Confirmation 31 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 octobre 2024, N° 24/2364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 octobre 2024
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKC – Minute n°24/00921
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 24/2364, en date du 17 octobre 2024,
A l’audience publique du 31 Octobre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [3]
comparant, assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
contre
— AGENCE REGIONALE DE SANTE, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
— UDAF DE LA MOSELLE, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 octobre 2024
Exposé du litige :
Monsieur [U] [B] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 23 novembre 2005 au centre hospitalier spécialisé de [3], sur décision du directeur dudit établissement, à la demancle d’un tiers.
Ayant bénéficié d’un programme de soins, il a réintégré l’hospitalisation à temps complet le 24 avril
2015 à la suite d’un matricide dans un contexte de décompensation anxieuse et délirante chez un patient
schizophrène, consommateur de toxiques.
La mesure a été transformée par arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2015 jusqu’au 05 mai 2015
et Monsieur [U] [B] a parallèlement été placé sous mandat de dépôt puis déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental par décision de la chambre de l’instruction de la cour d°appel de Metz en date du 08 décembre 2016.
Réadmis au centre hospitalier spécialisé de [3], par ordonnance du 23 avril 2024, Le juge des libertés et de la détention de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forrne d’une hospitalisation complète.
Suite à la requête du 08 septembre 2024, le préfet de la Moselle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz pour le contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de Soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [U]
[B], majeur protégé, au visa de l’article L321 1-12-1 du code de la santé publique, le premier juge a maintenu cette mesure par ordonnance du 17 octobre 2023 .
Par lettre enregistrée le 24 octobre 2024 au greffe de la cour, Monsieur [U] [B] explique son hospitalisation par la coupure qu’il ressentait et les conséquences néfastes de sa prise de toxiques et des jeux vidéo, il explique sa fugue en Suisse par des désaccords avec le persomel soignant un changement de chambre et la conscience que '[3]' est responsable du matricide et de sa fugue. Il indique être mal soigné, vouloir porter plainte contre l’établissement et demande par son recours à être hospitalisé dans un autre établissement.
Les parties et le tiers ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024 à 11 heures . L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats Monsieur [U] [B] explique qu’il est désormais stabilisé médicalement et qu’il n’a plus d’addiction et qu’en conséquence il souhaite quitter l’établissement de [3] dont il supporte mal les contraintes, il indique être d’accord pour la poursuite de soins tout en ayant conscience qu’il ne peut rester seul sans la présence quotidienne de personne pour organiser son cadre de vie en craignant de retomber dans des addictions s’il était seul. Il ne voit de possibilité pour lui de quitter l’établissement que dans le cadre d’un accueil en EPAD mais qu’il est informé que son age ne lui permet pas d’y prétendre.
Il indique donc lors des débats à la fois être prêt à attendre plusieurs années pour y accéder et souhaiter voir mettre fin à des soins contraints.
Son Tuteur l’Udaf de la Moselle n’a pas comparu mais fait savoir par son courrier du 28 octobre 2024 qu’il s’en rapporté à justice sur la décision, il produit le courrier constatant la nécessité de repousser le projet d’appartement protégé [3] du patient du fait de son ambivalence notamment sur ses besoins financiers de loisirs dont le montant qu’il estime nécessaire n’est pas compatible avec la location d’un appartement .
Son conseil s’en remet à justice sur le controle de la régularité de la procédure et souligne l’amélioration de l’état de son client et de trouver une solution d’hébergement évitant tout risque de rechute .
Le ministère public sollicite, par conclusions du 28 octobre 2024, la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Son avis a été communiqué aux parties à l’audience.
Monsieur [U] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par Monsieur [U] [B] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de 1' Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et, conformémement à l’article L. 3211-3 du code dela santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées,nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce le recours présenté ne portait que sur une demande de changement d’établissement d’hospitalisation, lequel ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire mais de la seule autorité médicale toutefois, le recours ayant été fait sans madataire il convient d’examiner les moyens présentés à l’audience la demande pouvait être analysée comme une demande de changement des modalités de soins.
A hauteur d’appel le conseil de Monsieur [U] [B] ne soulève aucun moyen de droit concernant la régularité de la procédure de sorte qu’il convient d’en constater la régularité.
Il est relevé que si les certificats circonstanciés mensuels des 06 mai, 06 juin, 08 juillet, 06 août, 06 septembre et 08 octobre 2024 notent une stabilisation de la psychose et des conduites addictives, ils relèvent que le patient reste cependant vulnérable aux conduites addictives toxicomaniaques. rendant nécessaire la poursuite des soins à temps complet
Il est relevé que le certificat mécical de réintégration après fugue du 30 août 2024 mentionne que le patient a profité d’une sortie de courte durée le 23 août 2024 pour fuir par contestation en Suisse, mais rappelle qu’il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique suisse dans un contexte de voyage pathologique.
L’avis du collège en date du 07 octobre 2024 relève que la psychose et les anciennes conduites
addictives sont relativement bien stabilisées sous l’effet des soins spécifques et de la contenance
institutionnelle mais que la longue prise en charge institutionnelle a favorisé la mise en place de
(comportements ritualisés ayant conduit le patient à se montrer moins coopérant quant à la poursuite de son projet social de réinsertion progressive; qu’un accompagnement psychologique pour reprendre les
traits obsessionnels de personnalité doit être mis en place ; que la poursuite des soins reste nécessaire.
L’avis motivé du 28 octobre 2024 confirme le précédent avis du collège et précise que le patient verbalise de manière adaptée le fait qu’un projet de sortie est générateur d’angoisses majeures avec toutefois des attitudes et comportements moins adaptés dans le service.
Il ressort des éléments médicaux que la psychose schizophrénique d’évolution ancienne aggravée par la prise de toxiques, les soins doivent se poursuivre dans l’attente des démarches pour une sortie structurée et acceptée notamment en termes d’hébergement.
Ainsi et compte tenu de l’ambivalence du patient ne lui permettant pas d’accepter la poursuite de soins contraints encore nécessaires, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l 'état mental de Monsieur [U] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente d’une stabilisation clinique et de la reprise d’un projet social.
Il est relevé que Monsieur [U] [B] indique ne pas être à même de vivre seul et sans soutien dans un appartement et qu’il serait préjudiciable tant pour l’intéréssé que pour société que soit créée une situation périeuse de rupture de soins et c’est avec pertinence que le premier juge a rappelé que la mainlevée de la mesure implique au préalable la réalisation de deux expertises psychiatriques conformément à l 'article L.3211-12-1 11-1 alinéa 3 du code de la santé publique.
L’ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [B] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Metz du 17 octobre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
Confirmons l’ordonnance querellée en date du 17 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKC
Monsieur [U] [B]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE, Monsieur UDAF DE LA MOSELLE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 31 octobre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [U] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [U] [B] Le directeur du CHS de [3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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