Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 févr. 2026, n° 23/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 novembre 2023, N° 2023F00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 FEVRIER 2026
N° RG 23/05671 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUC
S.A. [Adresse 5]
c/
Monsieur [D] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 4 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2023 (R.G. 2023F00594) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 755 501 590, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée ECM, immatriculée au Registre du commerce de Périgueux, exerce sous l’enseigne 'Crozatier Cuir Center’ l’activité de vente en gros ou en détail de meubles salons literies et accessoires de décoration.
Par contrat conclu le 24 septembre 2016, la société ECM a ouvert un compte professionnel dans les livres de la [Adresse 5] (ci-après Banque Populaire).
Le 25 novembre 2016, la Banque Populaire Aquitaine a consenti deux prêts à la société ECM pour un montant principal de 100 000 euros et 150 000 euros, amortissables l’un et l’autre en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal de 1 %.
Le même jour, Monsieur [D] [C], gérant de la société ECM, s’est porté caution solidaire de la société ECM au bénéfice de la Banque Populaire à hauteur de 60 000 euros en garantie du remboursement du prêt de 100 000 euros et de 18 750 euros en garantie de remboursement du prêt de 150 000 euros.
Par acte du 27 février 2017, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société ECM, dans la limite de la somme de 30 000 euros.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société ECM.
Le 29 novembre 2022, la Banque Populaire a déclaré sa créance pour un montant de 58 796,90 euros à titre privilégié (nantissement du fonds de commerce) et de 248 499,68 euros à titre chirographaire.
2. Par lettres recommandées en date du 29 novembre 2022 et du 09 janvier 2023, l’une et l’autre non réclamées par leur destinataire, la Banque Populaire a mis en demeure M. [C] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire puis l’a fait assigner le 05 avril 2023 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de Monsieur [D] [C] ;
— débouté la [Adresse 5] de toutes ses demandes ;
— condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2023, la Banque Populaire a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués et intimant Monsieur [D] [C].
Sur avis du greffe en date du 18 janvier 2024, la société Banque Populaire a signifié la déclaration d’appel à l’intimé le 26 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et signifiées le 19 mars suivant à l’intimé, la société Banque Populaire demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Vu l’article L. 622-28 al. 1 et 3 du code de commerce,
Vu les articles L. 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 06 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la société ECM,
— Déclarer la Banque Populaire Aquitaine recevable et bien fondée en son appel et en conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 27 novembre 2023, en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Aquitaine de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [D] [C], ès caution solidaire de la société ECM à payer à la Banque Populaire Aquitaine :
Au titre de l’encours de prêt n° 08844467, la somme de 14 141,71 euros outre intérêts contractuels du 27 janvier 2023 jusque parfait paiement,
Au titre de l’encours de prêt n° 08844468, la somme de 4 419,33 euros outre intérêts contractuels du 27 janvier 2023 jusque parfait paiement,
Au titre du découvert du compte n° 26021609668, la somme de 30 000 euros outre intérêts légaux de la date de l’assignation jusque parfait paiement.
— Condamner M. [D] [C] aux dépens d’instance et à la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
4. Monsieur [D] [C] ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Banque Populaire fait grief au tribunal de commerce de l’avoir déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante expose que M. [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société ECM par des actes réguliers et qu’en application des articles et 2288 du code civil, il est débiteur des sommes dues par cette société dans la limite de ses engagements ; que
les contrats des prêts et actes de cautionnement solidaire comportent les mentions obligatoires et les signatures des parties ; qu’elle a versé aux débats les lettres annuelles d’information de la caution ; que les actes sont valablement formés et doivent être exécutés ; que le premier juge a d’ailleurs reconnu la validité de sa créance sur ces points.
La société Banque Populaire, pour discuter les motifs du jugement déféré, fait valoir qu’elle rapporte la preuve des mesures conservatoires prises à l’encontre de M. [C]. Elle ajoute qu’il est de principe que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire suspend certes toute action contre les cautions personnes physiques jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, mais que les créanciers peuvent cependant prendre des mesures conservatoires, sous réserve de solliciter la suspension de la mise en 'uvre des condamnations jusqu’au jugement statuant sur la procédure collective.
L’appelante indique qu’en cours d’instance d’appel, le tribunal de commerce de Périgueux a par jugement du 6 février 2024 arrêté le plan de redressement de la société ECM, de sorte que la période de suspension des actions contre M. [C] en sa qualité de caution solidaire a pris fin.
6. M. [C] ne s’est pas constitué.
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
A cet égard, il doit être rappelé que le tribunal de commerce a constaté que les contrats de prêts et actes de cautionnement solidaire comportaient les mentions obligatoires et signatures des parties, que la banque avait versé aux débats les déclarations de situation patrimoniale de M. [C] et les lettres annuelles d’information des cautions, de sorte que les actes étaient valablement formés et que la créance était devenue exigible après mise en demeure du 29 novembre 2022 et prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, le tribunal a rappelé qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire de la société ECM suspendait toute action contre M. [C] en sa qualité de caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, tout en permettant au créancier de prendre des mesures conservatoires ; que selon les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier devait alors introduire dans le mois une procédure pour obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité.
Le tribunal a constaté que la société ECM était en redressement judiciaire sans qu’un plan ait été arrêté ou une liquidation prononcée, de sorte que les actions contre la caution demeuraient suspendues ; que si la banque soutenait avoir pris des mesures conservatoires, elle n’en rapportait pas la preuve.
Réponse de la cour
7. Il résulte de l’examen des pièces produites par l’appelante que Monsieur [D] [C] s’est obligé envers la société Banque Populaire à garantir les engagements de la société ECM, dans la limite de ses quotités d’engagement, soit 60 000 euros pour le premier prêt, 18 750 euros pour le second prêt et 30 000 euros le 27 février 2017 au titre d’un acte de cautionnement 'tous engagements'.
L’appelante justifie avoir mis en demeure la caution le 29 novembre 2022 et avoir prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles, rendant sa créance exigible. Les décomptes versés aux débats permettent de fixer la créance due par la caution, dans la limite des engagements souscrits, à la somme de 14 141,71 euros au titre du prêt n° 08844467 et à celle de 4 419,33 euros au titre du prêt n° 08844468, outre intérêts conventionnels à compter du 27 janvier 2023, ainsi qu’à la somme de 30 000 euros au titre du découvert du compte n° 26021609668, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
8. En vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le redressement judiciaire de la société ECM a suspendu les actions dirigées contre M. [C].
Il est constant en droit que, par application des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette suspension n’interdit pas au créancier de prendre des mesures conservatoires. Toutefois, les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution imposent au créancier, à peine de caducité des mesures, d’engager dans le délai d’un mois la procédure ou d’accomplir les diligences nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’action de la société Banque Populaire répond à cette exigence puisqu’elle vise à faire constater et fixer la créance afin de préserver l’efficacité du gage. De plus, l’appelante rapporte la preuve de l’exécution de ces mesures conservatoires par inscription le 22 mars 2023 au Service de la publicité foncière dénoncée le 28 mars suivant à M. [C].
9. Il faut relever que la situation a évolué en cause d’appel puisque la banque produit le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal de commerce de Périgueux arrête le plan de redressement de la société ECM.
Or il est constant en droit que si le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir édictée par ces textes peut être régularisée si le juge ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu’après l’adoption du plan.
Il en résulte que la période de suspension des actions contre la caution a pris fin le 6 février 2024, de sorte que la cour peut statuer sur la demande en paiement formée par la société Banque Populaire.
10. Ainsi qu’il a été rappelé supra, l’appelante justifie du bien-fondé de cette demande. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. [C], en sa qualité de caution solidaire de la société ECM, à payer à la banque les sommes de 14 141,71 euros au titre du prêt n° 08844467 et 4 419,33 euros au titre du prêt n° 08844468, outre intérêts conventionnels à compter du 27 janvier 2023, ainsi que 30 000 euros au titre du découvert, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [C], partie tenue au paiement des dépens de première instance et d’appel, sera condamné à payer à la société Banque Populaire la somme de 1 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 27 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société ECM, à payer à la société [Adresse 5] les sommes de :
— 14 141,71 euros au titre du prêt n° 08844467, avec intérêts contractuels à compter du 27 janvier 2023 ;
— 4 419,33 euros au titre du prêt n° 08844468, avec intérêts contractuels à compter du 27 janvier 2023 ;
— 30 000 euros au titre du découvert du compte n° 26021609668, avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023.
Condamne Monsieur [D] [C] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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