Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02202 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3NC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294550800425
S.A.R.L. AUP [V] prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [V], domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296788394388
Monsieur [L] [W]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [R] [W]
née le 12 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Septembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2017, M. et Mme [W] ont confié à la société A.U.P. Architecture.Urbanisme.Paysage (la société AUP), un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction de quatre maisons sur un terrain, dont ils sont propriétaires à [Localité 3] (37). Le 14 novembre 2019, un deuxième contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre ces parties pour la construction d’une maison individuelle sur le même terrain.
Par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 6 novembre 2020, M. et Mme [W] ont fait part de leur souhait de mettre fin aux contrats de maîtrise d’oeuvre et la société AUP leur a alors sollicité le paiement de ses honoraires.
Le 7 mai 2021, la société AUP a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de ses honoraires.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 4 000 euros au titre du solde d’honoraires au titre du contrat d’architecte du 14 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— déboute la société AUP [V] du surplus de leurs demandes en paiement et de sa demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 1er septembre 2023, la société AUP [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a : débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société AUP demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par M. et Mme [W] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a : ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : limité la condamnation in solidum de M. et Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du solde d’honoraires au titre du contrat d’architecte du 14 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ; débouté la société AUP [V] du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
. 5 924,16 euros au titre de la résiliation du contrat du 3 mai 2017 ;
. 9 741,02 euros au titre de la mise au point des contrats de travaux (DCE et MDT) ;
. 9 560,63 euros au titre du travail réalisé dans le cadre de la mission des VISA et DET direction de l’exécution des contrats de travaux ;
. 15 593,54 euros au titre de la revalorisation des missions d’ores et déjà exécutés à raison de l’augmentation du montant global des travaux à la suite de demandes particulières ;
. 7 179,49 euros correspondant aux 20 % d’indemnité de résiliation sur les missions restant à exécuter ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondé l’appel formé par la société AUP [V] ;
En conséquence,
— débouter la société AUP [V] de son appel en toutes ses dispositions ;
— déclarer recevable leur appel incident et le juger bien fondé ;
— réformer le jugement en ce qu’il a : condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 4 000 euros au titre du solde d’honoraires au titre du contrat d’architecte du 14 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ; ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur le contrat concernant les 4 maisons individuelles :
— juger que la demande de condamnation au titre de ce contrat est prescrite ;
— juger que la société AUP [V] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— juger que la société AUP [V] a commis de multiples fautes dans l’accomplissement de son contrat ;
En conséquence,
— débouter la société AUP [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le contrat concernant la maison principale :
— juger que la société AUP [V] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— juger que la société AUP [V] a commis de multiples fautes dans l’accomplissement de son contrat ;
En conséquence,
— débouter la société AUP [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
— juger que la société AUP [V] a commis de multiples fautes dans l’accomplissement de son contrat ;
En conséquence,
— condamner la société AUP [V] à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices subis, et la condamner au paiement d’une somme de 10 000 € toute cause de préjudice confondu ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société AUP [V] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— accorder à Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement des honoraires du contrat du 3 mai 2017
A- Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
M. et Mme [W] indiquent que l’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la dernière facture émise par la société AUP est en date du 27 octobre 2017 et a été réglée le 1er novembre 2017 ; qu’ainsi, plus de 2 ans se sont écoulés depuis la dernière facture, or la société AUP sollicite une somme qui n’a jamais été facturée, à savoir la somme de 5 924,16 € qui correspond selon l’article 15 à des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de la résiliation ; que la demande de la société AUP est dès lors incontestablement prescrite.
La société AUP fait valoir que l’action n’est nullement prescrite ; qu’en effet, M. et Mme [W] avaient toujours la perspective de réaliser les 4 maisons ; que de surcroît, ils avaient clairement affiché leur volonté de ne pas abandonner le projet dans leurs échanges avec elle.
Réponse de la cour
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la société AUP sollicite le paiement des honoraires sur le fondement de l’article 15.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre relatif à l’hypothèse d’une résiliation du contrat par le maître d’ouvrage pour un motif autre que la faute de l’architecte.
En conséquence, le droit à ces honoraires n’était exigible qu’à compter de la connaissance par la société AUP de la résiliation du contrat par le maître d’ouvrage, soit le 6 novembre 2020 qui constitue le point de départ du délai biennal de prescription.
La société AUP ayant fait assigner M. et Mme [W] le 7 mai 2021, la demande en paiement n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
B- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Moyens des parties
La société AUP explique qu’alors même que le permis de construire avait été obtenu, M. et Mme [W] ont décidé de mettre fin à ce contrat pour raisons de convenance personnelle ; que l’article 15.2 du contrat prévoit, en cas de résiliation sans faute, le droit à une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n’avait pas été prématurément interrompue ; qu’au titre de l’article 15.2, elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 924,16 euros ; que la lecture de la lettre de résiliation permet de comprendre que M. et Mme [W] ne lui reprochaient rien au stade de la rupture du contrat ; qu’il s’agissait d’une résiliation de pure convenance, dont on apprendra par la suite, qu’elle avait pour but de voir désigner un maître d’oeuvre feng shui ; que les intimés avaient été informés dès la promesse de vente, par leur notaire, que le terrain était situé dans un secteur soumis à fouilles archéologiques ; que s’agissant du budget de l’opération, il convient de rappeler que de nombreuses modifications ont été sollicitées par les époux [W], augmentant ainsi le budget ; que M. [W] exigeait de l’architecte qu’il limite le montant de ses honoraires au montant initialement arrêté sur le montant des travaux souhaités à l’origine ; que les prétendues fautes alléguées ne sont que d’opportunités au regard de la procédure intentée ; qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’honoraires au titre du contrat du 3 mai 2017.
M. et Mme [W] font valoir qu’une faute doit être retenue à l’encontre de la société AUP au titre du devoir d’information et de conseil concernant d’une part, la situation de lotisseurs dans le cadre de ce projet familial, et d’autre part concernant le coût des fouilles archéologiques qui n’a jamais été pris en compte dans le cadre du montant estimé des travaux par l’architecte ; qu’hormis le fait de se baser sur l’article 15.2 du contrat, la société AUP ne démontre pas à quoi correspond cette somme, qui ne résulte en outre d’aucune des factures produites ; que la société AUP a été défaillante dans l’information qui devait leur être donnée ; qu’en effet dans le cadre de la construction des 4 maisons, la société AUP ne les a pas informés de ce qu’ils ne pouvaient prétendre aux subventions afférentes pour les particuliers pour les fouilles archéologiques, ni même sur le montant desdites fouilles à plus de 800 000 € ; que la cour ne pourra que juger qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; que la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise sur cette demande et débouter la société AUP de son appel à ce titre.
Réponse de la cour
L’article 15 du contrat prévoit l’hypothèse de la résiliation du contrat selon les modalités suivantes :
« 15.2- Résiliation sans faute
Le maître d’ouvrage peut mettre 'n au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement ;
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
— des intérêts moratoires visés à l’article 8
— d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
15.3 – Résiliation pour faute
Le présent contrat est résilié par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est noti’ée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du béné’ce de la présente clause.
Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.
o Résiliation sur initiative du maître d’ouvrage
En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
— des intérêts moratoires visés à l’article 8.
L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation ».
Si M. et Mme [W] allèguent des fautes commises par la société AUP, ils ne soutiennent pas que les honoraires de l’architecte ne pourraient pas être sollicités sur le fondement de l’article 15.2 du contrat, mais qu’ils devaient être sollicités sur le fondement de l’article 15.3 relatif à l’hypothèse de la résiliation pour faute de l’architecte.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] admettent nécessairement que la résiliation du contrat n’était pas fondée sur la faute du maître d’oeuvre, le courrier de résiliation n’en faisant d’ailleurs pas état, quand bien même ils allèguent désormais de fautes commises par le maître d’oeuvre dans l’exécution de son contrat qui ne relèvent que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre sans pouvoir influer sur les honoraires réclamés sur le fondement de l’article 15.2 du contrat.
En conséquence, sur le fondement de cette stipulation contractuelle, la société AUP est fondée à solliciter à M. et Mme [W] le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Les honoraires prévus au contrat s’élevant à la somme de 44 880 euros TTC. Le permis de construire ayant été obtenu, l’architecte a exécuté le contrat jusqu’à la mission DPC (Dossier de permis de construire). Il s’ensuit que si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, l’architecte aurait pu percevoir des honoraires d’un montant total de 29 620,80 euros TTC au titre des missions restant à exécuter.
L’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de 5 924,16 euros (29 620,80 x 20 %), sans que l’architecte n’ait besoin de produire des factures particulières à ce titre. Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [W] à verser à la société AUP la somme de 5 924,16 euros au titre de la résiliation du contrat du 3 mai 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société AUP de sa demande en paiement au titre du contrat du 3 mai 2017.
II- Sur la demande en paiement des honoraires du contrat du 14 novembre 2019
Moyens des parties
La société AUP soutient que pour des raisons de convenance personnelle, M. et Mme [W] ont décidé de confier le suivi du chantier à un dénommé [T] [U] et l’ont informée de leur souhait de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre ; que les mêmes dispositions que celles précédemment rappelées étaient également stipulées à l’article 15.2 de ce contrat au titre de la résiliation sans faute ; que la lettre de résiliation du contrat ne porte mention d’aucune faute à son encontre ; que dès lors, à cette date M. et Mme [W] ne lui reprochaient rien et les tentatives de justification sont intervenues bien postérieurement, et plus précisément dans le courrier de leur conseil qui permet de comprendre que M. et Mme [W] avaient conscience de devoir encore des honoraires ; qu’il y aura donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges et de condamner les époux [W] à lui verser les sommes sollicitées.
M. et Mme [W] répliquent que dans le cadre de ce contrat le montant des travaux estimés avait été fixé par la société AUP à la somme de 707 500 € HT, étant précisé que l’enveloppe financière globale et maximale était de 850 000 € TTC ; qu’en juin 2020, la société AUP leur a adressé un nouveau prévisionnel à 954 000 € HT soit plus de 35 % d’augmentation du coût de la construction ; qu’en juillet 2020, un nouveau chiffrage de la construction fourni par la société AUP s’élevait à la somme de 1 090 136 € HT soit plus de 53 % d’augmentation par rapport au coût initial fixé dans le contrat ; qu’ils ont indiqué à la société AUP qu’ils ne disposaient pas de ce budget pour la réalisation de cette construction et ont sollicité d’une part la mise en place de négociations avec les entreprises pour négocier les tarifs, et d’autre part, ils ont demandé à la société AUP de trouver des alternatives techniques pour permettre de rabaisser le dernier budget de la construction ; que la société AUP est dans l’incapacité de justifier la bonne réalisation de ses missions MDT, VISA et DET ; que la mission relative à la mise au point des contrats de travaux n’a jamais été finalisée par la société AUP à l’exception du lot maçonnerie, ni même d’ailleurs la mission de direction d’exécution des contrats, et pour cause puisqu’au moment de la résiliation, la majeure partie des contrats n’était pas signée ; que la société AUP est totalement défaillante dans la preuve qui lui incombe et pour cause, puisque les missions dont il est réclamé le paiement n’ont pas été exécutées ; que si la société AUP se contente de signaler que la lettre de résiliation ne comportait aucune mention de faute, force est de constater que cette correspondance fait expressément référence à 2 réunions au cours desquelles les fautes ci-dessus mentionnées ont été exposées à la société AUP ; que la société AUP sollicite que soit justifié le coût global de la construction, mais les prix de début d’année 2020 ne sont pas comparables aux prix de 2022 ; que si la société AUP avait passé les marchés de travaux début 2020, les prix auraient été bloqués et les époux [W] n’auraient pas subis les augmentations des prix du bâtiment ; qu’ils se sont retrouvés contraints de ne plus pouvoir adapter un projet à leur finance du fait des manquements de la société AUP ; que le budget de la société AUP de 849 573,92 € semblait purement fantaisiste et pas réfléchi ; qu’il résulte de ce qui précède que les fautes dans l’accomplissement de sa mission par la société AUP ; qu’en retenant des honoraires à hauteur de 4 000 €, le tribunal a mal apprécié les faits de l’espèce ; qu’accorder une somme de 4 000 € sur un total de 5 730,75 € des missions DCE et MDT est totalement hors de proportion avec l’avancée des missions de la société AUP ; qu’au titre de la mission de mise au point des contrats de travaux, le tribunal relève bien que la société AUP n’avait strictement rien établi, de sorte que cette mission doit donc être fixé à 0 ; que concernant le DCE, seuls 2 marchés ont été passés soit 13,33 % des lots, et encore c’est M. [W] qui a négocié lui-même ces marchés ; que l’établissement d’un tableau avec une liste d’entreprise ne démontre pas que la société AUP avait bien contacté ces entreprises ; que la décision devra donc être réformée en ce qu’elle a alloué au titre de ces missions une somme de 4 000 € à la société AUP qui sera déboutée de cette demande ; que concernant la somme de 9 560,63 euros dans le cadre des missionsVISA et DET, le tribunal a à juste titre débouté la société AUP, et la décision sera confirmée sur ce point ; que concernant la somme de 15 593,54 € au titre de « la revalorisation des missions d’ores et déjà exécutés à raison de l’augmentation du montant global des travaux à la suite à vos demandes particulières », le tribunal a retenu, à juste titre, la carence dans la preuve de la société AUP ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que la société AUP sollicite la somme de 7 179,49 euros correspondant aux 20 % d’indemnité de résiliation sur les missions restant à exécuter, alors que ce n’est que par sa faute commise qu’ils ont été contraints de résilier le contrat ; qu’il convient de rappeler que la société AUP, pour faire rentrer le projet, dans le cadre de l’assiette financière qu’elle avait définie à son contrat, a enlevé des prestations et modifié donc le projet pour lequel elle avait été missionnée ; que pourtant certaines prestations étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage, comme le bardage ; qu’en raison de la dérive non négligeable et totalement hors de proportion allant jusqu’à 53,90 % d’augmentation du prix du projet, ainsi que l’absence de réactivité de la part de la société AUP dans le cadre de sa mission, ils ont été contraints de mettre fin à ce contrat, de sorte qu’il s’agit d’une résiliation pour faute ; que le tribunal a retenu, à juste titre, la carence dans la preuve de la société AUP au titre de sa réclamation au titre de l’indemnité de résiliation, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 15 du contrat prévoit l’hypothèse de la résiliation du contrat selon les modalités suivantes :
« 15.2- Résiliation sans faute
Le maître d’ouvrage peut mettre 'n au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement ;
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
— des intérêts moratoires visés à l’article 8
— d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
15.3 – Résiliation pour faute
Le présent contrat est résilié par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est noti’ée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du béné’ce de la présente clause.
Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.
o Résiliation sur initiative du maître d’ouvrage
En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
— des intérêts moratoires visés à l’article 8.
L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation ».
Si M. et Mme [W] allèguent des fautes commises par la société AUP, ils ne soutiennent pas que les honoraires de l’architecte ne pourraient pas être sollicités sur le fondement de l’article 15.2 du contrat, mais sur le fondement de l’article 15.3 relatif à l’hypothèse de la résiliation pour faute de l’architecte.
En outre, ils ne justifient pas, pour l’application des dispositions de l’article 15.3 du contrat, au lieu de l’article 15.2, avoir mis en demeure l’architecte d’avoir à respecter ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant leur volonté de faire application dudit article 15.3.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] admettent nécessairement que la résiliation du contrat n’était pas fondée sur la faute du maître d’oeuvre, le courrier de résiliation n’en faisant d’ailleurs pas état, quand bien même ils allèguent désormais de fautes commises par le maître d’oeuvre dans l’exécution de son contrat qui ne relèvent que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre sans pouvoir influer sur les honoraires réclamés sur le fondement de l’article 15.2 du contrat.
L’architecte est donc bien-fondé à solliciter l’application des stipulations de l’article 15.2, étant précisé que la seule différence avec la rémunération de l’article 15.3 consiste dans le droit à indemnité de résiliation en cas de résiliation sans faute.
1- Sur les honoraires correspondant aux missions exécutées et frais
Les honoraires et frais dus au jour de cette résiliation s’apprécient conformément à l’article 8 du présent contrat qui prévoit que le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission complète est de 9 % du montant hors taxe 'nal des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif et qu’à la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 707 500 euros HT et les honoraires sont estimés à 63 675 € HT.
Le contrat prévoit ensuite que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission et la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage. Par exception, les honoraires relatifs à la phase « Direction de l’exécution des contrats de travaux » sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier. Les honoraires complémentaires 'xés par avenant sont payés au fur et à mesure de l’avancement des prestations concernées.
L’échelonnement des paiements prévu au contrat prévoit notamment les honoraires suivants :
— Dossier de consultation des entreprises (DCE) : 5 % de la mission, soit 3 820,50 € TTC
— Mise au point des contrats de travaux (MDT) : 4 % de la mission, soit 3 056,40 € TTC
— Visa des études d’exécution (VISA) : 6 % de la mission, soit 4 584,80 € TTC
— Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) : 34 % de la mission, soit 25 979,40 € TTC
Ces montants en euros seront ajustés sur le montant hors taxe final des travaux.
L’appelante sollicite la somme de 9 741,02 euros au titre de la mise au point des contrats de travaux (DCE et MDT).
Le contrat stipule au titre de la mission « Dossier de consultation des entreprises (DCE) :
« Le maître d’ouvrage examine avec l’architecte les modalités de réalisation de l’ouvrage et choisit le mode de dévolution des contrats de travaux suivant :
[x] par corps d’état séparés
Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter. Dans le cas où l’architecte aurait des liens d’intérêt avec l’une ou plusieurs d’entre elles, il doit les déclarer au maître d’ouvrage.
L’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres quantifiées.
L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier d’appel d’offres : règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières (CCAP), projets des contrats de travaux, calendrier prévisionnel, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité.
Le maître d’ouvrage approuve expressément le dossier de consultation (en signant toutes les pièces) et le fournit aux entreprises consultées. Les frais de reprographie sont à sa charge ».
L’appelante ne produit pas le dossier de consultation des entreprises tel qu’il aurait dû être établi et signé par le maître d’ouvrage. Si le jugement a retenu que l’architecte justifiait avoir procédé à la consultation des entreprises sur la foi d’un tableau récapitulatif des devis reçus établi le 6 juillet 2020, cette pièce ne constitue pas le dossier de consultation des entreprises qui regroupe l’ensemble des éléments du projet permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres quantifiées. En outre, l’appelante ne critique nullement le jugement qui a retenu qu’il n’était pas justifié de l’approbation expresse par le maître de l’ouvrage du dossier de consultation parla signature des pièces constitutives de ce dossier par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société AUP ne justifie pas avoir exécuté la mission DCE de sorte que sa demande d’honoraires formée à ce titre doit être rejetées.
Le contrat stipule au titre de la mission « Mise au point et passation des contrats de travaux » :
« L’architecte procède à l’analyse comparative des offres des entreprises, établit son rapport, propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives des contrats de travaux.
L’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui parait, notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels. Si le maître d’ouvrage ne suit pas les préconisations de l’architecte, il en assume les conséquences.
A l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, assorti d’un taux de tolérance de 10 % par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de projet (en monnaie constante), le maître d’ouvrage peut accepter le nouveau coût des travaux. A défaut, et sur demande du maître d’ouvrage, l’architecte s’engage à lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet.
Le maître d’ouvrage et les entrepreneurs retenus par lui signent les contrats de travaux.
Le maître d’ouvrage convient avec l’architecte et les entreprises de la date d’ouverture du chantier, signe et transmet à l’autorité compétente la Déclaration d’Ouverture de Chantier ».
L’appelante ne critique nullement le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’établissait pas qu’elle avait finalisé la mission de mise au point des contrats de travaux, puisqu’elle ne produit pas les marchés de travaux avec les entrepreneurs et que les deux seuls contrats de marchés de travaux non signés sont ceux produits par M. et Mme [W].
En particulier, la société AUP ne justifie pas avoir procédé à l’analyse comparative des offres des entreprises, avoir fait rapport au maître d’ouvrage, lui avoir proposé la liste des entreprises à retenir et mis au point les pièces constitutives des contrats de travaux. En outre, la mission MDT est la suite de la mission DCE pour laquelle l’architecte est défaillant à établir la réalité de son exécution. En conséquence, la société AUP ne justifie pas avoir exécuté la mission MDT de sorte que sa demande d’honoraires formée à ce titre doit être rejetée.
La société AUP sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 741,02 euros au titre de la mise au point des contrats de travaux (DCE et MDT). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 4 000 euros au titre du solde d’honoraires au titre du contrat d’architecte du 14 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020.
L’appelante sollicite le paiement de la somme de 9 560,63 euros au titre des missions VISA et DET.
Le contrat stipule s’agissant de ces deux missions :
« 7.6 – Visa
Les études d’exécution s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises. L’architecte en examine alors la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
La délivrance du visa ne dégage pas les entreprises de leur propre responsabilité.
7.7 – Direction de l’exécution des contrats de travaux
Le maître d’ouvrage contresigne l’ordre de service établi et signé par l’architecte, ordonnant l’ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l’opération établi par l’architecte avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux.
L’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse, dans un délai de 8 jours, aux entreprises, au maître d’ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux. Il véri’e les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l’architecte, établit le décompte définitif en 'n de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde. Ce décompte exclut le coût des travaux réservés au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage formule, sous huitaine, par écrit à l’architecte, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux, et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue.
Il s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou de leur imposer des choix techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.
Le maître d’ouvrage et l’architecte choisissent le mode de diffusion des comptes rendus suivant :
Courriels (Courriels, télécopies, etc).
La fréquence moyenne des réunions de chantier organisées par l’architecte est 1 fois/semaine (Cette fréquence étant à adapter en fonction des périodes de congés, d’intempéries, etc.).
Toute réunion de chantier supplémentaire demandée par le maître d’ouvrage fera l’objet d’une rémunération supplémentaire de l’architecte.
En plus de ces réunions de chantier, des visites de chantier peuvent être réalisées par l’architecte, s’il l’estime nécessaire ; elles donnent lieu si besoin à la rédaction d’un écrit ».
L’appelante ne formule aucune critique du jugement en ce qu’il a retenu qu’au titre des missions VISA et DET, il n’est produit pas de plans d’exécution visés par la société AUP ni de compte-rendus de chantier. Elle n’expose pas à la cour les éléments propres à établir qu’elle a exécuté ces deux missions pour lesquelles elle sollicite une rémunération intégrale. En conséquence, la société AUP est mal-fondée à solliciter le paiement de la somme de 9 560,63 euros au titre des missions VISA et DET.
2- Sur la revalorisation des missions exécutées
L’architecte sollicite l’augmentation des honoraires déjà réglés au titre des missions exécutées, en raison de l’augmentation du coût global du projet. Cependant, si le contrat prévoit que le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission complète est de 9 % du montant hors taxe 'nal des travaux, celui-ci doit résulter du décompte général définitif, inexistant en l’espèce dès lors que le contrat a été résilié avant la réalisation intégrale des travaux.
La société AUP est donc mal-fondée à solliciter des honoraires sur un coût final du projet indéterminé puisque celui-ci n’a pas été à son terme, et ne peut donc prétendre, en cas de résiliation qu’aux honoraires sur la base de l’enveloppe des travaux contractuellement définie. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15 593,54 euros au titre de la revalorisation des missions exécutées.
3- Sur l’indemnité de résiliation
En application de l’article 15.2 du contrat et en l’absence de faute de l’architecte soulevée par M. et Mme [W] dans un courrier préalable à la résiliation, la société AUP est fondée à solliciter à M. et Mme [W] le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Les honoraires prévus au contrat s’élevant à la somme de 76 410 euros TTC. Il apparaît que le contrat a été exécuté jusqu’à la mission PRO (Etudes de projet) puisque l’architecte n’a pas sollicité le paiement des missions suivantes. Il s’ensuit que si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, l’architecte aurait pu percevoir des honoraires d’un montant total de 38 969,10 euros TTC au titre des missions restant à exécuter.
L’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de 7 793,82 euros (38 969,10 x 20 %), sans que l’architecte n’ait besoin de produire des factures particulières à ce titre, que l’appelante limite à la somme de 7 179,49 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [W] à verser à la société AUP la somme de 7 179,49 euros au titre de la résiliation du contrat du 14 novembre 2019.
Les sommes allouées à la société AUP porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 5 décembre 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent que la société AUP a commis des fautes ne permettant pas le maintien des contrats signés : non-prise en compte dans le chiffrage des travaux des 4 maisons individuelles des 800 000 € de frais de fouilles archéologiques, et manquement à son obligation d’information et de conseil et dépassement du budget fixé ; manquement à son obligation d’information et de conseil et dépassement du budget fixé au titre du contrat sur la maison principale ; également au titre du contrat principal, permis de construire déposé ne correspondant pas au projet, non-prise en compte de l’AVAP, affichage avec 2 mois de retard du permis de construire, absence de mise en concurrence des marchés et négociation ; que ces fautes ont incontestablement engagé la responsabilité de la société AUP et créé un préjudice moral certain ; que le projet a également connu du retard, engendrant un surcoût du fait de l’augmentation des prix du bâtiment ; que la société AUP s’est opposée à signer le permis modificatif, alors que les principales modifications étaient sur les derniers plans de la société AUP et que le reste des modifications était lié à des contraintes techniques mises en exergue par le bureau de contrôle qui a imposé de renforcer la structure et de mettre des habillages ; qu’en réparation des préjudices subis, la société AUP sera condamnée au paiement d’une somme de 10 000 €.
La société AUP réplique que les époux [W] maintiennent, en appel, leurs demandes considérant avoir été victimes des fautes de leur architecte alors-même qu’ils n’en ont dit mot jusqu’à l’introduction de la procédure ; que la simple lecture de la lettre de résiliation permet de comprendre qu’en réalité les époux [W] ne lui reprochaient rien au stade de la rupture du contrat qui procédait d’une résiliation de pure convenance ; que M. et Mme [W] avaient été informés dès la promesse de vente, que le terrain était dans un secteur soumis à fouilles archéologiques ; que l’arrêté portant prescription de diagnostic archéologique relatif au projet de construction de cinq maisons n’a nullement dissuadé M. et Mme [W] de poursuivre leur projet ; qu’une étude spécifique a été établie par la société EVEHA, études et valorisations archéologiques, 29 mai 2017 ; que cette étude avait été sollicitée directement à la demande de M. et Mme [W] qui ne lui ont pas transmis le devis qui devait être joint avec l’étude EVEHA ; que c’est dans ces conditions que, le 11 juillet 2017, une demande de permis d’aménager était déposée ; que dans ce cadre, M. et Mme [W] ont régulièrement complété le questionnaire aménageur à destination de l’Institut [6] et du Patrimoine, mais croient pouvoir affirmer aujourd’hui, dans leurs écritures, qu’ils n’avaient pas été informés de leur qualité d’aménageur ; que s’agissant de la prétendue augmentation du budget, M. et Mme [W] travestissent la réalité ; qu’en effet, afin de rentrer dans le budget, l’architecte a opté pour des solutions constructives techniques simples, mais M. et Mme [W] ne vont avoir de cesse de solliciter des modifications économiquement onéreuses ; qu’ainsi, M. et Mme [W] ont souhaité que soient employés des matériaux biosourcés, puis ils ont souhaité voir disparaître toutes pièces de charpente visibles du volume du séjour, et de nombreuses autres modifications ont été sollicitées ; qu’au regard des différentes modifications sollicitées, le 26 juin 2020, elle a établi un récapitulatif des offres reçues, non négociées, pour un montant total de 1 347 461,58 € ; que le 7 juillet 2020, elle a adressé un nouveau tableau des offres en cours d’analyse pour un montant total de 1 319 979,95 € TTC ; que le 22 juillet 2020, M. [W] lui a adressait un courriel lui demandant de mettre un plan de bataille en place afin de négocier les tarifs de tous les lots, trouver des alternatives techniques, indiquant de son côté trouver quelques compromis, mais la principale préoccupation de M. et Mme [W] ne résidait pas dans l’augmentation du montant des travaux au regard de l’évolution de leurs exigences, mais bien dans l’augmentation corrélative du montant des honoraires de l’architecte ; que force est de constater que les prétendues fautes alléguées ne sont que d’opportunités au regard de la procédure intentée ; qu’il y aura lieu ainsi de confirmer la décision des premiers juges et de débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à’ raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler que M. et Mme [W] n’ont invoqué aucun manquement de l’architecte à ses obligations dans leur courrier de résiliation des contrats en date du 6 novembre 2020, et qu’au contraire, ils escomptaient trouver « un accord amiable pour définir les modalités 'nancières de cette résiliation ».
S’agissant des fouilles archéologiques, le tribunal a justement retenu que les maîtres d’ouvrage ne pouvaient ignorer l’existence de frais supplémentaires de fouilles archéologiques dans le cadre de leur projet de construction, dès lors que la promesse de vente comportait une condition suspensive selon laquelle le permis de construire ne devait pas être assorti d’une demande d’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive. Or, il apparaît que M. et Mme [W] ont eux-mêmes fait réaliser un diagnostic, postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme portant prescription d’un diagnostic archéologique, une étude spécifique auprès de la société EVEHA, spécialisée en études et valorisations archéologiques et ne justifient pas avoir communiqué le devis établi à la société AUP. Ayant eux-mêmes fait réaliser le diagnostic, les maîtres d’ouvrage avaient connaissance des travaux à réaliser au titre des fouilles et de leur coût, et ne peuvent donc reprocher une quelconque faute à ce titre à l’architecte.
Si les deux contrats de maîtrise d’oeuvre définissait le budget de l’opération, il est établi, au regard des échanges entre les parties, que M. et Mme [W] ont sollicité de nombreuses modifications au projet initial qui a eu pour effet de majorer le coût des travaux. Il en résulte que l’architecte n’a pas sous-évalué le budget de l’opération dont l’augmentation résultait des choix constructifs manifestés par les maîtres d’ouvrage qui ont par ailleurs été régulièrement informés du coût prévisionnel résultant de leurs décisions. En conséquence, M. et Mme [W] n’établissent pas que la société AUP aurait manqué à son devoir d’information et de conseil quant au budget nécessaire aux opérations de construction.
M. et Mme [W] n’établissent pas que la société AUP aurait commis une faute au titre de sa mission relative au titre de la demande de permis de construire qu’ils ont eux-mêmes signée et donc approuvée. Le permis de construire a en outre été obtenu, sans formulations de réserve ou de prescriptions particulières, le 22 avril 2020. Ce n’est que dans lettre de résiliation du 6 novembre 2020 que M. et Mme [W] ont indiqué qu’au regard « des évolutions mineures du projet », et non à raison d’erreurs commises par l’architecte, ils seraient amenés à lui demander d’élaborer un dossier de permis de construire modificatif.
Les intimés expliquent également que le panneau de permis de construire n’a pas été affiché immédiatement ni au bon endroit de telle sorte que l’huissier n’a pas pu dresser son procès-verbal de constat que le 4 juin 2020 pour un permis obtenu le 22 avril 2020. M. et Mme [W] ne justifient pas à quelle date le maître d’oeuvre a été informé d’une difficulté quant à l’emplacement de l’affichage du permis de construire. Dans un courrier électronique du 3 juin 2020, la société AUP a indiqué aux maîtres d’ouvrage qu’à la demande de l’huissier de justice, l’emplacement du panneau sera modifié. Le 4 juin 2020, l’huissier de justice a établi le procès-verbal de constat sur l’affichage du permis de construire. Il n’est donc pas établi une faute de la société AUP quant au retard dans le constat du panneau d’affichage du permis de construire.
M. et Mme [W] affirment que la société AUP n’avait pas pris connaissance des modifications du PLU avec l’arrivée de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Cette affirmation est erronée, puisque l’architecte a bien informé les maîtres d’ouvrage des nouvelles contraintes liées à l’AVAP, expliquant toutefois qu’il venait de les découvrir, car cette réglementation n’était pas accessible sur internet. L’architecte a donc bien pris connaissance des contraintes liées à l’AVAP en juillet 2019, ce qui a conduit à adapter le projet, ces modifications étant causées par cette réglementation. Aucune faute de la société AUP ne peut donc être retenue à ce titre.
Enfin, les maîtres d’ouvrage se plaignent d’un défaut de mise en concurrence des entreprises et de négociation. Cependant, celle allégation n’est pas prouvée par les intimés, et comme l’a retenu le tribunal, la seule production d’un tableau édité par M. et Mme [W] chiffrant le coût de chaque lot ou la production d’un autre devis à moindre coût pour le lot terrassement, n’est pas de nature à rapporter la preuve de l’absence de mise en concurrence des entreprises par l’architecte ou de négociation. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’aux termes des stipulations des contrats, le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter, de sorte que la société AUP a consulté les entreprises que M. et Mme [W] souhaitaient voir consulter. En outre, le tableau du coût des travaux au stade consultation des entreprises établi par la société AUP le 26 août 2020 démontre une baisse du coût de certains lots établissant que les prix avaient été négociés par l’architecte. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
En conséquence, M. et Mme [W] n’établissent pas la preuve de fautes commises par la société AUP en lien avec le préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [W] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société AUP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société AUP de sa demande en paiement au titre du contrat du 3 mai 2017 ;
— condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société AUP [V] la somme de 4 000 euros au titre du solde d’honoraires au titre du contrat d’architecte du 14 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement des honoraires formée par la société AUP au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre du 3 mai 2017 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à verser à la société AUP la somme de 5 924,16 euros au titre de la résiliation du contrat du 3 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à verser à la société AUP la somme de 7 179,49 euros au titre de la résiliation du contrat du 14 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société AUP du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à la société AUP la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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