Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 mars 2022, N° 20/01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/209
Rôle N° RG 22/05545 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIY
[E] [B]
C/
[Y] [G]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01795.
APPELANT
Monsieur [E] [B] exerçant les fonctions d’Expert en Technologies de l’Information, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [Y] [G] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LEFT, demeurant [Adresse 5]
non comparant
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Left, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°842 434 425 et présidée par M. [M] [U], conçoit et commercialise une plateforme de services et de technologies associées permettant l’organisation de déplacements de professionnels.
2. Dans le cadre de ses études au sein de l'[Localité 3] pour l'[4] (EPITECH [Localité 8]), M. [E] [B] a signé le 24 avril 2019 une convention de stage de six mois (du 23 avril 2019 au 23 octobre 2019) avec la société Left. Cette convention gratifiait le stagiaire d’une rémunération de 550 euros brut par mois.
3. A l’issue de son stage, M. [H] a conclu le 9 décembre 2019 avec la société Left un « contrat de consultant freelance » avec application rétroactive au 28 octobre 2019 pour une durée « ferme de trois mois », non renouvelable par tacite reconduction mais seulement en cas d’accord express des parties en ce sens.
4. Ce contrat a été conclu par M. [H] agissant en qualité d’auto-entrepreneur immatriculé depuis le 30 juillet 2018 sous le n°841 459 837 au RCS de [Localité 7] pour exercer l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
5. Dans le cadre de ce contrat, expressément renouvelé jusqu’au 12 mai 2020, la société Left a confié différentes missions à M. [H] qui les a réalisées et facturées à la société cliente.
6. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Left en liquidation judiciaire et désigné Me [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
7. Par courrier du 26 octobre 2020 adressé au mandataire liquidateur, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Left en lui reprochant de ne pas l’avoir déclaré comme salarié, d’avoir fait appel à lui dans le cadre d’un travail dissimulé et d’avoir manqué à ses obligations d’employeur de lui payer ses salaires et de lui fournir un travail.
8. Par requête déposée le 13 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de qualification de la relation en contrat de travail et de fixation au passif de la société Left d’une créance salariale de 15 812,50 euros outre 1 581,25 euros de congés payés et d’une créance indemnitaire de 17 250 euros pour travail dissimulé.
9. Par jugement de départage du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
10. Par déclaration au greffe du 13 avril 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
11. Par acte d’huissier du 3 juin 2022, M. [H] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [G] es qualités.
12. Par acte d’huissier du 11 juillet 2022, le CGEA a signifié ses conclusions à Me [G] es qualités.
13. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [B] déposées au greffe le 6 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' requalifier le « contrat de consultant freelance » en contrat de travail à compter du 28 octobre 2019 ;
' fixer son salaire moyen à 2 088 euros brut ;
' fixer au passif de la procédure collective de la société Left les créances de M. [H] suivantes :
— 12 528 euros net d’indemnité de travail dissimulé ;
— 8 352 euros brut de rappel de salaires depuis le 12 mai 2020 jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— 835,20 euros brut d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires ;
— 6 264 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 626 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' enjoindre à Me [Y] [G] es qualités de mandataire judiciaire de liquidateur de la société Left, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer au concluant les documents suivants : bulletins de paie du 9 décembre 2019 au 31 octobre 2020, certificat de travail du 9 décembre 2019 au 31 octobre 2020 et attestation destinée à France-Travail ;
' lui enjoindre, sous la même astreinte, d’avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux ;
' rendre opposable l’arrêt à intervenir à Me [Y] [G] es qualités de mandataire judiciaire de liquidateur de la société Left ;
' dire que le CGEA garantira le paiement des condamnations ;
14. Vu les dernières conclusions du [Adresse 2] (CGEA) de [Localité 7] déposées au greffe le 7 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [H] n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses demandes ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens ;
En conséquence à titre principal,
' débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
' prononcer sa mise hors de cause en l’absence de démonstration d’un lien de subordination ;
A titre subsidiaire,
' prononcer l’exclusion de sa garantie concernant les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail ;
' prononcer en conséquence l’exclusion de sa garantie concernant la créance sollicitée au titre de l’indemnité de travail dissimulé, s’agissant d’une créance issue de la rupture du contrat de travail ;
En tout état,
' débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
' débouter M. [H] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables au CGEA ;
En tout état,
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [B] selon les dispositions de articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
15. Me [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société Left, n’a pas constitué avocat.
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un contrat de travail,
18. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
19. M. [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] est de surcroît soumis à la présomption de non-salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail en ces termes :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
(') ».
20. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
21. En concluant le 9 décembre 2019 la convention litigieuse avec la société Left, M. [H] s’est engagé comme prestataire de service indépendant. Les clauses de cette convention ne se réfèrent pas à un contrat de travail et n’en présentent pas les différents éléments constitutifs.
22. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer son exacte qualification à l’acte litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
23. Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement déféré a retenu que M. [H] avait toujours accepté de fournir les prestations demandées et décidé de leurs modalités pratiques d’exécution, qu’il disposait d’une liberté d’organisation de son temps de travail dont témoigne le nombre variable d’heures et de jours de prestation facturés chaque mois et qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’il aurait été tenu de travailler dans des conditions matérielles définies par la seule société Left et sous son autorité hiérarchique.
24. En particulier, le message de M. [U] à M. [B] envoyé à une date inconnue (pièce appelant n°17) « de manière à ce que je ne prenne pas trop de retard dans les tests, et que tu es un retour sur ton boulot pour demain matin » est insuffisant pour établir un rapport hiérarchique entre les parties.
25. Le fait que tout ou partie des prestations de M. [H] ait été effectué dans les locaux de la société Left, ou que ce dernier ait participé à des réunions hebdomadaires au sein de l’entreprise (pièce appelant n°18), ne suffit pas à démontrer l’existence du lien de subordination allégué par l’appelant.
26. De même, l’échange de messages non datés au sujet d’une clé USB suivant : « Salut [E], tu en avais un toi ' [photo de la clé USB] – Il y en a un sur ton post donc savoir si c’est celui que tu utilises ou si tu rentres à la maison avec. – C’est celui que j’utilise, je ne le ramène pas à la maison. » (pièce appelant n°15) ou encore le message non daté « Salut les gars, on fers le point avec [L] cet aprem à 16h0, qui convient mieux à [L] tout à l’heure » (pièce appelant n°16) ne démontrent pas davantage le lien de subordination requis pour caractériser un contrat de travail.
27. L’article 3 du « contrat de consultant freelance » litigieux stipule que les jours de présence lundi et mardi dans l’entreprise sont indicatifs et que chaque partie, en concertation avec son cocontractant, peut modifier ces journées de présence. Cette clause matérialise donc une relation égalitaire dans le cadre d’une relation de client à prestataire.
28. De même et contrairement à ce qui est soutenu par M. [H], l’article 5 du contrat n’octroie pas à la société Left un pouvoir de sanction mais organise les modalités de résiliation du contrat dont dispose chaque cocontractant.
29. La cour partage aussi l’analyse du premier juge ayant retenu que l’échange du 28 mars 2020 (pièce appelant n°9) ne révélait pas un lien de subordination mais un échange entre parties concernant la mise en 'uvre du contrat et la prolongation de ses effets.
30. Le fait que M. [H] n’ait pas souhaité ou n’ait pas réussi à obtenir des marchés avec d’autres clients n’est pas imputable à la société Left. Aucune pièce versée au dossier ne tend à démontrer que la société Left aurait imposé une relation exclusive avec son prestataire, ni que les conditions de travail de M. [H] l’empêchaient de se constituer une clientèle propre.
31. Les difficultés afférentes au paiement de ses factures sont également inopérantes pour prétendre requalifier la relation contractuelle en contrat de travail.
32. Enfin, la conclusion de ce contrat de prestation de service après une période de stage de M. [H] au sein de la société Left ne suffit pas établir que M. [H] et la société Left auraient délibérément commis « une fraude destinée à détourner les règles applicables à la législation du travail et un moyen pour la société Left de se dispenser de ses obligations en matière de charges sociales » et que « ce statut n’a été mis en place que pour contourner les dispositions légales applicables aux contrats de travail » ainsi que l’affirme l’appelant dans ses conclusions sans en apporter la démonstration.
33. Il ressort des développements précédents que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail et échoue à renverser la présomption de non-salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail.
34. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
35. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant intégralement rejeté les demandes de M. [H] fondée sur l’existence d’un contrat de travail.
Sur les demandes accessoires,
36. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
37. M. [H] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
38. Les parties n’ont pas présenté de demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Left.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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