Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7TY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 128
du 26 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [U], [B]
né le 08 Juillet 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour représentant MONSIEUR, [H], [W]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 20 mars 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur, [U], [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mars 2026 de Monsieur, [U], [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur, [U], [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [U], [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2026 à 15h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête de l’apeplant et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention adminstrative pour 26 jours;
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Mars 2026 par Monsieur, [U], [B] , du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15H23,
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 mars 2026 à 09H00 à 09H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 25 mars 2026 à 16H17
Vu les observations de l’avocat de l’appelant transmises par courriel le 25 mars 2026 à 17h09
MOTIFS:
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
Par application de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous prie de nous adresser d’ici demain matin 9 heures, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés tels que :
Le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire pour le contrôle du placement en rétention ;
Une erreur d’appréciation sur la situation de santé et personnelle de l’intéressé sans en justifier et sur laquelle il a été répondu par le premier juge sans que ne soient produits d’éléments nouveaux;
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte à laquelle il a été répondu de manière circonstanciée par le premier juge ;
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
Ces moyens sont inopérants .
S’agissant du premier moyen auquel se rattache en fait le défaut de pièce utile et de production du registre actualisé, la cour ne peut que constater que celui-ci est de pure forme et ne saurait en conséquence permettre de recevoir l’appel.
S’agissant de l’erreur d’appréciation, il a été répondu par le premier juge de façon circonstanciée.
En effet, le premier juge a relevé qu’ il ressort de l’arrêté préfectoral que celui-ci a pris en considération le fait qu’il est titulaire d’un passeport valide et qu’il n’est pas soumis à l’obligation de disposer d’un visa. Son entrée dans l’espace Schengen étant datée du 25 février 2026, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il ne produit aucun élément relatif aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, en vertu de l’article 5 de la convention d’applica’tion de l’accord Schengen du 19 juin 1990.
En outre, l’appelant a indiqué aux policiers être salarié depuis 2021 dans son pays de résidence et percevoir 1 000 euros mensuels sans en justifier et être domicilé au CCAS de, [Localité 4].
Aucun élément nouveau n’est invoqué en cause d’appel.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2026 à 12h18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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