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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 24/17235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 septembre 2024, N° 24/81362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 24/17235 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2J
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2024
Date de saisine : 17 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81362 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 26 Septembre 2024
Appelants :
Monsieur [C] [V], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240574
Monsieur [N] [I], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240574
S.A.S. FAST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240574
Intimée :
S.A.S. LA LOCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20240264
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 06 novembre 2024,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 07 Janvier 2025
Vu les observations écrites,
Attendu que les appelants n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 Janvier 2025
Le greffier Le conseiller délégué
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