Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 10 juillet 2025, n° 22/07866
CA Paris
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    Le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'avait pas compétence pour trancher sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [S], cette question relevant de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La demande de la société [S] a été jugée sans lien avec l'incident et a été rejetée car la société [S] a échoué dans son incident.

  • Accepté
    Frais de justice

    La société [S] a été condamnée aux dépens de l'incident, justifiant ainsi le paiement d'une indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale par la State Road Agency of Ukraine, contestée par la société italienne [S] Costruzioni Generali S.p.A. Cette dernière a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l'agence ukrainienne était irrecevable à invoquer certains griefs d'annulation. La juridiction de première instance a conclu à son incompétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir, estimant que la qualification du grief relevait de la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé cette position, déclarant que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour trancher le litige sur la recevabilité des griefs, et a débouté la société [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 juil. 2025, n° 22/07866
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07866
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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