Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mars 2025, n° 25/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01839 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE2
Nom du ressortissant :
[H] [D] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D] [U]
né le 21 Août 2003 à [Localité 4]
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°[1]
Non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 janvier 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 9h04, [H] [D] [U] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, afin de permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral n°2025/74/002 du 3 janvier 2025 faisant obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire français, confirmé par décision du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier suivant.
Par ordonnances des 10 janvier et 6 février 2025, confirmées par ordonnances des 12 janvier et 8 février 2025 du conseiller délégué pour statuer en matière de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [D] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours supplémentaires.
Suivant requête du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de Précieux [D] [U], pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par ordonnance du 7 mars 2025 à 17h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a rejeté les moyens d’irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [D] [U] recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci régulière, et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [D] [U] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[H] [D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel au greffe de son conseil le 8 mars 2025 à 14h20, en faisant valoir – en substance – que les services préfectoraux n’avaient pas mis en 'uvre les diligences suffisantes et nécessaires pendant la durée de la mesure de rétention pour permettre la mise à exécution à brève échéance de son éloignement, d’une part, et que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies le concernant, en ce qu’il n’avait pas fait obstruction à la mise à exécution de l’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public, et qu’aucune délivrance de documents de voyage à bref délai ne semblait prévisible, d’autre part.
Par sa déclaration d’appel, [H] [D] [U] a ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation présentée par la préfecture de la Haute-Savoie et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2025 à 10h30.
Par procès-verbal du 9 mars 2025 à 9h40, le service interdépartemental de la police aux frontières du Rhône nous a fait savoir que [H] [D] [U] refusait de se présenter à l’audience de ce jour.
Le conseil de [H] [D] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [H] [D] [U], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Or, il apparaît en l’espèce que [H] [D] [U] est dépourvu de tout document d’identité.
Pour autant, et au regard notamment d’une précédente demande de visa qu’il avait présentée auprès des autorités italiennes, enregistrée au fichier Visabio, en se prévalant de la nationalité congolaise et d’un passeport ordinaire délivré le 8 février 2021 avec une durée de validité de cinq années, de sorte que le préfet de la Haute-Savoie a sollicité des autorités consulaires congolaises la délivrance d’un laissez-passer au profit de l’intéressé le 3 janvier 2025 et de nouveau les 30 janvier et 6 mars 2025.
La demande d’asile présentée par [H] [D] [U] le 13 septembre 2023 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2023 sans que l’intéressé n’estime opportun ou légitime d’interjeter appel de cette décision.
Il apparaît ainsi que, nonobstant l’absence de réponse réservée à ce jour par les autorités consulaires congolaises aux différentes démarches dont justifie le préfet de la Haute-Savoie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de [H] [D] [U] depuis le 3 janvier 2025, cette délivrance paraît devoir intervenir à bref délai désormais de sorte qu’il existe une perspective crédible de mise à exécution à bref délai de la mesure d’éloignement le concernant.
Mais il apparaît en outre que, ainsi que justement relevé par le premier juge, [H] [D] [U] a été mis en cause à de très nombreuses reprises devant les services de police et de gendarmerie pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants, ayant notamment justifié ses condamnations récentes, par jugements définitifs du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains des 9 novembre 2023 et 9 décembre 2024, à des peines d’emprisonnement de durées significatives, le sursis simple assortissant la première peine ayant d’ailleurs dû être révoqué en totalité à l’occasion de sa seconde condamnation.
Il apparaît ainsi que [H] [D] [U] présente une menace actuelle et précise pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D] [U] le 8 mars 2025,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 25/00873) en ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN
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