Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 23/14218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14218 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème – RG n° 22/00592
APPELANTE
Mme [Z], [U], [V] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, toque : E1770
INTIMÉE
S.A. N26 BANK AG (anciennement N26 BANK GMBH), société anonyme de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 247466B (anciennement 170602B)
[Adresse 6]
[Localité 2] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Fabrice BRUN du cabinet C’M'S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substitué par Me Armand PATRIGOT du cabinet C’M'S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2020, Mme [Z] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la banque N26 Bank Gmbh, aujourd’hui N26 Bank AG.
Mme [O] indique après avoir été contactée, via les réseaux sociaux, pour participer à une offre publique d’achat de la société Sud Factoring.
Elle a ainsi effectué, entre le 2 juillet et le 7 août 2020, sept virements pour un montant total de 96 000 euros, à destination de comptes situés en Lituanie, à savoir :
— les 2 et 3 juillet 2020, deux virements d’un montant respectif de 11 900 euros et 12 000 euros au profit de A.N.A,
— le 15 juillet 2020, un virement d’un montant de 24 100 euros au profit de SPISO SUD,
— les 4, 5, 6 et 7 août 2020, quatre virements d’un montant respectif de 5 000 euros, 19 000 euros, 10 000 euros et 14 000 euros au profit de Level Sudfac.
Selon Mme [O], les fonds ainsi virés ont été dissipés.
Le 20 août 2020, elle a déposé plainte pour escroquerie.
Par exploit d’huissier en date du 7 janvier 2022, Mme [Z] [O] a fait assigner en responsabilité la société anonyme de droit allemand N26 Bank AG devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme N26 Bank AG ;
— condamné Mme [Z] [O] à payer à la société anonyme N26 Bank AG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 août 2023, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [O] demande, au visa du Règlement n° 593/2008 du 17 juillet 2008 et des articles 1937 et 1915 du code civil, de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de l’article 1231-1 du code civil et du recueil de règles SEPA (Rulebook), à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; la dire bien fondée ;
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé le droit français, comme applicable en l’espèce ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société N26 Bank GMBH à lui payer la somme de 96 000 euros, augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 avril 2021 ;
— condamner la société N26 Bank GMBH à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner la société N26 Bank GMBH à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société N26 Bank GMBH, demande au visa de l’article 1353 du code civil, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de l’article 9 du code de procédure civile, à la cour de :
— débouter Mme [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/00592 rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme N26 Bank AG ;
— condamné Mme [Z] [O] à payer à la société anonyme N26 Bank AG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la loi applicable au litige
Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé le droit français applicable en l’espèce.
Si la société N26 Bank AG soulève, à titre principal, dans ses écritures l’inapplicabilité du droit français au litige au profit du droit allemand, elle sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement déféré.
Or, il ressort des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour n’est donc pas saisie d’une contestation de la loi applicable au litige.
Sur la responsabilité de la société N26 Bank AG
Mme [O] soutient que la société N26 Bank AG a manqué à son devoir de vigilance à son égard. Elle estime que la faute de la banque est la cause exclusive de son dommage, de sorte que cette dernière doit être condamnée à l’indemniser du préjudice subi à ce titre.
Elle rappelle que la société N26 Bank AG était tenue à une obligation générale d’information, de conseil, de mise en garde et de prudence à propos des risques encourus dans les opérations spéculatives. Elle précise que du fait du non-respect par la banque de son obligation d’information, elle n’a pas pu prendre la pleine mesure du risque encouru. Elle expose que si le banquier est tenu à un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, 'l’obligation de neutralité de la banque tombe, lorsque le caractère illicite de l’opération est apparent’ et qu’en l’espèce, la banque aurait dû l’informer de ce que le site internet www.sudfactoring.com, par le biais duquel elle a été contactée, figure sur la liste noire dressée par l’Autorité des Marchés Financiers, laquelle avait par ailleurs émis une mise en garde contre les activités de la société Sud Factoring.
Elle reproche à la banque de ne pas avoir effectué dans les délais la demande de rappel des fonds.
La société N26 Bank AG conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité civile. En sa qualité de dépositaire des fonds, elle a répondu aux ordres de sa cliente en procédant aux opérations querellées.
Elle poursuit en indiquant que les dispositions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ne peuvent trouver à s’appliquer au cas présent puisqu’elles ont trait à la lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme.
Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa invoqué par l’appelante a été rendu dans une espèce bien différente car les virements litigieux avaient été effectués par une préposée de la société, alors que dans le cas présent, Mme [O] était la titulaire de son compte bancaire et elle a été de son plein gré à l’initiative des virements.
Elle rappelle qu’en sa qualité de dépositaire des fonds, elle n’était tenue à aucune obligation générale d’information, de conseil, de mise en garde et de prudence et qu’au demeurant, l’appelante ne l’a pas informée de ses 'intentions spéculatives’ et qu’elle ne l’a jamais conseillée ou accompagnée dans ses investissements.
Elle indique qu’il n’existe aucune anomalie entachant les ordres de virements et que Mme [O] ne lui a aucunement indiqué que les virements litigieux avaient un quelconque rapport avec le site internet identifié sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, à laquelle d’ailleurs il n’est pas démontré qu’elle aurait eu accès. Elle relève que le compte bancaire de Mme [O] est toujours demeuré créditeur.
Elle rappelle qu’elle était tenue à un devoir de non-immixtion qui lui interdisait de procéder à des recherches sur l’origine, le motif ou encore l’opportunité des mouvements observés sur le compte de son client et elle se devait d’exécuter les ordres de virement de sa cliente.
Elle en conclut que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part.
En l’espèce, Mme [O] ne conteste pas que les sommes litigieuses ont rejoint les comptes des titulaires des IBAN fournis par elle à son agence bancaire et donc la conformité des virements aux dits IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution des virements, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 2 juillet et le 7 août 2020, soit sur une période d’un mois, Mme [O] a donné l’ordre à la société N26 Bank AG d’effectuer sept virements au bénéfice de comptes ouverts en Lituanie au nom de A.N.A, SPISO SUD et Level Sudfac pour un montant total de 96 000 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [O], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il n’est pas contesté que le solde de son compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’elle a ordonné, de sorte qu’elle a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors Mme [O].
Le pays de destination, à savoir la Lituanie, membre de l’Union Européenne, n’était pas placé dans une zone à risques particuliers.
Les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés A.N.A, SPISO SUD et Level Sudfac n’étaient pas inscrits sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par Mme [O], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via le site internet www.sudfactoring.com qui a été inscrit sur la liste noire de l’AMF le 27 juillet 2020. Les libellés des ordres de virements transmis par Mme [O] ne font aucune référence à la société Sud Factoring. L’appelante n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Par ailleurs, la société N26 Bank AG n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Enfin, il est constant que la société N26 Bank AG a tenté, en vain, d’obtenir le retour des fonds auprès de la banque réceptrice. Or, force est de constater que Mme [O] se contente d’indiquer dans ses écritures qu’en sa qualité d’établissement bancaire, la société N26 Bank AG était tenue à un ensemble de règles et de pratiques dites 'Rulebook’ dans le cadre de la relation 'client-banque', mais ne précise pas en quoi spécifiquement la société intimée n’aurait pas respecté la procédure de 'recall’ des fonds 'en termes de délais'.
Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société N26 Bank AG en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence Mme [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires y compris pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société N26 Bank AG les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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