Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 février 2025, N° 1123001272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°120
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB7J
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[N] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection par le Tribunal de Proximité de Puteaux
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001272
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
Me François PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 34 1 5 64
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04486
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juin 2019, Mme [N] [X] a ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] un compte de dépôt sans souscription d’une facilité de caisse.
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a également consenti à Mme [X] un crédit renouvelable dit 'Passeport crédit’ d’un montant en capital de 50 000 euros ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts en fonction du montant de l’utilisation et de la nature des usages en vue auxquels les sommes étaient destinées.
Enfin, toujours selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à Mme [X] un crédit renouvelable dit 'Etalis’ d’un montant en capital de 3 000 euros ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts en fonction du montant de l’utilisation.
L’adresse déclarée de Mme [X], lors de la souscription des contrats, était le [Adresse 3] [Localité 5].
Lorsque, par courrier en date du 22 novembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme des différents contrats de crédit, l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé était le [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 5], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3 290,64 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021,
— 4 697,98 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 2,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 21 476,95 euros au titre de l’Util Auto n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux conventionnel de 2,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 7 223,60 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux conventionnel de 2,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 4 016,40 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 2 551,66 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 1 675,23 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX07], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 1 762,79 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX08], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 1 753,96 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX09], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 1 907,34 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX010], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 2 035,72 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX011], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 2 165,44 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX012], avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % depuis le 23 novembre 2021,
— 2 471,02 euros au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX013],
— et ce avec capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré irrecevable la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de ses demandes au titre des contrats de crédit Passeport et Etalis du 3 juillet 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel les Sablons a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 3 février 2025 en ce qu’il':
— l’a déboutée de ses demandes au titre des contrats de crédit Passeport et Etalis du 3 juillet 2019,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence,
— joindre les deux instances pendantes devant la cour sous les numéros RG 25/01553 et 25/01546,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 697,98 euros à majorer des intérêts au taux de 2,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX02],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 21 476,95 euros à majorer des intérêts au taux de 2,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Auto n° [XXXXXXXXXX03],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 7 223,60 euros à majorer des intérêts au taux de 2,949 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX04],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 016,40 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX05],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 551,66 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX06],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 675,23 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX07],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 762,79 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX08],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 753,96 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX09],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 907,34 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX010],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 035,72 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX011],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 165,44 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 23 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX012],
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 471,02 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX013],
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025 au [Adresse 6], la déclaration d’appel a été signifiée Mme [X] par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025 à la même adresse, les conclusions de l’appelante ont également été signifiées par dépôt à l’étude. Mme [X] n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par ordonnance de jonction rendue en date du 5 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— considéré que les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros RG 25/01553, Portalis DBV3-V-B7J-XB7Y, et 25/01546 étaient connexes,
— joint, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ces procédures et dit qu’elles seront suivies sous le numéro 25/01546.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 09 février 2026, il a été demandé à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de faire des observations sur une éventuelle forclusion affectant son action en paiement concernant les prêts 'Passeport Crédit’ et 'Etalis'. De plus, il a été demandé à l’établissement prêteur de produire la liste des mouvements avec soldes progressifs concernant le prêt 'Etalis'.
Par note en délibéré du 13 février 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a produit l’historique du compte demandé et a répondu qu’elle n’avait pas d’observations à faire valoir s’agissant de l’éventuelle forclusion affectant les prêts 'Passeport Crédit’ et 'Etalis'.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la jonction des procédures RG 25/1553 et 25/1546
L’appelante sollicite la jonction des procédures RG 25/1553 et 25/1546.
La cour constate cependant que ces deux instances, qui opposent les mêmes parties et qui portent sur les mêmes demandes, ont été d’ores et déjà jointes sous le numéro RG 25/1546 par ordonnance en date du 5 juin 2025. Cette demande est donc sans objet.
Sur la question de la signature électronique des contrats de crédit
Le premier juge a considéré que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ne produisait pas de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qu’elle ne pouvait dès lors pas bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil et qu’elle ne produisait par ailleurs pas de fichier de preuve ni aucun autre élément extrinsèque permettant de démontrer qu’elle avait recueilli l’accord de Mme [X], tel qu’une carte nationale d’identité ou un bulletin de paie. En conséquence, le premier juge a débouté l’établissement de crédit de ses demandes.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande l’infirmation de cette décision, faisant valoir qu’elle produit les justificatifs 'DocuSign’ pour les deux prêts litigieux, ainsi que la carte d’identité et les bulletins de paie de Mme [X].
Sur ce, selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article ler du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Enfin, est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] verse aux débats en pièce n° 4 trois documents intitulés 'enveloppe de preuve, service Protect&Sign', 'Fichier de preuve Protect&Sign’ et 'attestation de conformité’ qui mentionnent que 'Mlle [X] [N]' a signé le 3 juillet 2019 à 16h58m48s 'l’offre préalable ETALIS', et que la référence de la transaction est 1VDSIG-10278---20190703165752-3FNSKY9PJ2TPWB18.
Il peut être observé que la référence [XXXXXXXXXX013] (soulignement ajouté) portée au contrat 'ETALIS’ est intégrée à celle de la référence de la transaction 1VDSIG-10278---20190703165752-3FNSKY9PJ2TPWB18 (soulignement ajouté) mentionnée dans l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve Protect&Sign. Ces documents mentionnent en outre une heure de signature identique à la seconde près de celle qui est indiquée au bas de l’offre de contrat de crédit.
S’agissant du prêt 'PASSEPORT CREDIT', l’appelante verse aux débats une pièce n° 11 constituée de trois documents intitulés 'enveloppe de preuve, service Protect&Sign', 'Fichier de preuve Protect&Sign’ et 'attestation de conformité’ qui mentionnent que 'Mlle [X] [N]' a signé le 3 juillet 2019 à 17h15m27s le 'PASSEPORT CREDIT’ et que la référence de la transaction est 1VDSIG-10278---20190703171233-7MPTXSYNDN2EJZ86.
Il peut être observé que la référence [XXXXXXXXXX014] (soulignement ajouté) portée au contrat 'PASSEPORT CREDIT’ est intégrée à celle de la référence de la transaction 1VDSIG-10278---20190703165752-3FNSKY9PJ2TPWB18 (soulignement ajouté) mentionnée dans l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve Protect&Sign. Ces documents mentionnent en outre une heure de signature distincte de seulement une seconde de celle qui est indiquée au bas de l’offre de contrat de crédit.
De plus, sont versés aux débats une copie recto verso de la carte nationale d’identité de '[X] [N] [W]', 'Née le [Date naissance 2]" ainsi que quatre bulletins de paie établis au nom de '[X] (née [X]) [N], [W]' en qualité de 'responsable de formations, cadre administratif’ disposant d’une ancienneté de plus d’un an et d’un salaire légèrement supérieur à 4 200 euros avant impôt sur le revenu, les bulletins correspondant aux mois de mars, avril, mai et juin 2019.
La cour observe que ces éléments d’identité et de patrimoine correspondent aux éléments figurant dans les documents contractuels et notamment dans la 'fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit'.
Ces éléments permettent de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à Mme [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de Mme [X], qui n’a comparu ni en première instance ni en appel, bien qu’ayant été, dans ce dernier cas, valablement citée à domicile et s’étant vu signifier par commissaire de justice tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appelante, il sera jugé que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] apporte la preuve que les deux offres de crédit litigieuses ont bien été signées électroniquement par l’intimée et que les contrats de prêt ont ainsi bien été souscrits.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de ses demandes au titre des contrats de 'Crédit Passeport’ et 'Etalis’ au motif qu’il n’était pas démontrée par l’établissement prêteur que Mme [X] avait effectivement signé électroniquement les deux contrats.
Puisque la qualité d’emprunteur est désormais reconnue à Mme [X], la cour va aborder la question de la recevabilité des actions en paiement initiées par l’appelante.
Sur la question de la recevabilité des actions en paiement initiées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, et s’agissant tout d’abord du prêt n° 2 intitulé 'Passeport Crédit', il consiste en réalité en plusieurs sous-lignes de crédit correspondant à chaque déblocage de fonds.
La cour s’interrogeant sur une éventuelle forclusion affectant l’action en paiement portant sur ce contrat de prêt et ses sous-lignes de crédit, elle a sollicité, le 9 février 2026, les observations de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] afin de respecter le principe du contradictoire.
Dans sa note en délibéré du 13 février 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur cette question de la forclusion.
Sur ce, il résulte de l’étude des dix documents intitulés 'mouvements avec soldes progressifs’ et produits en pièces n° 13 à 23 que la première échéance mensuelle demeurée impayée par Mme [X] remonte, ligne de crédit par ligne de crédit, au :
— 5 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX02],
— 6 mai 2021 au titre de l’Util Auto n° [XXXXXXXXXX03],
— 7 juin 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX04],
— 5 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX05],
— 5 avril 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX06],
— 5 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX07],
— 6 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX08],
— 6 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX09],
— 6 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX010],
— 6 mai 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX011],
— 7 juin 2021 au titre de l’Util Projet n° [XXXXXXXXXX012].
En conséquence, considérant que l’acte introductif d’instance est daté du 27 septembre 2023, il y a lieu de juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] est forclose en son action concernant l’ensemble des lignes de crédit créées dans le cadre du contrat 'Passeport Crédit'.
En ce qui concerne le prêt n° 3 'Etalis', la date du premier impayé non régularisé ne pouvait initialement pas être calculée puisque la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] n’avait pas versé aux débats la liste des mouvements avec soldes progressifs relative à ce prêt. A la demande de la cour, l’appelante a, par note en délibéré en date 13 février 2026, fourni l’historique demandé et a exposé ne pas avoir d’observation à formuler concernant l’éventuelle forclusion affectant son action en paiement au titre de ce dernier contrat de prêt.
L’étude de cet historique de compte produit au cours du délibéré laisse apparaître un premier incident non régularisé au titre du prêt n° 3 'Etalis’ à la date du 6 mai 2021.
En conséquence, avec un acte introductif d’instance en date du 27 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] est également forclose en son action concernant le prêt 'Etalis'.
La cour décide donc que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] est forclose en son action en paiement concernant les prêts n° 2 et 3 respectivement intitulés 'Passeport Crédit’ et 'Etalis'.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le premier juge avait condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux dépens de première instance, aucune condamnation n’ayant été prononcée au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] étant la partie perdante, il convient de confirmer le premier juge concernant la condamnation aux dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner l’appelante aux dépens de l’appel.
Eu égard à la solution, il y a également lieu de débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Constate que les procédures répondant aux numéros RG 25/1553 et 25/1546 ont déjà été jointes sous le numéro RG 25/1546 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de ses demandes faites au titre des contrats de crédit Passeport et Etalis conclus avec Mme [N] [X] le 3 juillet 2019 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] concernant les contrats de crédit Passeport et Etalis du 3 juillet 2019 est irrecevable, comme étant forclose ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux dépens d’appel ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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