact Affichage la somme de 13 200 ',
— condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S.U Impact Affichage la somme de de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane aux dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés à 27,89' et les frais de présentation de requête de 54,06' prononcés par l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2022,
— taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,99 '.
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, la S.A.S. Chrono Express Guyane a relevé appel des chefs du jugement du 8 décembre 2023 expressément critiqués.
Par avis en date du 10 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 15 mars 2024.
La S.A.S. Impact Guyane a constitué avocat le 22 janvier 2024 et a transmis ses premières conclusions d’intimé le 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises le 5 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.S. Chrono Express Guyane sollicite que la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, et des articles 1217 et 1231 du code civil,
— déboute la société Impact Guyane de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société Impact Guyane de sa demande d’indemnisation pour appel abusif,
— annule l’ordonnance portant injonction à payer en date du 7 octobre 2022,
— condamne la société Impact Guyane à payer à la société Chrono Express Guyane la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance,
— condamne la société Impact Guyane à payer à la société Chrono Express Guyane la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Chrono Express Guyane fait valoir l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1983 dite Loi Sapin applicable au contrat d’achat d’espace publicitaire, imposant en la matière la rédaction d’un écrit précisant les obligations de chacune des parties.
Elle soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun contrat écrit, la société Impact Guyane ayant uniquement produit des bons de commande ne pouvant équivaloir à un simple contrat, et ce d’autant plus que les dispositions susvisées imposent de détailler les prestations et leur coût respectif.
L’appelante estime en conséquence que la société Impact Guyane ne peut se prévaloir des obligations qui auraient été mises à la charge du client, et que le jugement, qui s’est borné à faire application des règles de droit commun, doit être infirmé.
La société ajoute en tout état de cause qu’il appartient à celui qui demande le paiement d’une créance de prouver son existence, et donc en l’espèce de prouver que les prestations commandées ont effectivement été réalisées, étant rappelé que la facture émise par le créancier n’a aucune valeur probante. Elle affirme que la société Impact Guyane, qui produit deux bons de commande et une facture, n’apporte pas la preuve que les prestations commandées ont bien été réalisées, et qu’elle reconnaît ne pas avoir réalisé la campagne d’affichage facturée.
La société Chrono Express Guyane estime que la société Impact Guyane, qui considère que ses prestations n’ont pas pu être exécutées en raison du manquement de la société Chrono Express consistant à ne pas avoir fourni les affiches, ne peut solliciter le paiement du prix du contrat, mais uniquement une indemnisation, celle-ci étant conditionnée à l’envoi d’une mise en demeure au débiteur de s’exécuter, laquelle n’a jamais été adressée en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmise le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.S. Impact Guyane sollicite que la cour, au visa de l’article 1219 du code civil:
— confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S. Impact Guyane la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
— condamne la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S. Impact Guyane la somme de 5 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S. Impact Guyane fait valoir que les conditions générales de vente figurent au bas des bons de commande, qu’elles sont précises et ont été signées par la S.A.S. Chrono Express Guyane, et que les bons de commande mentionnent les conditions de rémunération et valent contrat.
Elle fait valoir que les campagnes ne se sont pas faites car la S.A.S. chrono Express Guyane n’a pas fait imprimer ses affiches, contrairement à son obligation, et elle souligne que cette dernière ne l’a jamais informée d’une annulation ou d’un report, ce qui lui aurait permis de vendre les semaines choisies à d’autres clients.
La société intimée soutient par ailleurs que lorsque l’engagement n’a pas été exécuté en totalité, la partie qui était engagée doit à l’autre la réparation totale des conséquences de l’inexécution. Elle précise que la mise en demeure de payer n’est pas obligatoire lorsque l’inexécution est définitive, comme en l’espèce.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance a été signifiée à personne morale le 7 octobre 2022, et que la société Impact Guyane a formé opposition à l’encontre de cette injonction de payer le 18 octobre 2022.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a exactement déclaré recevable l’opposition formée par la S.A.S. Chrono Express Guyane, et mis à néant l’injonction de payer, ces points n’étant par ailleurs pas contestés par les parties.
Sur la condamnation de la S.A.S. Chrono Express à payer la somme de 13 200' au titre des factures impayées
La société Chrono Express Guyane fait valoir qu’aux termes de l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite Loi Sapin, l’achat d’espace publicitaire doit se conclure par un contrat.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. Chrono Express Guyane a passé commande pour deux campagnes d’affichage d’une semaine chacune, respectivement du 16.09.2020 au 22.09.2020 (bon de commande N°202033) et du 23.09.2020 au 29.09.2020 (bon de commande n°202034), et qu’une facture a été établie le 17.09.2020 visant les deux bons de commandes pour un montant de 13 200'.
Les deux bons de commande versés aux débats (pièces n°3 et n°04 intimée) et signés par la S.A.S. Chrono Express Guyane font figurer au bas de leur page les inscriptions suivantes :
« Conditions générales de vente :
1.Le contrat prend effet de manière irrévocable à la signature
2. Tout retard dans la réalisation du visuel incombe au client qui en a la charge exclusive, et ne saurait en aucun cas faire prétendre à une quelconque indemnité
3. Le contrat concerne la location d’un emplacement publicitaire, et l’installation du panneau
4. Le contrat est établi en deux exemplaires, un pour chaque partie. Le client reconnaît en avoir reçu un à sa signature
5. Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction pour d’égale période, sauf dénonciation au plus tard trois mois avant sa date d’anniversaire
6. Impact affichage se charge d’assurer ses panneaux en responsabilité civile auprès d’une compagnie nationale
7. A défaut de paiement sous trente jours après réception de la facture, un intérêt de 1% par mois de retard sera exigé (…) "
Lesdits bons de commande mentionnent par ailleurs précisément l’objet de la commande et les dates concernées, ainsi que les tarifs, et valent en conséquence contrat signé par la S.A.S. Chrono Express Guyane. Par ailleurs, la facture éditée en date du 17 septembre 2020 (pièce N° 4 intimée) reprend les deux campagnes commandées pour un montant total de 13 200'.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci n’est pas exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est admis que le créancier est fondé à opposer l’exception d’inéxécution lorsque son co-contractant supporte l’obligation de fournir au préalable sa prestation.
En l’espèce, il ressort que la S.A.S. Chrono Express n’a pas fourni le visuel permettant à la S.A.S. Impact Guyane d’effectuer la campagne d’affichage, ceci n’étant d’ailleurs pas contesté. Dans ces conditions, le S.A.S. Chrono Express n’est pas fondée à soutenir que le contrat n’a pas été exécuté puisque c’est elle qui en a empêché l’exécution, et ce alors même qu’elle avait valablement contracté, et avait connaissance que la réalisation du visuel lui incombait, à défaut de quoi elle ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité.
Par conséquent, aucune mise en demeure n’étant nécessaire s’agissant d’une inexécution définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer la somme de 13 200' au titre des bons de commande et de la facture susvisés.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, en rectifiant cependant l’erreur matérielle ayant retenu la dénomination de la « S.A.S.U Impact Affichage », alors qu’il s’agit en réalité de la « S.A.S.U Impact Guyane ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié
Si la S.A.S. Chrono Express Guyane succombe en ses prétentions, aucun élément ne permet cependant de caractériser le fait qu’elle aurait interjeté appel en faisant preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En conséquence, la S.A.S. Impact Guyane sera déboutée de sa demande au titre d’appel abusif et injustifié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, la S.A.S. Chrono Express Guyane sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La S.A.S. Chrono Express Guyane sera condamnée à payer à la S.A.S. Impact Guyane la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La S.A.S. Chrono Express Guyane sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 8 décembre 2023, en rectifiant l’erreur matérielle concernant la dénomination de la « S.A.S.U Impact Affichage » à la place de laquelle il convient de lire la dénomination de « la S.A.S.U. Impact Guyane »,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.S. Impact Guyane de sa demande à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié,
DEBOUTE la S.A.S. Chrono Express Guyane de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S. Impact Guyane la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la S.A.S. Chrono Express Guyane aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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