Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 octobre 2024, N° 20/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.R.L. PROCESS SOL
C/
S.A.S. BAFFY
SMABTP
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRQV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 octobre 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00803
APPELANTE :
S.A.R.L. PROCESS SOL
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François MERIENNE membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉES :
S.A.S. BAFFY
[Adresse 1]
[Localité 2]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’expérimentation nucléaire, le CEA de [Localité 6] a confié la réalisation du gros oeuvre et de plusieurs lots de second oeuvre à la SAS Demathieu Bard Construction.
Cette dernière a sous-traité :
— les travaux de peinture murale à la SAS Baffy, qui les a exécutés de mai 2014 à septembre 2015,
— le lot résine de sols à la SARL Process Sol, qui les a exécutés d’octobre 2014 à septembre 2015.
La société Baffy reproche à la société Process Sol d’avoir sali les murs qu’elle avait déjà peints, par des projections de résine qu’elle a dû reprendre à ses frais.
La société Process Sol reproche à la société Baffy de ne pas avoir suffisamment protégé les pieds de murs qu’elle a peints, si bien que les sols sur lesquels elle est intervenue étaient pollués, ce qui a modifié la nature des travaux qu’elle a dû réaliser et en a majoré le coût.
En octobre 2014, soit au début de l’intervention de la société Process Sol, il avait été verbalement convenu que chacune des sociétés conserverait à sa charge les frais liés au surcoût des travaux imputables à la pollution des sols et des murs dont elles étaient réciproquement responsables.
En septembre 2015, la société Baffy a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SMABTP.
Cette société et la société Allianz, assureur de la société Process Sol, ont mandaté pour la première le GIE Socabat et pour la seconde le cabinet Equad, afin qu’ils procèdent à des expertises conduites de manière contradictoire.
Il ressort des deux rapports établis par chacun des techniciens (rapport Socabat – pièce 8 des intimées / rapport Equad – pièce 9 de l’appelante) qu’à l’issue des opérations d’expertise,
— la société Baffy évaluait à 188 000 euros, le coût HT des travaux de reprise de peinture imputables aux projections de résines, somme qu’elle réclamait à la société Process Sol,
— la société Process Sol évaluait à 213 548,50 euros, le surcoût HT des travaux de préparation des sols qu’elle avait dû réaliser avant de mettre en oeuvre la résine, somme qu’elle réclamait à la société Baffy.
Par actes des 16 et 18 avril 2020, la société Baffy et son assurance la société SMABTP ont fait citer la société Process Sol et son assurance la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin essentiellement d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme globale de 129 922,68 euros, dont 12 992,27 euros correspondant à la franchise restée à la charge de la société Baffy.
La société Process Sol a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, estimant qu’elle était prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis l’accord verbal d’octobre 2014.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action des sociétés Baffy et SMABTP, en considérant que l’accord verbal d’octobre 2014 ne portait pas sur la totalité des dégradations affectant les murs, dont l’ampleur n’avait été constatée que le 24 juillet 2015, date retenue comme point de départ du délai de prescription de cinq ans.
Par conclusions du 2 décembre 2022, la société Process Sol a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des sociétés Baffy et SMABTP à lui payer la somme de 213 548,50 euros et à la compensation entre leurs créances et dettes.
Saisi par les sociétés Baffy et SMABTP d’un incident tendant à l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 21 octobre 2024 :
— déclaré cette demande irrecevable comme prescrite,
— réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— organisé les échanges entre les parties.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la SARL Process Sol a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la SARL Process Sol demande à la cour de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en paiement et compensation et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable sa demande reconventionnelle en paiement et compensation,
— condamner la SAS Baffy et la SMABTP aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société Baffy et la SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 octobre 2024,
— débouter la société Process Sol de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SARL Process Sol aux entiers dépens et à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le premier juge a retenu comme point de départ du délai de la prescription opposée à la société Process Sol, la date du 14 septembre 2015 correspondant à celle du devis émis à cette date au titre de la dépollution des sols avant application de la résine à hauteur de 213 548,50 euros HT : cf pièce 2 de l’appelante.
Ce devis a été adressé le 15 septembre 2015 à la SMABTP avec un courrier sollicitant l’indemnisation du surcoût des travaux réalisés : cf pièce 10 de l’appelante.
Il a également été présenté lors des opérations d’expertise réalisées de manière contradictoire à l’initiative de la SMABTP et de la société Allianz.
Il ressort de ces éléments que dès le mois de septembre 2015, la société Process Sol connaissait l’ampleur de son dommage qu’elle imputait à un défaut de protection par la société Baffy de sa zone de travail lors de la peinture des murs.
C’est de manière inopérante que l’appelante invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription de l’action récursoire d’un constructeur ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle il a lui-même été assigné, au soutien de sa demande de report du point de départ de la prescription au 16 avril 2020, date à laquelle les sociétés Baffy et SMABTP ont engagé leur action à son encontre.
En effet, la société Process Sol n’agit pas en garantie à l’encontre des intimées, afin qu’elles prennent à leur charge une éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit d’un tiers. Elle fait valoir qu’elle détient à l’encontre des intimées une créance dont elle pouvait poursuivre le recouvrement indépendamment de l’action ou de l’inaction de celles-ci, ce d’autant qu’elle prétend que sa créance est supérieure à celle qu’elles allèguent.
Le point de départ de la prescription de la propre action de l’appelante ne peut pas davantage être différé ainsi qu’elle le soutient en second lieu, au 18 janvier 2018, date d’un courrier adressé par Socabat à Equad (pièce 14 des intimées) ramenant la réclamation de la société Baffy à 129 922,68 euros (au lieu des 188 000 euros annoncés lors des expertises) et indiquant que la réclamation de la société Process Sol n’était pas justifiée.
Ce positionnement de la Socabat – et donc des intimées – à l’égard de la réclamation de la société Process Sol est sans incidence sur la date à laquelle elle a eu connaissance de son dommage et de son lien de causalité avec un fait, à son sens, générateur de la responsabilité de la société Baffy, date que le premier juge a justement fixé en septembre 2015.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Process Sol présentée le 2 décembre 2022.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par la société Process Sol qui ne peut donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les conditions d’application de ce texte sont réunies en faveur des intimées, les circonstances particulières de l’espèce conduisent la cour à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la disposition critiquée de l’ordonnance dont appel,
Condamne la société Process Sol aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Entretien
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majeur protégé ·
- Altération ·
- Curatelle ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Faculté ·
- Associations ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Savoir faire ·
- Adjudication ·
- Appel ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Trésor public ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Consignation ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Séquestre ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Facture ·
- Déclaration de créance ·
- Part ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
- Exécution provisoire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Horaire ·
- Mutuelle ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Modification du contrat ·
- Pouvoir de direction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.