Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 20/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01332 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03327
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS – substitué à l’audience par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [Z] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2008, M. [R] [L], magasinier livreur pour le compte de la société Espace Carrelage située à [Localité 5], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait: « lumbago ».
Conformément à l’avis du Docteur [M], médecin de l’assuré ainsi qu’à celui du médecin conseil de la Caisse, l’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 19 décembre 2008.
Le médecin conseil concluant à une absence de séquelles indemnisables, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 0%. Cette décision a été notifiée à M. [L] le 8 janvier 2009.
Le 22 mars 2017, le Docteur [A] [N] a établi un certificat médical de rechute mentionnant: « récidives de lombalgies d’origine discale secondaires à l’accident initial ».
Suite à cette rechute, et conformément à l’avis du Docteur [N], médecin de l’assuré ainsi qu’à l’avis du médecin-conseil de la Caisse, l’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé à la date du 22 mars 2018.
Suite à cette rechute, et après avis du Docteur [Y], médecin-conseil, le taux d’incapacité permanent a été maintenu à 0%. Cette décision a été notifiée à M. [L] le 27 septembre 2018.
Suivant recours formé le 30 octobre 2018 et réceptionné au greffe le 12 novembre 2018, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, lequel a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée sur le champ au Docteur [W], expert assermenté.
Par jugement du 11 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la caisse.
Suivant déclarations en date des 3 mars (RG20/01332) et 9 mars 2020 (RG20/01420), M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt avant dire droit rendu le 6 septembre 2023, la cour, après avoir ordonné la jonction des deux instances, référencées RG 20/01332 et RG 20/01420 et dit qu’elles se poursuivront sous le seul premier numéro cité, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [I] avec pour mission essentiellement de dire si à la date de la consolidation de la rechute du 22 mars 2018, il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec l’accident du travail de M. [R] [L] justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et d’un taux médical et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle, compte-tenu des conséquences de son accident du travail d’un point de vue médical et professionnel.
Mme le docteur [U], médecin-expert, désignée en remplacement de M. [I], a déposé son rapport le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025 en lecture du rapport d’expertise.
' suivant conclusions remises au greffe le 5 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
Dire qu’il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec son accident du travail justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 10% s’ajoutant au taux médical de 15%,
Fixer son taux d’incapacité permanente partielle, compte-tenu des conséquences de son accident du travail d’un point de vue médical et professionnel à 25%,
Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude demande à la cour d’entériner l’avis du docteur [U] et fixer à la date de consolidation du 22 mars 2018 le taux d’ IPP attribué à M. [L] des suites de la rechute du 22 mars 2017 de l’accident du travail initial du 11 juillet 2008 à 0%, confirmer en conséquence le jugement entrepris et débouter M. [L] et son conseil de toutes leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 22 mars 2017, le Docteur [N] a établi un certificat médical de rechute : « récidives de lombalgies d’origine discale secondaire à l’accident initial ».
Son état de santé a été considéré par le médecin conseil comme consolidé à la date du 22 mars 2018. Le certificat médical final indiquait « lombalgies chroniques post traumatiques. »
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail a pris en compte les éléments suivants :
— IRM rachis lombaire 31/08/2015: L4/L5 protusion discale latéralisée à gauche avec compression modérée de la moelle à ce niveau
— certificat médical du Docteur [N] du 17 mars 2017 :
« présente un état douloureux lombaire chronique avec sciatalgies bilatérales. Sciatique en relation avec une discopathie protusive post traumatique L4 L5 qui prédomine à gauche.
Ce jour on constate à l’examen des lombalgies chroniques , une raideur rachidienne très arquée en L4L5 , un syndrome articulaire postérieur prédominant en L4L5 gauche, des sciatalgies bilatérales un peu plus marquées du côté gauche , une contracture musculaire très marquée. Au vu de l’ensemble du dossier, il apparaît qu’il n’a jais eu d’état douloureux antérieur à cet accident, que les lombalgies chroniques sont apparues immédiatement après l’accident et qu’elles ne se sont jamais améliorées depuis 2011.
Son état actuel est caractérisé par la persistance de lombalgies qui entraîne une gêne très marquée dans les activités professionnelles et personnelles et donc invalidité marquée.
L’état de santé de ce patient peut donc être considéré comme consolidé avec séquelles fonctionnelles et douloureuses…..
— Discussion médico légale: Assuré âgé de 51 ans, exerçant la profession d’agent technique territorial , en soins pour rechute du 22 mars 2017 de l’accident du travail du 11juillet 2008 , pour lombalgie avec limitation de mobilité du rachis lombaire compatible avec le fait initial du 11 juillet 2008.
Consolidation de l’accident du travail par certificat médical du Docteur [N] au 22 mars 2018. Consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur".
Conclusions : résumé des séquelles: consolidation de la rechute du 22 mars 2017 au 22 mars 2018 avec retour à l’état antérieur. Séquelles de lombalgies non indemnisables. Taux d’incapacité permanente: 0%."
A l’appui de son appel, M. [L] critique l’avis du docteur [U] qui a considéré que 'la rechute du 22 mars 2017 correspond à un nouvel épisode douloureux qui n’est plus en relation avec le fait traumatique initial intervenu 9 ans auparavant, mais bien en relation avec l’évolution naturelle de l’État dégénératif', alors même qu’au jour de l’accident il ne présentait aucun signe décelable de maladie en évolution, pas plus qu’il ne présentait de gêne fonctionnelle, que bien qu’il exerçait avant cet accident des fonctions l’exposant à soulever des charges lourdes aucun arrêt de travail lié à cette activité ne lui avait été prescrit avant l’accident et qu’il n’avait en outre jamais consulté pour des problèmes de rachis ou dorsaux auparavant. Il plaide qu’il y a lieu de retenir un lien de causalité directe et par aggravation progressive entre son accident du travail du 11 juillet 2008 et les lésions invoquées par le certificat de rechute du 22 mars 2017.
Il fait valoir qu’à peine six mois après la fin des soins post-consolidation, il a déclaré une rechute le 19 septembre 2018 pour lombosciatiques gauche sur hernie discale L4-L5 gauche, suivie d’une autre en février 2019 après l’intervention chirurgicale subie, rechute pour laquelle le docteur [X] a estimé que cette dernière était en lien avec l’accident du travail initial. Il souligne qu’à la date de consolidation de cette rechute, fixée au 1er septembre 2021, il lui a été attribué un taux d’incapacité de 15%, outre 3% au titre de l’incidence professionnelle.
Se prévalant, outre de l’expertise judiciaire de M. [X], de l’avis du docteur [F], qui avait procédé à son examen le 19 avril 2018 en retenant que l’examen de la victime 'révèle une raideur modéré du rachis lombaire avec Schober d’amplitude 3cm et signes de Lasègue bilatéral. Une douleur majorée en position assise et début prolongée et lors de la marche(400 mètres de périmètre de marche en terrain plat)' […] et qu’au vu du barème accident de travail [persistance des douleurs notamment et gène fonctionnelle (qu’il y ai ou non fracture) : si discrète: 5 à 15%
— si importante: 15 à 25%, si très importante avec séquelle fonctionnelle et anatomique: 25 à 40%] et qu’ici nous sommes dans le cas d’une raideur discrète à importante du rachis lombaire avec signe de la sonnette L3-L4 et L4-L5 selon le barème énoncé ci dessus: le taux d’IPP doit être de 15%', ainsi que les dispositions du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), relatif au rachis dorso-lombaire, aux termes duquel « L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident, l’appelant demande donc à la cour de lui reconnaître un taux d’ IPP au 22 mars 2018 et un taux d’incidence professionnelle.
La CPAM de l’Aude soutient en réponse que les avis du médecin conseil de la caisse, de l’expert [W] et de l’expert [U] concordent pour considérer qu’au 22 mars 2018 soutient que les séquelles de lombalgies au 22 mars 2018 n’étaient pas indemnisables et que c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [L] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268).
En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la question du lien entre la rechute du 22 mars 2017 et l’accident du travail de 2008 n’est pas litigieuse, la caisse primaire d’assurance maladie ayant admis le caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2017.
Il ressort des pièces communiquées par M. [L] que :
— par jugement en date du 4 janvier 2022, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été frappé d’appel, le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a, en lecture de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [C], accueilli le recours formé par M. [L] relativement au refus de la caisse de prendre en charge la rechute déclarée le 19 septembre 2018, et ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude la prise en charge de cette rechute,
— l’assuré a indiqué à l’expert [X] qui le note dans son rapport d’expertise qu’il a déclaré une nouvelle rechute le 13 février 2019 dont l’état secondaire a été consolidé le 1er septembre 2021 avec un taux d’ IPP de 15% confirmé par la commission médicale de recours amiable en 2023, mais sans taux professionnel indemnisable ;
— que M. [X], médecin expert, a été désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne afin justement de déterminer si l’assuré était fondé ou non à solliciter un taux d’incapacité au titre de l’incidence socio-professionnelle au titre de cette rechute,
— que l’état de santé de M. [L], qui avait été victime d’un nouvel épisode traumatique survenu en septembre 2018 à l’occasion de la tentative de M. [L] de retenir une armoire qui chutait, avait nécessité à ce titre une intervention chirurgicale réalisée en février 2019 par le docteur [O], expertise à l’issue de laquelle l’expert [X] proposait au tribunal de fixer le taux d’incidence professionnelle, en complément du taux médical de 15%, à 3%.
Dès lors que la cour doit apprécier la question du taux d’ IPP au jour de la consolidation (de la première rechute), les conclusions de M. [X] relatives à cette nouvelle rechute faisant suite à un nouvel épisode traumatique et une intervention chirurgicale ne sauraient remettre utilement en question l’appréciation faite par le médecin conseil de la caisse au 22 mars 2018.
L’analyse du médecin conseil est confortée par les conclusions des experts [W] et [U], dont les conclusions concordantes, claires et précises, ne sont pas remises sérieusement en question par l’avis privé du docteur [F].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les séquelles de la rechute du 22 mars 2017 de l’accident du travail survenu en 2008 n’étaient pas indemnisables au jour de la consolidation du 22 mars 2018, le taux d’ IPP ayant été à bon droit fixé à cette date à 0%.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme purement et simplement le jugement entrepris,
Déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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