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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 15 JUILLET 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSBZ
— ---------------------------
RG : 25/01204
5ème Chambre – Commerce
S.A. VIVEST
c/
S.C.I. MHT
Me [N] [P]
la SCP SIBELIUS AVOCATS
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 26 Juin 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A. VIVEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.C.I. MHT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Juillet 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2022, la SCI MHT a accepté l’offre d’achat formulée le 11 octobre 2022 par la SA VIVEST, société anonyme d’habitations à loyers modérés, portant sur trois immeubles lui appartenant, moyennant un prix global de 800 000 euros se décomposant comme suit :
— 180 000 € pour un immeuble situé [Adresse 4] ;
— 310 000 € pour un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— 310 000 € pour un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Par actes notariés du 10 mai 2023, il a été procédé à la vente entre les parties de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 320.000 € et de l’immeuble sis [Adresse 4] au prix de 160.000 € .
Par courrier du 27 février 2024, la SCI MHT a mis en demeure la société VIVEST de régulariser la vente du 3ème immeuble au prix de 320 000 euros.
Par exploit du 29 mai 2024, la SCI MHT a assigné, devant le tribunal des activités économiques de Nancy, la SA VIVEST aux fins de :
— dire que la vente entre la SCI MHT et la SA d’HLM VIVEST portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à Lunéville, cadastrée section AL n° [Cadastre 2] est parfaite entre les parties ;
— condamner la SA d’HLM VIVEST à payer à la SCI MHT la somme de 320 000 € au titre du prix de vente dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner la SA d’HLM VIVEST à payer à la SCI MHT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA d’HLM VIVEST aux entiers dépens.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
— déclaré la vente entre la SCI MHT et la SA VIVEST portant sur les trois immeubles, parfaite entre les parties,
— condamné la SA VIVEST à payer à la SCI MHT la somme de 320 000 € eu titre du prix de vente du troisième immeuble, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte comminatoire de 250 € par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement de la somme litigieuse dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement, il pourra à nouveau être statué sur le montant de l’astreinte,
Vu les dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SA VIVEST aux dépens du présent jugement,
— rejeté les demandes formées par la SCI MHT et la SA VIVEST au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La société VIVEST a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2025.
Par assignation délivrée à étude le 2 juin 2025, la SA VIVEST a fait citer la SCI MHT devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 juin 2025, la SA VIVEST nous demande de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les articles 518 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— arrêter totalement l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 avril 2025 et délivré le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy,
A titre subsidiaire,
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 avril 2025 et délivré le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de NANCY s’agissant du transfert de propriété et de l’astreinte,
— aménager partiellement ladite exécution provisoire en l’autorisant la SA VIVEST à consigner les fonds alloués par le jugement querellé auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et Consignations et lui accorder, pour ce faire, un délai d’un mois afin de lui permettre de mobiliser les fonds correspondants,
— débouter la SCI MHT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 13 juin 2025, la SCI MHT nous demande de :
— débouter la société VIVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société VIVEST à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société VIVEST aux entiers dépens du présent référé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il convient de relever que les premiers juges ont déclaré la vente parfaite s’agissant des trois immeubles, alors que l’objet du litige ne portait que sur un des immeubles.
Aucune mention cadastrale n’est mentionnée dans le dispositif, ce qui rendra complexe la transcription de cette décision valant vente.
Il s’agit d’un transfert de propriété d’un bien immobilier, et donc des charges et des risques dudit bien immobilier, à usage locatif qui plus est.
Prévoir un paiement du prix de 320.000 euros dans un délai de 8 jours, quelque soit la taille de la société, n’est pas réaliste.
La dite décision est donc difficilement exécutable en l’état.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation, sous réserve de ce que pourra décidait au fond la cour, quant aux modalités d’exécution prévues par les premiers juges de leur décision.
Ces mêmes éléments établissent nécessairement et logiquement le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SA VIVEST d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, la SCI MHT sera condamnée aux dépens de l’instance et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant sur ordonnance contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nancy,
Condamnons la SCI MHT aux dépens de l’instance,
Déboutons la SCI MHT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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