Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 mai 2022, N° F20/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03201 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POQH
JOINT AVEC N° RG 22/04793
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 20/00236
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le 11 Octobre 1989 à [Localité 8] (81)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Me [E] [M] – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. MASTAU IMMO
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me RICHAUD
S.A.S.U. MASTAU IMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me RICHAUD
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] [R] a été engagée le 1er octobre 2019 par la société Mastau Immo en qualité de directrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 septembre 2020, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par l’administration par courrier du 15 octobre 2020.
Soutenant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits et notamment de ses salaires et avoir été contrainte par son employeur à la rupture conventionnelle, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 11 décembre 2020, aux fins de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [R] de ses demandes de paiement de salaire d’octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020, février 2020, août 2020 et octobre 2020 et des congés payés y afférents ;
Dit et juge que la convention de rupture conventionnelle entre Mme [R] et la société Mastau Immo est valable,
Déboute Mme [R] sur la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement abusif et les demandes afférentes : indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement,
Déboute Mme [R] de sa demande de paiement de la prime de 1 % sur réversions, et d’indemnité de congés payés du 1er au 15 octobre 2020 correspondant à une période travaillée et les congés payés afférents,
Déboute Mme [R] de ses demandes de remise de justificatif du chiffre d’affaires sur toute la période travaillée et de bulletins de salaires conformes,
Se déclare en partage de voix, en ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé, et renvoie l’affaire devant le juge départiteur, conformément aux dispositions des articles L. 1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, à l’audience de départage du jeudi 16 juin 2022.
Instance n° RG 22 3201 :
Le 15 juin 2022, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour de dire son appel recevable, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Mastau Immo à lui verser les sommes suivantes :
— 2 610 euros bruts au titre du salaire du 16 au 31 octobre 2020 ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 261 euros ;
— 3 513, 46 euros au titre du salaire du 1er au 15 octobre 2020 ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 351,34 euros ;
— 16 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1 650 euros et 2 347 euros de solde d’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] demande également à la cour de dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS ainsi qu’à Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mastau Immo.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 décembre 2022, la société Mastau Immo, représentée par Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de confirmer le jugement, de lui donner acte que Mme [R] ne demande plus sa condamnation au titre des rappels de salaire des mois d’octobre et novembre 2019, de janvier, février et août 2020, du solde de tout compte ainsi que des primes de 1 % et de 13e mois. La société intimée demande en outre à la cour de dire que la rupture conventionnelle est valable, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier du 3 novembre 2022, l’appelante lui a fait signifier ses conclusions.
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et a fixé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
***********
Statuant en formation de départage, le conseil a vidé sa saisine par jugement rendu le 25 août 2022, aux termes duquel il a statué comme suit :
Déboute Mme [R] de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé ;
Condamne Mme [R] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne Mme [R] à payer à la société Mastau Immo-Courtage et Crédits la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par un jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l’ouverture d’ une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mastau Immo et désigné Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant décision en date du 29 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et désigné Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Instance n° RG 22 4793 :
Le 19 septembre 2022, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de ce second jugement.
Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mastau Immo, à qui Mme [R] fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions le 23 novembre et le 6 décembre 2022, n’ont pas constitué avocat. La société Mastau Immo a également signifié ses conclusions à l’AGS et à Me [M] par des actes du 16 et du 25 décembre 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 décembre 2022, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Mastau Immo Courtage et Crédits, Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire, et l’AGS à lui verser les sommes suivantes :
— 31 320 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 février 2023, la société Mastau Immo, représentée par Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [R] de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier du 25 décembre 2022, l’appelante a fait signifier ses conclusions.
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instances et a fixé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances d’appel et de statuer par un seul et même jugement.
Sur le rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 :
' Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 513,46 euros bruts au titre du salaire dû pour la période courant du 1er au 15 octobre, date à laquelle la rupture conventionnelle a été homologuée, Mme [R] fait valoir que l’employeur l’a improprement placé en congés payés alors même qu’elle indique avoir travaillé durant cette période et en justifier.
L’employeur objecte que les parties ont convenu que la salariée serait en congés payés durant la période séparant la signature de la convention de l’homologation par l’administration. Pour preuve de ses allégations, la société communique l’attestation rédigée par Mme [D], alors responsable ressources humaines, aux termes de laquelle ce témoin indique que « le 24 septembre 2020 à la sortie de l’entretien qu’il avait eu avec Mme [R] M. [J] lui a demandé de préparer des papiers pour une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail et lui a indiqué qu’en accord avec la salariée elle serait en congés à partir du lundi 28 septembre jusqu’à sa date de sortie. » Le témoin ajoute que « le vendredi 25/09, je lui fais donc signer ces documents de rupture conventionnelle en lui indiquant qu’elle serait en congés à partir du lundi 28 septembre et ceci jusqu’à sa sortie. Elle a acquiescé en indiquant qu’elle travaillerait très certainement pendant ses congés car c’était plus fort qu’elle, et qu’elle ne pouvait pas s’en empêcher. J’ai insisté en répétant qu’elle ne devait pas travailler. […] » …
Mme [R] communique plusieurs courriels établissant qu’elle a effectivement produit une prestation de travail durant cette période, ainsi que les témoignages circonstanciés de Mme [V] directrice nationale immobilier de l’enseigne Courtage et Crédits, et de M. [W], courtier, lesquels confirment avoir été en relation de travail durant cette période avec l’intéressée. L’attestation de Mme [D] n’emportant pas la conviction de la cour sur l’accord de la salariée d’être positionnée en congés payés sur cette période, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef et au vu du bulletin de paie d’octobre sa demande de rappel de salaire sera accueillie.
' Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 610 euros bruts au titre du salaire dû pour la période courant du 16 au 31 octobre, la salariée fait valoir que, alors même que la rupture ne devait prendre effet, selon les termes de la convention, qu’au 31 octobre 2020, l’acte ne stipulant nullement qu’il s’agissait d’une date de rupture indicative, et peu important le fait que l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail soit effectivement advenue le 15 octobre, l’employeur s’est abstenu de se libérer de son obligation au paiement de ses salaires, alors même qu’elle se tenait à sa disposition.
L’employeur objecte que la salariée n’a plus founri de prestation de travail à compter de cette date et que la relation contractuelle a pris fin au lendemain de l’homologation.
Il ressort de l’acte de rupture conventionnelle du contrat de travail signé par les parties, sous la rubrique 'date envisagée de la rupture du contrat de travail', le 31 octobre 2020. L’acte rappelle les modalités d’homologation et précise qu’à défaut de notification d’un refus d’homologation dans le délai d’instruction, l’homologation sera réputée acquise et la rupture pourra intervenir, au plus tôt, dès le lendemain de la fin de ce délai. En l’espèce, l’administration a homologué cette rupture le 15 octobre 2020.
Pour autant, il ne ressort d’aucun élément que les parties aient convenu d’avancer la date de rupture au lendemain de l’homologation, 16 octobre, date à laquelle l’employeur a établi les documents de fin de contrat.
Les parties ayant convenu de fixer la date envisagée de la rupture au 31 octobre et aucun élément ne permettant de conclure qu’elles ont décidé, une fois l’homologation acquise, d’avancer cette date au 16 octobre, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté Mme [R] de sa réclamation salariale pour la période du 16 au 31 octobre 2020.
Sa créance sera fixée à la somme brute de 2 610 euros de ce chef, outre 261 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
A l’appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée invoque la contrainte à laquelle elle indique avoir été sousmise. Elle fait valoir que confrontée aux paiements partiels itératifs de ses salaires et soulignant qu’à la date de conclusion de la rupture conventionnelle du contrat de travail elle demeurait créancière du solde de ses salaires d’octobre et novembre 2019, dont la société ne s’acquittera que postérieurement à la rupture du contrat, en mars 2021, elle « ne pouvait faire autrement que de signer la rupture conventionnelle pour arrêter d’être soumise à l’employeur ».
La société Mastau Immo objecte que l’argumentation développée par la salariée fondée sur un non-paiement de l’intégralité des salaires au soutien d’une demande de nullité n’est pas fondée. Elle relève que l’appelante ne plaide pas le vice du consentement en raison d’une erreur, dol ou violence, lequel ne saurait être caractérisé par un retard dans le paiement du salaire.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par une convention de rupture signée le 24 septembre 2020, qui a été homologuée le 15 octobre suivant par la DIRECCTE, la date d’effet de la rupture étant fixée au 31 octobre suivant.
Le manquement de l’employeur à son obligation de payer à bonne date et régulièrement les salaires à Mme [R] est constant, ainsi qu’il ressort du décompte détaillé figurant en pages 3 et 4 de l’employeur, qui proteste simplement du fait qu’au jour de l’audience de conciliation la situation était régularisée.
Cependant, ce manquement itératif n’affecte pas en lui-même la validité de la convention de rupture en l’absence de vice du consentement. La salariée qui n’a pas pris l’initiative de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur, par le biais d’une prise d’acte ou d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a consenti à la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat, pour laquelle elle n’a pas exercé son droit de rétractation.
Aucun élément n’établit ainsi l’existence d’une contrainte, d’une violence morale ou encore d’un dol exercé par l’employeur à l’encontre de Mme [R] pour la contraindre à signer la rupture conventionnelle du contrat de travail, ni d’une fraude à la loi lors de la conclusion de la rupture conventionnelle. Faute pour la salariée d’établir un vice du consentement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la convention de rupture et ses demandes subséquentes.
Sur le travail dissimulé :
Au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef, Mme [R] fait valoir qu’il est incontestable que placée officiellement en chômage partiel pour la période du 16 mars au mois de juin 2020, elle exerçait en réalité son activité en télétravail durant cette période, l’employeur diminuant sa rémunération en la mettant en chômage partiel sous l’appellation « heures d’absence activité partielle » et ceci pour 72 heures pour le mois de mars, 74,67 heures pour le mois d’avril et 120 pour le mois de mai ainsi que 95 heures pour le mois de juin. Au vu des pièces qu’elle communique à savoir les différents plannings, rétrospection de son travail, dont elle affirme que l’employeur n’en a pas contesté l’authenticité en première instance, elle indique établir qu’elle n’a pas travaillé 'à temps partiel’ durant cette période, de sorte que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé.
L’employeur objecte qu’il n’a pu contester l’authenticité de documents… que la salariée s’était abstenue de lui communiquer, au mépris du principe du contradictoire, et dont il indique prendre connaissance dans le cadre de l’appel. Il soutient le caractère unilatéral et non probant de ces pièces et réfute catégoriquement les allégations de la salariée soulignant que durant cette période l’activité n’était que résiduelle, les études notariales et établissements bancaires ayant suspendu leurs activités, plus aucun dossier ne pouvant être créé et ceux en cours étant bloqués.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, à l’examen des pièces communiquées de part et d’autres, il est constant que sur la période considérée la salariée a été placée partiellement en activité partielle, l’employeur la rémunérant pour une activité correspondant à un peu plus de la moitié d’une activité à temps plein, un peu plus de 20% d’un temps plein en mai et près de 40% d’un temps plein en juin 2020, de sorte que les dizaines de messages communiqués par la salariée desquels il ressort que la salariée a eu des échanges professionnels avec des clients et/ou prospects, ainsi que des partenaires de l’entreprise durant la période, dont quelques uns étaient adressés en copie à des collègues ou à l’employeur, sont en cohérence avec la durée de travail rémunérée. Par ailleurs, chacune des parties communique des copies d’un agenda outlook au nom de la salariée lesquelles ne correspondent pas les unes avec les autres, sans que la cour soit en mesure de déterminer lequel de ces agendas est celui régulièrement renseigné par la salariée durant la période considérée, de sorte qu’il n’est même pas établi que l’employeur ait eu connaissance de l’activité que Mme [R] prétend avoir accomplie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la société a délibérément éludé une partie de l’activité que Mme [R] aurait exercée durant la période correspondant au premier confinement lié à la crise sanitaire du covid19 et aux semaines ayant suivi celui-ci jusqu’à la fin du mois de juin. L’employeur communique par ailleurs les messages de deux de ses partenaires financiers, à savoir la Société générale et le Crédit agricole de fin mars 2020, par lesquels ces établissements financiers demandent à la société Mastau Immo de suspendre ou de différer tout envoi de dossiers clients et ce jusqu’à nouvel ordre.
Le jugement de départage sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa réclamation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction de l’instance RG 22 4793 à l’instance RG 22 3201,
et statuant par un seul et même arrêt,
1 – Confirme le jugement du 19 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles visant les demande de rappels de salaire présentées au titre du mois d’octobre 2020.
Statuant de ces chefs,
Fixe au passif de la société Mastau Immo les sommes suivantes :
— 3 513, 46 euros bruts au titre du salaire du 1er au 15 octobre 2020, outre 351,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 610 euros bruts au titre du salaire du 16 au 31 octobre 2020, outre 261 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’ AGS, laquelle n’est pas tenue de garantir la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
2 – Confirme le jugement de départage en toutes ses dispositions,
3 – Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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