Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/08373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 24/08373;24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMBA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/00126
APPELANT
M. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. GPV, RCS de [Localité 7] sous le n°881 205 165, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a acquis un véhicule de marque Volkswagen, modèle Combi T2AB, mis en circulation le 1er février 1972, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société Jm wanted car.
Ayant récupéré son véhicule au début du mois de juillet 2022, il a relevé des dysfonctionnements qui l’ont amené à le confier au garage GPV.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance protection juridique de M. [G], donnant lieu au dépôt d’un rapport le 14 novembre 2023.
Par exploit du 16 février 2024, M. [G] a fait assigner la société GPV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
débouté M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire par provision,
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1188 du code civil, 145 et 834 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [G] de ses demandes et laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens ;
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société GPV de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
désigner un expert judiciaire qui aura la mission habituelle en la matière et notamment :
se rendre sur les lieux ([Adresse 6]), afin d’examiner le véhicule,
se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
examiner les désordres allégués,
dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage et à sa destination,
définir si un acheteur profane aurait pu déceler les désordres lors de la réception du véhicule,
décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état,
établir les différents postes de préjudice que subira ou qu’a subi M. [G] du fait des désordres,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
faire les comptes entre les parties,
condamner la société GPV à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société GPV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2024, la société GPV demande à la cour, au visa des articles 1240, 2044 et 2052 et s. du code civil, 145 et 834 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondée la société GPV en ses demandes ;
déclarer M. [G] mal fondé en son appel de la décision rendue le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Melun, et l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, sauf à prononcer les condamnations à l’encontre de M. [G] ;
déclarer la société GPV recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé la condamnation de M. [G] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
désigner un expert judiciaire dont la pratique des véhicules anciens et/ou de collection soit reconnue et qui aura également pour mission de :
déterminer si l’état du véhicule avant les travaux réalisés par la société GPV peut-il être compatible avec les mentions des procès-verbaux de contrôle technique antérieurs ;
déterminer si les deux procès-verbaux de contrôle technique fournis par M. [G] sont cohérents entre eux, et, si besoin, s’ils pourraient être considérés comme des contrôles de complaisance ;
se prononcer sur la conformité totale, partielle ou la non-conformité dudit véhicule, s’agissant d’une importation étrangère, par rapport au modèle homologué en France par le constructeur, et, par conséquent, si ce véhicule pouvait être immatriculé en l’état, en France.
Et statuant à nouveau,
condamner M. [G], à payer à la société GPV la somme de 1.000 euros pour avoir engagé une procédure abusive à l’encontre de la société GPV ;
condamner M. [G], à payer à la société GPV la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G], aux entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit ' seulement ' constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il n’appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement de ce texte de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Au cas présent, M. [G] expose qu’il justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert, la persistance des problèmes mécaniques affectant son véhicule n’étant pas contestable. Il précise que sa demande d’expertise est bien formulée avant dire droit et qu’il se réserve de mettre en cause la validité du protocole signé, contrat qui doit s’interpréter d’après la commune intention des parties. Il indique que le véhicule n’est pas en état de fonctionner et que la société GPV n’a pas exécuté son obligation de remise en état du véhicule, telle que fixée dans le protocole. S’agissant de la demande de dommages intérêts formulée par la société GPV, il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et a exercé un droit légitime.
La société GPV soutient que, sous l’égide de l’expert mandaté par l’assurances de M. [G], les parties ont conclu un protocole d’accord le 9 novembre 2023, qui met un terme définitif au litige, alors que par ailleurs le rapport d’expertise amiable, outre un constat d’huissier du 13 décembre 2023 établissent que le véhicule fonctionne correctement. Elle précise que M. [G] a d’abord refusé obstinément la restitution de son véhicule qui est intervenue le 12 juin 2024, que les informations contenues dans les pièces produites sont contradictoires, que de l’aveu de l’importateur, le véhicule acquis par M. [G] est équipé d’un type de carburateur non conforme au modèle en France. Elle soutient encore qu’elle subit nécessairement un préjudice, l’action menée par M. [G] étant particulière puisqu’un protocole a été signé et que M. [G] a refusé la restitution du véhicule.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
— que la transaction signée entre les parties le 9 novembre 2023 (pièce 1 de l’intimée) a pour objet, aux termes de son article premier, de « solutionner le litige en prenant accord sur la remise en état du véhicule »,
— que l’article 2 de cette transaction précise qu’en exécution de l’accord transactionnel, les établissements GPV s’engagent à verser la somme de 1514 euros TTC à M. [G] au titre des travaux réalisés sans accord préalable et des préjudices d’immobilisation du véhicule,
— que l’article 4 stipule que « en contrepartie de du règlement de cette indemnité transactionnelle, M. [G] s’engage à ne pas intenter d’action d’instance relative à ce litige et à se désister de celles déjà engagées tant sur le plan juridique que médiatique », et l’article 6 énonce en outre que le protocole « emporte renonciation pour chacune des parties à toutes réclamations ultérieures et vaut solde de tout compte entre elles », l’article 7 visant les dispositions de l’article 2044 du code civil,
— que l’article 9 est rédigé comme suit : « en cas de manquement de l’une quelconque des parties aux obligations définies au présent protocole, la présente transaction sera résolue de plein droit 48h ouvrées après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception »,
— qu’ainsi, le protocole dont s’agit contient des concessions réciproques, et que dès lors, en premier lieu, comme l’observe à juste titre la société GPV, l’action in futurum envisagée, en ce qu’elle vise à analyser les responsabilités dans l’exécution des contrats, est manifestement vouée à l’échec, la transaction, de par son objet, étant de nature à interdire à M. [G] d’agir au fond sur les faits que ce protocole invoque, comme il résulte clairement des stipulations rappelées ci-dessus ;
— qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, rendant irrecevables toutes les demandes de dommages et intérêts, les actions sur ce point étant donc manifestement vouées à l’échec, de sorte que le motif légitime de l’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi ;
— que c’est aussi en vain, ensuite, que l’appelante prétend que l’expertise sollicitée lui permettrait d’agir dans le cadre d’un futur litige au fond portant sur un manquement de la société GPV à ses obligations ;
— que l’éventuel manquement à ses obligations de la société est couvert par les termes de la transaction, fondée justement sur les griefs réciproques des parties ;
— qu’il convient d’observer que si M. [G] a mis en demeure par lettre recommandée avec AR du 30 novembre 2023 la société GPV « d’apporter une solution sans délai », alors qu’il refusait ce même jour de reprendre possession du véhicule, il ne soutient pas expressément dans cette lettre ni même dans ses écritures en appel avoir fait application des stipulations de l’article 9 du protocole cité ;
— qu’enfin, en troisième et dernier lieu, à supposer que la transaction soit dépourvue d’effets, M. [G] n’établit pas le caractère utile de la mesure qui serait de nature à améliorer sa situation probatoire,
— qu’en effet s’il n’est pas discutable que le véhicule finalement récupéré se présente en mauvais état, avec des éléments changés, force est de constater qu’il a été mis en circulation en 1972 et acquis par la voie d’une importation, et que la responsabilité de la société doit incontestablement être tranchée par la juridiction du fond, qui devra apprécier les manquements allégués et les préjudices en résultant, sans qu’il soit utile, à ce stade de la procédure, d’ordonner une mesure d’instruction.
— qu’il convient de rappeler que la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à améliorer la situation probatoire d’une partie, ne doit porter que sur des points techniques précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces circonstances, il convient, confirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de débouter l’appelant de sa demande.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’appréciation inexacte que M. [G] a fait de ses droits ne caractérise pas un abus du droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M [G] sera condamné aux dépens d’appel, sans pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société GPV, ayant exposé en appel de tels frais pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel et à payer à la société GPV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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