Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 7 juillet 2025, N° 25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
05 mai 2026
Arrêt n°
ChR/SL/NS
Dossier N° RG 25/01238 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMNU
Caisse REGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-LO IRE agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
/
[B] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 07 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00007
Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Caisse REGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Mme [B] [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006714 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, à l’audience publique du 23 février 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est une société coopérative agréée en tant qu’établissement bancaire.
Madame [B] [R], né le 3 janvier 1984, a été embauchée par la CAISSE RÉGIONALE DE [3] [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] à compter du 1er février 2021, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois), en qualité d’assistante de clientèle (classe II niveau D de la convention collective du [1]).
Selon avenant au contrat de travail daté du 2 avril 2021, Madame [B] [R] a été affectée à un poste d’assistante de clientèle au sein de l’agence [4], avec un calendrier de travail du mardi au samedi à temps plein.
Selon avenant au contrat de travail daté du 11 mai 2021, Madame [B] [R] a été affectée à un poste d’assistante de clientèle au sein de l’agence [5], toujours avec un calendrier de travail du mardi au samedi à temps plein.
Depuis le 12 juin 2023, Madame [B] [R] exerce des fonctions de conseillère commerciale.
Madame [B] [R] a été placée en congé maternité puis en arrêt de travail pour maladie jusqu’en mars 2025.
Le 15 juillet 2024, à l’issue d’une visite, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l’article L. 4624-1 du code du travail.
Parallèlement, toujours le 15 juillet 2024, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagements du temps de travail, visant l’article L. 4624-3 du code du travail, qui mentionne s’agissant du poste de conseiller commercial de la salariée : 'Une affectation à proximité de son domicile (10 à 15 minutes de trajet domicile – travail maximum). Pas de position debout prolongée (supérieure à une heure). Pas de porte de charge de plus de 10 kg'.
Par courrier en date du 9 septembre 2024, le médecin du travail écrivait comme suit à la Caisse RÉGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] :
'J’ai reçu dans le cadre d’une visite de pré-reprise votre salariée, Madame [B] [R], conseillère commerciale à l’agence de [Localité 4].
Elles est actuellement en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 15 juillet 2024, j’avais mentionné les restrictions suivantes :
— Une affectation à proximité de son domicile est souhaitable (10 à 15 minutes de trajet domicile – travail maximum)
— Pas de position debout prolongée
— Pas de porte de charge de plus de 10 kg
Madame [B] [R] me précise que vous lui demandez de reprendre son poste à l’agence de [Localité 4]. Il n’est pas possible pour cette salariée de faire plus de 10 à 15 minutes de trajet domicile-travail. Un changement d’agence est donc nécessaire.
Pouvez-vous me dire si un tel aménagement est possible '…
Ce courrier est rédigé avec l’accord de Madame [B] [R], courrier remis en main propre.
Je vous prie…
M. [C]
Médecin du travail '
Par courrier daté du 14 janvier 2025, la maison départementale de Haute-[Localité 1] a notifié à Madame [B] [R] que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable pour la période du 14 janvier 2025 au 31 janvier 2030 (L. 5213-1 du code du travail). Madame [B] [R] a rapidement porté cette décision à la connaissance de son employeur.
Le 18 mars 2025, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l’article L. 4624-1 du code du travail.
Parallèlement, toujours le 18 mars 2025, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagements du temps de travail, visant l’article L. 4624-3 du code du travail, qui mentionne s’agissant du poste de conseiller commercial de la salariée : 'Apte au poste de Conseiller commercial à proximité de son domicile (trajet domicile – travail 15 minutes). Un reclassement sur autre poste est possible'.
Selon avenant au contrat de travail daté du 28 mars 2025, Madame [B] [R] a été affectée à un poste de conseiller commercial au point de vente de [Localité 5] en tant qu’agence principale et à celui de [Localité 6] en tant qu’agence secondaire à compter du 1er avril 2025, toujours avec un calendrier de travail du mardi au samedi à temps plein.
Le 31 mars 2025, le médecin traitant de la salariée a établi un certificat médical prescrivant un temps partiel pour la période du 31 mars 2025 au 30 juin 2025.
Le 1er avril 2025, Madame [B] [R] se présentait à son poste de travail en remettant alors à l’employeur une prescription médicale de travail à mi-temps.
Le 8 avril 2025, à l’issue d’une visite, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l’article L. 4624-1 du code du travail.
Parallèlement, toujours le 8 avril 2025, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagements du temps de travail, visant l’article L. 4624-3 du code du travail, qui mentionne s’agissant du poste de conseiller commercial de la salariée : 'Temps partiel thérapeutique organisé comme suit : – quotité 50% du temps de travail contractuel – Par journées (mardi ou mercredi, jeudi et samedi matin) Les objectifs commerciaux seront proportionnels au temps de travail. Cette organisation pourra être adaptée exceptionnellement si besoin professionnel ou personnel (médicalement justifié) avec régularisation a posteriori'.
Le 15 avril 2025, le médecin conseil de la MSA a validé le temps partiel thérapeutique concernant Madame [B] [R] pour la période du 1er avril au 30 juin 2025.
Le 18 avril 2025, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, afin de contester l’avis rendu par le médecin du travail le 8 avril 2025.
Le 23 avril 2025, Madame [B] [R] et un représentant de la Caisse RÉGIONALE [6] ont signé un avenant temporaire au contrat de travail qui mentionne que, sous réserve de l’accord écrit de la MSA, la reprise d’activité de la salariée à 50% dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, à compter du 31 mars 2025 et jusq’au 30 juin 2025 inclus, est enregistrée, avec les jours travaillés suivants : mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin.
L’employeur reprochait à Madame [B] [R] ses absences au poste de travail les 14, 16, 17, 22 et 23 mai 2025.
Le médecin traitant de la salariée prescrivait un arrêt de travail du 5 au 20 juin 2025.
Par jugement (RG 25/00007) rendu contradictoirement le 7 juillet 2025 (audience du 23 juin 2025), selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY a :
— Dit que l’avenant au contrat de travail en sa forme du 23 avril 2025 signé par Madame [B] [R] et Madame [I] [D] a force de loi entre les parties ;
— Dit qu’en conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] ne peut en contester les préconisations sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail ;
— Dit que depuis juillet 2024 jusqu’à la résolution du litige, Madame [B] [R] a subi un préjudice qu’elle a suffisamment démontré ;
En conséquence,
— Débouté la CAISSE RÉGIONALE DE [7] de toutes ses demandes ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE [7] à payer à Madame [B] [R] les sommes suivantes :
* 2.000 euros en réparation du préjudice réel subi,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE [7] aux dépens de l’instance et d’exécution ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 11 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 25/01238.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à bref délai (articles 906 et suivants du code de procédure civile) à l’audience du 23 février 2026 à 13h45.
Par ordonnance du13 janvier 2026, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— déclaré irrecevables les conclusions, écritures et pièces de Madame [B] [R], intimée, dans la procédure d’appel RG 25/01238 ;
— réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux du fond ;
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 janvier 2026 par la CAISSE RÉGIONALE DE [3] [Localité 1] HAUTE-[Localité 1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la [8] conclut à l’infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— La déclarer recevable son action, étant pourvu d’un intérêt pour agir ;
— La recevoir en son action, la dire bien-fondé ;
— Constater l’absence de validité des propositions individuelles du médecin du travail émises le 8 avril 2025 concernant Madame [B] [R] ;
— Constater l’existence d’une contestation sur la réalité des éléments médicaux ayant justifié la préconisation de propositions d’aménagements émise par le médecin du travail ;
— Constater l’irrecevabilité et en tout état de cause le caractère infondé de la demande reconventionnelle formulée par Madame [B] [R] concernant le versement de 4 000 € de provision ;
En conséquence :
— Annuler les propositions de mesures individuelles formulées le 8 avril 2025 par le médecin du travail, et si nécessaire,
— Désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, pour l’éclairer sur l’aptitude ou l’inaptitude de Madame [B] [R] à son poste d’employée commerciale ;
— En précisant que la mission devra être réalisée dans un délai maximal d’un mois à compter de l’ordonnance ;
— Ordonner toutes mesures d’instruction utiles ;
— Autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au médecin qu’elle mandatera à cet effet ;
— Rejeter la demande reconventionnelle sollicitée par Madame [B] [R] concernant le versement de 4 000 euros de provision ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [B] [R] à son encontre.
A titre liminaire, la CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] allègue avoir un intérêt à agir en contestant l’avis, erroné et incohérent selon l’employeur, du médecin du travail, rendu en date du 8 avril 2025, dès lors que l’employeur ne conteste que les préconisations contradictoires et non temporaires émises par le médecin du travail. L’employeur atteste avoir effectivement mis en oeuvre les préconisations temporaires en concluant un avenant prévoyant le mi-temps thérapeutique de la salarié. Il affirme être tenu de mettre en place le mi-temps puisque celui-ci était autorisé par le médecin de la MSA et qu’il est dans l’obligation de prendre en considération les préconisations malgré le recours formulé contre l’avis du médecin du travail.
La CAISSE RÉGIONALE DE [7] ajoute qu’au 18 avril 2025, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, elle n’avait pas connaissance de l’accord du médecin conseil de la MSA s’agissant du mi-temps thérapeutique et n’avait dès lors pas établi l’avenant temporaire pour acter ce dispositif.
La CAISSE RÉGIONALE DE [7] conteste les préconisations médicales émises par le médecin du travail dans l’avis du 8 avril 2025. Elle affirme qu’un revirement soudain à été opéré par le médecin du travail entre l’avis du 18 mars 2025 et l’avis contesté du 8 avril 2025. En effet, le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à son poste à temps complet avec des mesures individuelles médicales tenant à la distance de travail dans un premier temps, puis, avait ensuite estimé dans l’avis du 8 avril 2025, que la salariée ne pouvait travailler qu’à hauteur de 50% seulement sur des jours prédéfinis, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. L’appelante indique qu’elle avait respecté les premières mesures individuelles émises dans l’avis du 18 mars 2025 au moyen d’un avenant visant une affectation sur deux sites proches du domicile de la salariée.
L’appelante souligne, en outre, que l’avis du médecin du travail rendu le 8 avril 2025 est incohérent car il ne fait pas mention de la durée du mi-temps thérapeutique qui est par nature un dispositif temporaire, alors que le certificat médical du médecin traitant prévoit une date de fin et qu’une nouvelle visite avec le médecin du travail est programmée dans 2 ans. Elle conclut de, ce fait, à l’annulation des mesures individuelles d’aménagements préconisées le 8 avril 2025 en raison de leur caractère incohérent et contradictoire.
L’appelante sollicite l’infirmation de sa condamnation au versement de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’employeur fait valoir que la formation de référé du conseil de prud’homme ne pouvait statuer sur un sujet autre que la contestation de l’avis du médecin du travail du 8 avril 2025 et ses conséquences, en l’occurrence une demande de condamnation en réparation du préjudice subi. Il relève à ce titre que la demande de versement n’a aucun lien avec la contestation de l’avis du médecin du travail, qu’elle détourne nécessairement l’objet du présent litige et qu’elle ne pouvait être jugée rapidement en ce qu’elle aurait nécessité que la formation se positionne sur l’existence d’un manquement et d’un préjudice.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la contestation de l’avis rendu par le médecin du travail -
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend notamment une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.
Aux termes de l’article L. 4624-2 du code du travail :
'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.
II.-L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.'
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.'
Aux termes de l’article L. 4624-5 du code du travail : 'Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.'
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail : 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.'
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en l’absence de recours contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent aux parties et au juge. Le juge prud’homal qui constate que l’avis rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s’impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste. Le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l’article R. 4624-45 du code du travail, pour la saisine du conseil des prud’hommes, court à compter de la notification de l’avis émis par le médecin du travail. En l’absence de preuve de la notification de l’avis du médecin du travail, le délai de quinze jours de l’article R. 4624-45 du code du travail n’a pas couru.
L’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une aptitude ou une inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis.
Pour les requêtes ou demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, la saisine du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail s’effectue selon la procédure accélérée au fond.
En cas de recours contre un avis du médecin du travail devant le juge prud’homal, l’appréciation donnée par ce dernier se substitue entièrement à celle du médecin du travail et doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l’avis du médecin du travail a été émis, qu’elle le confirme ou l’infirme.
S’agissant de la nature de la contestation d’un avis du médecin du travail pouvant être portée devant le juge prud’homal, la Cour de cassation juge que :
— la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, doit porter sur l’avis du médecin du travail ;
— le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis ;
— la décision du conseil de prud’hommes se substitue à l’avis du médecin du travail ;
— le conseil de prud’hommes ne peut se contenter de déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
Est recevable la contestation formée en vertu de l’article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
L’article L. 4624-7 du code du travail permet en conséquence à l’employeur ou au salarié de contester devant le juge prud’homal, selon la procédure accélérée au fond, tous les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, tels que ceux portant sur l’aptitude, l’aptitude avec réserves ou l’inaptitude du salarié à occuper son poste, ou la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, mais également sur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. Ainsi, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, en matière de suivi individuel par la médecine du travail de l’état de santé de chaque travailleur, le salarié ou l’employeur peut saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur tous les écrits provenant du médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 qui reposent sur des éléments de nature médicale.
La possibilité de contestation ouverte par l’article L. 4624-7 du code du travail est donc limitée aux observations médicales écrites du médecin du travail entrant dans le champ d’application des articles L.4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail.
Lorsque le médecin du travail, à l’issue d’une visite de reprise, déclare le salarié apte à reprendre son poste de travail, il peut, sur le fondement de l’article L. 4624-3 du code du travail, proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
La contestation de l’avis rendu par le médecin du travail, par saisine du conseil de prud’hommes, ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de l’avis du médecin du travail. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l’effet n’est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud’hommes. Ainsi, l’article L. 4624-6 du code du travail et la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation imposent à l’employeur de respecter les avis du médecin du travail même lorsqu’ils font l’objet d’un recours. L’employeur commet donc en principe une faute s’il ne respecte pas les préconisations du médecin du travail.
Lorsque l’employeur refuse de donner suite aux propositions résultant d’un avis du médecin du travail, il peut :
— En application de l’article L. 4624-6 du code du travail faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ;
— En application de l’article L. 4626-7 du même code saisir le conseil des prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’un recours contre l’avis rendu par le médecin du travail. La décision du juge prud’homal se substituera aux avis et propositions contestés du médecin du travail.
Tant que la décision du conseil de prud’hommes, sur recours exercé par le salarié et/ou l’employeur sur le fondement de l’article L. 4624 -7 du code du travail, n’est pas intervenue, l’avis médical initial du médecin du travail continue à s’imposer à l’employeur comme au salarié.
En l’espèce, vu les principes susvisés, le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer que l’employeur n’était pas recevable à contester l’avis rendu en date du 8 avril 2025 par le médecin du travail au seul motif que les préconisations émises dans cet avis par le médecin du travail avaient été validées et acceptées par la [9] du [1] en ce que les parties avaient signé le 23 avril 2025 un avenant temporaire au contrat de travail qui mentionne que, sous réserve de l’accord écrit de la MSA, la reprise d’activité de la salariée à 50% dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, à compter du 31 mars 2025 et jusq’au 30 juin 2025 inclus, est enregistrée, avec les jours travaillés suivants : mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin.
Il échet donc d’examiner au fond le recours formé par l’employeur contre l’avis rendu en date du 8 avril 2025 par le médecin du travail concernant Madame [B] [R].
Le 8 avril 2025, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi un avis d’aptitude avec réserves concernant Madame [B] [R].
Le médecin du travail a déclaré Madame [B] [R] apte à occuper son poste de conseillère commerciale mais à condition de respecter les préconisations suivantes : Temps partiel thérapeutique organisé comme suit : – quotité 50% du temps de travail contractuel – Par journées (mardi ou mercredi, jeudi et samedi matin) ; les objectifs commerciaux seront proportionnels au temps de travail ; cette organisation pourra être adaptée exceptionnellement si besoin professionnel ou personnel (médicalement justifié) avec régularisation a posteriori.
Le médecin du travail se prononce sur un plan médical en fonction de l’état de santé, physique comme psychologique, du salarié. Il échet donc d’examiner d’abord les éléments médicaux de l’espèce qui sont les éléments d’appréciation déterminants.
L’appelante ne produit que très peu d’éléments médicaux concernant l’état de santé de Madame [B] [R] à l’époque considérée mais il n’est pas contesté que la salariée a été en situation d’arrêt de travail pendant de nombreux mois et qu’au moment de la reprise envisagée de son poste de travail, elle souffrait encore, en tout cas selon les constatations de son médecin traitant, d’un syndrome anxio-dépressif sévère.
Le 18 mars 2025, le médecin du travail avait déjà reçu la salariée et l’avait déclarée apte à occuper son poste de conseillère commerciale mais à condition de l’affecter à proximité de son domicile, avec un trajet domicile – travail de 15 minutes au maximum.
L’employeur considère que l’avis rendu par le médecin du travail en date du 8 avril 2025 doit être annulé en ses propositions de mesures individuelles formulées par le médecin du travail parce que cet avis serait contradictoire et incohérent au vu de l’avis rendu quelques jours auparavant par le même médecin du travail en date du 18 mars 2025.
Toutefois, il échet de relever que par nature un syndrome anxio-dépressif peut évoluer de façon assez rapide, notamment en ses symptômes et conséquences sur les possibilités de travail de la salariée affectée de cette maladie qui est loin d’être bénigne.
En outre, entre le 18 mars 2025 et le 8 avril 2025, la situation a objectivement évolué en ce que le 31 mars 2025, le médecin traitant de la salariée a établi un certificat médical prescrivant un temps partiel pour la période du 31 mars 2025 au 30 juin 2025, ce dont l’employeur reconnaît avoir été avisé dès le 1er avril 2025 lorsque Madame [B] [R] s’est présentée pour reprise de son poste de travail.
Le médecin du travail a légitiment pu prendre en compte le certificat médical du médecin traitant de la salariée.
Le 15 avril 2025, le médecin conseil de la MSA a d’ailleurs validé le temps partiel thérapeutique concernant Madame [B] [R] pour la période du 1er avril au 30 juin 2025.
La cour ne relève donc pas d’incohérence ou de contradiction sur le plan médical concernant l’avis rendu en date du 8 avril 2025 par le médecin du travail, et ce même à la lecture de l’avis rendu peu auparavant, le 18 mars 2025, par le même médecin du travail, notamment s’agissant de la préconisation d’un temps partiel thérapeutique de 50%, d’un travail effectué dans ce cadre par demi-journées (mardi ou mercredi, jeudi et samedi matin), avec des objectifs commerciaux adaptés en conséquence comme proportionnels au temps de travail.
La cour ne trouve pas plus de motif à annulation de l’avis rendu par le médecin du travail en ce qu’il n’aurait pas limité, dès le 8 avril 2025, la durée de la mesure de temps partiel thérapeutique de 50%, comme l’ont fait le médecin traitant et le médecin conseil de la MSA.
Il échet de relever que l’appelante ne produit aucun élément d’appréciation de nature médical pouvant fonder sa demande d’annulation de l’avis rendu par le médecin du travail, se contentant de référer à une comparaison des préconisations émises par le même médecin du travail entre le 18 mars 2025 et le 8 avril 2025.
L’appelante est d’ailleurs taisante sur l’évolution de l’état de santé de la salariée depuis le recours formé par l’employeur contre l’avis du médecin du travail du 8 avril 2025, notamment s’agissant d’un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement qui aurait pu être rendu mi octobre 2025 et qui aurait conduit la [10] à engager dès la fin du mois d’octobre 2025 une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement concernant Madame [B] [R].
La cour considère que le 8 avril 2025 l’état de santé de Madame [B] [R] justifiait que le médecin du travail déclare la salariée apte à occuper son poste de conseillère commerciale mais avec les préconisations et restriction suivantes : Temps partiel thérapeutique organisé comme suit : – quotité 50% du temps de travail contractuel – Par journées (mardi ou mercredi, jeudi et samedi matin) Les objectifs commerciaux seront proportionnels au temps de travail. Cette organisation pourra être adaptée exceptionnellement si besoin professionnel ou personnel (médicalement justifié) avec régularisation a posteriori.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, pour éclairer la cour sur l’aptitude ou l’inaptitude de Madame [B] [R] à son poste d’employée commerciale en date du 8 avril 2025.
Par ces motifs substitués, la CAISSE RÉGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] sera déboutée de toutes ses demandes concernant l’avis rendu par le médecin du travail en date du 8 avril 2025 concernant Madame [B] [R], notamment de ses demandes aux fins d’annuler les propositions de mesures individuelles formulées le 8 avril 2025 par le médecin du travail, et si nécessaire, de désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, pour l’éclairer sur l’aptitude ou l’inaptitude de Madame [B] [R] à son poste d’employée commerciale.
— Sur les dommages-intérêts -
En première instance, Madame [B] [R] demandait la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le premier juge a fait droit en partie à cette demande en condamnant l’employeur à verser des dommages-intérêts à la salariée.
Le conseil de prud’hommes, qui a invoqué un manque d’empressement de l’employeur à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, a apparemment voulu sanctionner la CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-LOIRE d’avoir exercé un recours contre l’avis rendu par le médecin du travail en date du 8 avril 2025.
C’est de façon irrégulière et injustifiée que le premier juge a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] à payer à Madame [B] [R] une somme de 2.000 euros 'en réparation du préjudice réel subi’ (ou d’un préjudice subi par la salariée depuis juillet 2024 qu’elle aurait suffisamment démontré…) dans le cadre d’un recours exercé sur le seul fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Dans le cadre de cette procédure d’appel, Madame [B] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La CAISSE RÉGIONALE DE [7] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En première instance comme en appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE [7] aux dépens de première instance ;
— Statuant à nouveau,
— Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE [7] de toutes ses demandes concernant l’avis rendu par le médecin du travail en date du 8 avril 2025 concernant Madame [B] [R] ;
— Condamne la [8] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à d’autre condamnation dans le cadre de la présente procédure engagée sur le seul fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, et déboute en conséquence les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
S. LASNIER C. RUIN
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