Confirmation 6 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 déc. 2023, n° 19/07598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mars 2019, N° 17/14166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 3 ] À [ Localité 13 ], son syndic, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07598 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/14166
APPELANTE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (01)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMES
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (92)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] À [Localité 13] représenté par son syndic, le Cabinet ACGP, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 521 933 697
C/O CABINET ACGP
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] [U] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] situé en dessous de celui de Mme [C] [M] au 3ème étage. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
En janvier 2014, M. [U] a subi un dégât des eaux entraînant des dégradations dans le salon et la chambre. Un constat amiable a été établi le 30 mai 2014 entre M. [U] et Mme [M]. Un rapport d’expertise amiable établi en mai 2014 a imputé l’origine du sinistre à un défaut d’étanchéité du receveur de douche de l’appartement de Mme [M].
Découvrant que le studio était occupé sans droit ni titre par M. [D] [X] et Mme [S], Mme [M] a obtenu leur expulsion par ordonnance du président du tribunal d’instance de Bobigny en date du 4 novembre 2014. Son studio a été entièrement refait à neuf en décembre 2015 pour être remis à la location en vertu d’un contrat en date du 31 janvier 2016.
Constatant de nombreux désordres affectant le plafond, les murs, les sols mais également les poutres et le parquet de son appartement, M. [U] a alerté le syndic de la copropriété, qui a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA France.
L’assureur de la copropriété, la société AXA France, a refusé la mobilisation de sa garantie.
Alléguant le caractère urgent de procéder aux réparations des poutres porteuses, M. [U] a fait établir un constat d’huissier en date du 26 août 2016.
M. [U] a sollicité en référé une mesure d’expertise. Par ordonnance du 10 mars 2017, M. [Z] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 septembre 2017.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré M. [U] irrecevable à obtenir l’indemnisation relative aux désordres de structures, correspondant au remplacement de trois poutres défectueuses dans son appartement à hauteur de 6.820 € HT ;
— déclaré Mme [M] entièrement responsable des désordres d’infiltrations affectant l’appartement de M. [U] ;
— déclaré irrecevable la demande de garantie de Mme [M] à l’encontre de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de Mme [M],
— condamné Mme [M] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
la somme de 3.832 € HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise ;
la somme de 2.400 € au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [U] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Axa France IARD ;
— dit que les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien ou 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamné Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
— condamné Mme [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Mme [C] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 avril 2019 ;
La procédure devant la cour d’appel a été clôturée le 27 septembre 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2020, par lesquelles Mme [C] [M], appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240, 1242, 1353 et 2224 du code civil, ainsi que les articles 32, 117, 122 du code de procédure civile et L113-1 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré seule responsable des désordres allégués par M. [U] ;
— déclarer la demande de M. [U] irrecevable en ce qu’elle concerne la réfection des planchers qui constituent une partie commune ;
— juger que le préjudice subi par M. [U] devra être cantonné à la somme de 2.120 € pour son préjudice matériel et qu’il n’a subi aucun préjudice de jouissance du fait des désordres subis dans les parties privatives ;
— juger que la compagnie AXA France devra la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur ;
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Au soutien de ses demandes, Mme [M] s’associe à la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa et fait valoir que les planchers constituent une partie commune ; elle soutient que, dès lors qu’une grande partie des dommages provient d’un défaut d’entretien des parties communes, elle doit être mise hors de cause à hauteur de 70% conformément au rapport de l’expert et que, pour le surplus, la société Axa doit être condamné à la garantir puisqu’elle est également son assureur ; enfin, concernant le préjudice de M. [U], elle allègue qu’une partie des travaux a déjà été effectuée et qu’il n’a subi aucun préjudice de jouissance ;
Vu les conclusions n°4 notifiées le 27 juillet 2023, par lesquelles M. [V] [U], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande de 43.700,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
l’a débouté de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société AXA France ;
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires, la société AXA France et Mme [M] à lui verser la somme de 109.250 € pour la période du 30 janvier 2014 au 30 juillet 2023, avec actualisation jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13] de procéder à la dépose et au remplacement des trois poutres du plancher haut de son appartement conformément au devis Harp, et ce sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Il fait valoir que le risque d’effondrement des poutres a été démontré par un constat d’huissier et par les observations d’un architecte mandaté par le syndic, et qu’il en résulte pour lui un préjudice de jouissance distinct de celui résultant des infiltrations d’eau liés à la fuite constatée chez Mme [M], dont le syndicat des copropriétaires est responsable ; il souligne à ce titre que son appartement n’est pas habitable ;
Vu les conclusions n°1 notifiées le 9 mai 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], intimé, demande à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1242, 1353 et 2224 du code civil, ainsi que les articles 32, 117, 122 du code de procédure civile et L113-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Axa France à garantir toutes condamnations prononcées à son encontre et notamment la somme de 106.000 € sauf à parfaite, réclamée par M. [U] ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il soutient que M. [U] ne démontre aucun lien entre la défectuosité de la poutre de sa chambre et les désordres affectant son appartement ; il souligne que la poutre abimée ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou du plancher ; il estime, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, que la dégradation de la poutre ne résulte pas principalement de sa vétusté liée à un défaut d’entretien mais du dégât des eaux imputable à Mme [M] ; enfin, il allègue que la clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées comme l’impose l’article L.113-1 du code des assurances ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 juillet 2023, par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement, ;
— confirmer que les dommages subis par M. [U] relèvent de la responsabilité exclusive de Mme [M] ;
— confirmer que M. [U] ne justifie pas du risque d’effondrement qu’il invoque et des pertes de loyers qui en découleraient ;
— confirmer que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
— confirmer par ailleurs que Mme [M] est irrecevable en ses demandes à son encontre et l’en débouter ;
— confirmer en conséquences qu’elle ne doit pas ses garanties ;
à titre subsidiaire, si la cour devait condamner le syndicat des copropriétaires à remplacer les poutres du plancher séparatif entre les lots [U] et [M],
— juger qu’elle ne garantit pas les travaux destinés à supprimer la cause des dommages tels que devisés par la société Harp ;
en toute hypothèse,
— condamner Mme [M] à la relever et garantir en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [U] ;
' juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre en tant qu’assureur du syndicat des copropriétaires au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond ;
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Elle fait valoir que les travaux de reprise des dommages ne sont pas garantis car l’assureur n’a pas vocation à suppléer la carence de son assuré dans l’entretien de l’immeuble ; elle allègue que le lien de causalité entre la vétusté de la poutre et le sinistre, écarté par l’expert, n’est pas démontré et qu’il n’est pas davantage démontré que la poutre endommagée serait porteuse ; enfin, elle soutient que Mme [M], si elle est bien assurée auprès d’AXA, ne l’a pas attraite à la cause et ne bénéficie pas de la qualité d’assurée dans le contrat liant la compagnie au syndicat des copropriétaires ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [U]
Sur les désordres et leur origine
Comme l’a relevé le premier juge, il ressort des constatations de l’expert judiciaire, corroborées par le rapport d’expertise amiable de mai 2014 et le constat d’huissier du 26 août 2016 que l’appartement de M. [U] est affecté des désordres d’infiltrations :
— la peinture est fortement écaillée et craquelée, des morceaux entiers de peinture étant tombés ou manquants ;
— des traces d’écoulement de liquide partant de l’angle de la pièce, en partie haute, au niveau de la base des poutres se poursuivent sur les murs ;
— des traces de moisissures et d’humidité sur le plafond du salon ;
Les investigations menées par l’expert judiciaire ne font que confirmer l’analyse de l’expertise amiable selon laquelle les désordres résultent de la défectuosité du receveur de douche de l’appartement du 3ème étage ; les désordres constatés sur les murs, le parquet et les plafonds de l’appartement de M. [U] proviennent du dégât des eaux survenu en janvier 2014 dans l’appartement de Mme [M], auxquels elle a mis fin en faisant procéder à des travaux ;
Il est par ailleurs constant qu’une poutre du plafond de la chambre de M. [U], dont il n’est contesté par aucune des parties qu’il s’agit d’une partie commune, est endommagée ; l’expert a constaté qu’elle se délitait complètement, qu’une partie était tombée et que la sablière avait disparu ;
L’expert a estimé que l’état de la structure dans la chambre de l’appartement de M. [U] ne pouvait être la conséquence d’un seul dégât des eaux, même s’il avait perduré plusieurs mois, et qu’il résultait également de sa vétusté ;
Sur les responsabilités
¿ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Comme il a été vu, il est établi par le rapport d’expertise qu’une poutre de la chambre de l’appartement de M. [U], partie commune, était fortement dégradée ; l’expert a estimé que le dommage était lié à la vétusté de la structure pour 70% ; les allégations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles les désordres constatés ont nécessairement pour origine le dégât des eaux ne sont étayées par aucune pièce ;
Ainsi, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable des désordres de structure à hauteur de 70% ;
¿ Sur la responsabilité de Mme [M]
Il y a lieu d’adopter les motifs développés par le premier juge et de déclarer Mme [M] entièrement responsable des désordres d’infiltrations affectant l’appartement de M. [U] ;
Concernant les désordres de structure, l’expert a estimé qu’ils étaient dus pour 30% aux infiltrations consécutives à la fuite d’eau du receveur de douche de l’appartement de Mme [M] ;
Cette dernière doit donc être déclarée responsable des désordres de structure à hauteur de 30% ;
Sur les préjudices
Concernant le préjudice matériel de M. [U], il y a lieu d’adopter les motifs développés par le premier juge et de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice lié à la remise en état de l’appartement en lien avec le dégât des eaux à la somme de 3.832 € HT ;
Concernant le préjudice de jouissance, il convient de distinguer d’une part celui tenant au dommage lié à la structure et d’autre part celui tenant au dommage lié au dégât des eaux ;
Les allégations de M. [U] selon lesquelles son appartement n’est pas habitable car la poutre menace de s’effondrer et deux autres doivent être remplacées ne sont pas corroborées par le rapport d’expertise ; en effet l’expert, s’il estime que l’état de la structure dans la chambre de M. [U] résulte en partie de sa vétusté et que la poutre ainsi qu’une partie de la sablière doivent être remplacées, ne signale aucune urgence ni aucun péril ; à ce titre, il doit être constaté que ni Mme [M], ni M. [U], ni le syndicat de copropriétaire n’ont jugé utile d’alerter la préfecture de police en vue de l’évaluation de la situation de l’immeuble ;
M. [U] produit un échange de courriels entre le syndic et architecte mandaté par ce dernier pour un diagnostic en septembre 2021, lequel indique que «au moins deux poutres maîtresses du plancher haut sont inconsistantes voire ruinées et privées de leur appui sur les porteurs de l’immeuble» et estime «indispensable, pour la sécurité des résidents, de le faire étayer» ;
Néanmoins, ce seul échange de courriels, sans la production du diagnostic réalisé, ne peut suffire à contredire l’expertise judiciaire ;
Au demeurant, il ressort du rapport d’expertise qu’en juillet 2017 le syndic a mis en contact une société et M. [U] afin d’établir un devis pour la réfection des poutres abimées et que ce dernier n’a jamais répondu à la société malgré plusieurs tentatives, en contradiction avec le péril qu’il invoque ;
Dès lors, et quand bien même des travaux de reprise de la structure sont nécessaires, M. [U] ne démontre pas qu’il subit un préjudice autre que celui résultant du dégât des eaux provenant du receveur de douche de Mme [M] ;
Concernant ce dernier, M. [U] se contente de produire une estimation de la valeur locative de son bien à 950 € ; il ne donne néanmoins aucune explication ni justification sur l’usage de ce bien, dans lequel il n’est pas contesté qu’il n’habite pas ; notamment, il n’indique pas si ce bien était habituellement loué ni si les locataires ont résilié leur bail en raison du dégât des eaux ;
Comme l’a indiqué le premier juge, M. [U] a subi des infiltrations dans son appartement à partir de janvier 2014 ; la date à laquelle les occupants sans titre de l’appartement de Mme [M] ont été expulsés n’est pas connue mais les travaux de réfection de la salle de bain ont été réalisés en décembre 2015 comme l’atteste les factures de janvier 2016 ; il convient donc de retenir que les infiltrations ont duré au plus long 24 mois ;
Compte tenu de la nature du dommage et de la valeur locative de l’appartement, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 100 € par mois ; ce préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une indemnité de 100 € x 24 mois = 2.400 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 3.832 € HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise ;
— 2. 400 € au titre du préjudice de jouissance ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de remplacement des poutres du plancher haut de l’appartement de M. [U]
Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a exactement retenu que M. [U], en sa qualité de copropriétaire, pouvait engager la responsabilité de la copropriété pour défaut d’entretien des parties communes en raison de l’état de vétusté des poutres porteuses de l’immeuble ;
Sa demande doit être déclarée recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande
M. [U] demande la dépose et le remplacement de trois poutres du plancher haut de son appartement, deux dans le salon et une dans la chambre ;
Contrairement à ce qu’il affirme, l’expert a considéré que seule une poutre du plancher haut et une partie de la sablière étaient à remplacer ; il a indiqué, concernant le salon, que le plafond présentait des traces d’humidité mais que les poutres n’étaient pas dégradées ;
Le courriel de l’architecte interrogé par le syndic, le 8 octobre 2021, selon lequel deux poutres maîtresse du plancher haut son inconsistantes et privées de leur appui sur les porteurs de l’immeuble n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats et ne peut suffire à contrer l’expertise judiciaire ;
Le syndicat des copropriétaires, qui conteste les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’origine du délabrement de la poutre, ne verse aucune pièce de nature à contredire l’expertise ; au demeurant, il ne conteste pas l’état de la poutre, et les échanges de courriels produits par M. [U] ou transmis à l’expert par le syndicat des copropriétaires démontre que ce dernier s’estime en charge des réparations ;
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de remplacement de la structure, mais dans la limite des préconisations de l’expert, à savoir la poutre abimée et la partie de sablière manquante ;
En dépit des pièces produites démontrant que M. [U] a concouru à la persistance du désordre de la structure en ne permettant pas au syndicat des copropriétaires de faire établir des devis, il n’en reste pas moins que le rapport d’expertise établissant la nécessité de faire réparer la poutre a été rendu il y a plus de 6 ans ; par conséquent, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte de 150 € par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Sur la garantie d’assurance et l’appel en garantie
Sur la garantie de la compagnie Axa en qualité d’assureur de la copropriété
Se fondant sur l’ancien article 1964 du code civil, les conditions générales de la compagnie Axa stipulent : «N’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui» ;
En l’espèce, si le désordre de la structure résulte partiellement d’un défaut d’entretien, il n’en reste pas moins que le plancher haut de l’appartement de M. [U] n’était visible que de ce dernier et qu’aucun élément versé à la procédure ne permet d’établir que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la dégradation de la poutre et aurait pu, par l’entretien de celle-ci, éviter sa dégradation ;
Par conséquent, le désordre de structure observé chez M. [U], ne peut faire l’objet d’une exclusion de garantie et la société Axa France IARD devra être condamnée à garantir son assuré dans la limite de la partie lui incombant, à savoir 70% ;
Sur la garantie de la compagnie Axa en qualité d’assureur de Mme [M]
Comme l’a relevé le premier juge, la société Axa France IARD a été assignée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, et non en qualité d’assureur de Mme [M] ;
En application de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande de garantie de Mme [M] à l’encontre de la société Axa France IARD, son assureur, doit être déclarée irrecevable ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur l’appel en garantie contre Mme [M]
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
La société Axa France, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, exerce une action récursoire contre Mme [M] et sollicite la condamnation de cette dernière à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Mme [M] étant déclarée responsable des désordres de structure à hauteur de 30%, elle doit être condamnée à garantir la société Axa France IARD des condamnations mises à sa charge dans la même proportion tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [U] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires» ;
M. [U], gagnant son procès contre le syndicat, il sera fait droit à sa demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [M], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare Mme [C] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] responsables in solidum des désordres de structure constatés chez M. [V] [U] ;
Dit que dans les rapports entre Mme [C] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13], le partage de responsabilité s’établit de la façon suivante :
— Mme [M] : 30%,
— le syndicat des copropriétaires : 70%
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] à faire procéder au travaux de reprise de la structure selon les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à partir du délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] de la condamnation à la reprise de la structure prononcée à son encontre ;
Condamne Mme [C] [M] à garantir la société Axa France IARD de la condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] à hauteur de 30% du coût des travaux ;
Dispense M. [V] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance et d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne Mme [C] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [V] [U] la somme de 2.500 par application de l’article 700 du même code en cause d’appel;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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