Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 septembre 2025, n° 22/02815
TGI Évry 16 décembre 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause d'indexation réputée non écrite

    La cour a confirmé que la clause d'indexation créait une distorsion prohibée entre la période de variation du loyer et celle de l'indice, rendant la clause non écrite.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de remboursement

    La cour a jugé que la demande de restitution des sommes versées au titre d'une clause réputée non écrite n'est pas soumise à prescription.

  • Accepté
    Justification des charges

    La cour a estimé que le bailleur a produit des justificatifs suffisants pour prouver la réalité des charges.

  • Accepté
    Montant du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le montant du dépôt de garantie devait être ajusté en fonction des stipulations du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des charges

    La cour a confirmé que la locataire devait acquitter les charges selon les termes du contrat de bail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société foncière [Localité 7] Languedoc a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Évry qui avait déclaré non écrite une clause d'indexation de loyer et condamné la société à rembourser des sommes à la société L'Immobilière Groupe Casino. La cour de première instance avait jugé la demande de la société L'Immobilière recevable et avait ordonné des remboursements pour trop-perçu de loyers et charges. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, en condamnant la société foncière à rembourser 1 228 970 euros pour l'indexation des loyers, mais a également confirmé la décision de première instance sur d'autres points, notamment le remboursement des charges indûment payées. La cour a ainsi statué sur la recevabilité et la validité de la clause d'indexation, tout en révisant les montants dus.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 22/02815
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 16 décembre 2021, N° 16/03962
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 septembre 2025, n° 22/02815