Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 nov. 2024, n° 23/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 28 juin 2023, N° 2022J132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02755 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BU
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J132)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 28 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023
APPELANT :
M. [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
Société VAN HECK INTERPIECES FRANCE au capital de 37.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 502 754 344, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Céline GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me GAMBLIN en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Eagle Spare Parts, immatriculée le 24 janvier 2018, avait pour activité le commerce de gros d’équipement automobile et d’outillage exploitée sur sept sites. M. [X] en était le gérant.
La société [S] [H] Interpièces France a également pour activité le commerce de gros d’équipement automobile et d’outillage automobile.
Les deux sociétés ont conclu le 22 février 2018 un accord de partenariat prenant effet le 1er janvier 2018 prévoyant :
— la mise à disposition de signes distinctifs appartenant à la société [S] [H] Interpièces France à la société Eagle Spare Parts,
— des obligations mutuelles de promotion,
— un engagement de la société Eagle Spare Parts sur un volume de commande annuel minimum de 250.000 euros par an et par site et de prendre 75% de son potentiel chez la société [S] [H] Interpièces France.
Au cours de l’exécution du contrat de partenariat, la société [S] [H] Interpièces France a sollicité l’engagement de M. [X] en qualité de caution afin de garantir le paiement des livraisons de marchandise.
Par acte du 14 juin 2019, M. [X] s’est porté caution solidaire de la société Eagle Spare Parts dans la limite de 70.000 euros Ht pour une durée de 3 ans en garantie du paiement d’un dépôt d’un stock de marchandises d’un montant de 70.000 euros Ht.
Par acte du 14 août 2019, M. [X] s’est porté caution solidaire de la société Eagle Spare Parts dans la limite de 81.643 euros Ht pour une durée de 3 ans en garantie d’un paiement d’un stock devant être livré en septembre 2019 d’un montant de 84.000 euros Ht.
Par acte du 2 février 2020, M. [X] s’est porté caution solidaire de la société Eagle Spare Parts dans la limite de 300.000 euros HT pour une durée de 3 ans en garantie du paiement d’un dépôt d’un stock de marchandises d’un montant de 300.000 euros HT.
Par acte du 8 juin 2021, M. [X] s’est porté caution solidaire de la société Eagle Spare Parts dans la limite de 132.379,26 euros HT pour une durée de 1 ans en garantie du paiement d’un dépôt d’un stock de marchandises d’un montant de 132.379,26 euros H.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eagle Spare Parts et a désigné la Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 29 mars 2022, la société [S] [H] Interpièces France a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 25.280,22 euros.
Par courrier recommandé du 13 avril 2022, la société [S] [H] Interpièces France a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 31.280,22 euros.
Par courrier recommandée du 16 mai 2022, la société [S] [H] Interpièces France a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 60.992,50 euros.
Par acte du 8 juin 2022, la société [S] [H] Interpièces France a assigné la société [S] [H] Interpièces France devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en paiement.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [X],
— s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance de la société [S] [H] Interpièces France,
— rejeté la demande de désignation d’un expert,
— débouté M. [X] de toutes ses demandes,
— déclaré la demande de la société [S] [H] Interpièces France recevable et bien fondée,
— condamné M. [X] à payer à la société [S] [H] Interpièces France sauf à parfaire :
* la somme de 213.131,44 euros au titre des échéances échues et exigibles et impayées par le cautionné la société Eagle Spare Parts,
* la somme de 42.626,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 20% du montant des échéances restées impayées et exigibles en application des conditions générales,
* une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 160 euros,
* les intérêts de de retard à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamné M. [X] à payer à la société [S] [H] Interpièces France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de M. [X].
Par déclaration remise le 19 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens de M. [X]
Par conclusions remises le 24 avril 2024, il demande à la cour de :
— déclarer M. [X] recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 28 juin 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [X] de toutes ses demandes et notamment, rejeté sa demande de sursis à statuer et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance de la société [S] [H] Interpièces France,
* déclaré la société [S] [H] Interpièces France recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamné M. [X] à payer à la société [S] [H] Interpièces France, sauf à parfaire,
' la somme de 213.131,44 euros au titre des échéances échues et exigibles et impayées par le cautionné la société Eagle Spare Parts,
' la somme de 42.626,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 20% du montant des échéances restées impayées et exigibles en application des conditions générales,
' une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 160 euros,
' les intérêts de retard à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture au taux d’ intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
' la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— se déclarer compétente concernant l’intégralité des demandes formulées par M. [X],
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la fixation et l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société [S] [H] Interpièces France au passif de la société Eagle Spare Parts,
Sur le fond,
— juger que les engagements de caution de M. [X] sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine,
— déchoir la société [S] [H] Interpièces France du droit de se prévaloir des actes de cautionnement des 14 juin et 14 août 2019, 2 juin 2020 et 9 juin 2021 par lesquels M. [X] était désigné caution de la société Eagle Spare Parts tenant en raison de la disproportion entre les engagements pris par la caution avec ses biens et revenus,
A titre subsidiaire,
— juger que la société [S] [H] Interpièces France ne démontre pas l’étendue des engagements de M. [X],
— rejeter les demandes de paiement présentées par la société [S] [H] Interpièces France,
A titre infiniment subsidiaire,
— décharger M. [X] du paiement de la somme de 2.957,22 euros au titre de l’acte de cautionnement du 14 juin 2019 et de la somme de 56.353,40 euros au titre de l’acte de cautionnement du 9 juin 2021,
— déchoir la société [S] [H] Interpièces France de son droit à la perception de tous frais et pénalités accessoires aux dettes, en ce compris les pénalités contractuelles de retard et les intérêts conventionnels de retard,
— modérer les pénalités contractuelles en les ramenant à 2% du montant des factures restant impayées,
En tout état de cause :
— débouter la société [S] [H] Interpièces France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [S] [H] Interpièces France à verser à M. [X] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [S] [H] Interpièces France aux entiers dépens.
Sur le sursis à statuer, il fait remarquer que la société [S] [H] Interpièces France ne justifie pas de l’admission de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Eagle Spare Parts, qu’il existe un risque majeur que les marchandises cautionnées aient été récupérées par le créancier sans que la valorisation de ces marchandises ne soit établie à cette date, que la caution ne peut être tenue au-delà du débiteur, qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer.
Sur la compétence du tribunal pour statuer sur la perte du recours subrogatoire de la caution, il fait valoir que sa demande ne tend qu’au constat que la société [S] [H] Interpièces France le poursuit du chef de certaines créances non déclarées à la procédure collective, qu’en s’abstenant de déclarer sa créance, elle lui fait perdre le bénéfice de la subrogation, qu’il ne s’agit nullement d’apprécier la régularité de la déclaration de créances.
Sur la disproportion manifeste de ses engagements, il relève que :
— l’article L.332-1 du code de la consommation est applicable à toute personne physique, qu’elle soit dirigeante ou non, avertie ou profane,
— la notion de créancier professionnel vise les créanciers dont la créance est née dans l’exercice de leur profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, en ce compris les fournisseurs, et non pas seulement les établissements de crédit,
— les actes de cautions litigieux entrent donc dans le champs d’application de l’article L.332-1 du code de la consommation,
— la disproportion s’apprécie à la date de l’engagement et en tenant compte de l’ensemble des engagements souscrits antérieurement,
— lors de son premier engagement, il avait vendu sa maison le 20 mars 2019 pour réinvestir le prix de cession dans la société Eagle Spare Parts, son prêt immobilier auprès de la Société Générale d’un montant de 298.000 euros contracté le 9 février 2018 n’était pas soldé, il restait devoir la somme de 51.094 euros au titre du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, il avait plusieurs crédits à la consommation,
— en 2019, il avait des revenus de 6.539 euros et n’était pas imposé à l’impôt sur ses revenus 2019, 2020 et 2021,
— il avait une épargne d’environ 1.000 euros,
— la société PVF Développement dont il détenait 80% des actions n’était pas en mesure de lui accorder la moindre rémunération en raison de ses résultats déficitaires et ne saurait constituer un élément d’actif,
— ses parts dans la SCI Hibou peuvent être évaluées à la somme de 73.537,45 euros,
— au regard de ses éléments, ses engagements étaient largement disproportionnés au moment de leur conclusion,
— il n’existe pas de retour à meilleure fortune, il n’est plus propriétaire de biens immobiliers, il a toujours des prêts immobiliers en cours, les sociétés qu’il détient ne représentent que du passif ou ont été radiées.
Subsidiairement, sur l’extinction de l’obligation de règlement suite à la récupération des stocks, il expose que :
— le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,
— les cautionnements consentis sont donc limités aux dettes garanties,
— la société [S] [H] Interpièces France se refuse à produire les inventaires annexés par les commissaires de justice à leurs constatations alors même que certaines marchandises garanties ont été reprises éteignant ainsi à due concurrence la créance de la société [S] [H] Interpièces France et par conséquent l’obligation de règlement de M. [X],
— la société [S] [H] Interpièces France entretient l’opacité sur les reprises qu’elle a effectuées et ne démontre pas l’étendue de l’obligation de M. [X].
Plus subsidiairement, il souligne que :
— il a été condamné à payer des sommes supérieures à celles déclarées dans la procédure collective alors qu’il ne peut être tenu d’une somme supérieure à celle due à la procédure collective,
— en outre, il est en droit de bénéficier de l’article 2314 du code civil prévoyant la décharge de la caution lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus s’opérer par le fait du créancier,
— ayant méconnu son obligation d’information, la société [S] [H] Interpièces France est déchue des intérêts et pénalités,
— en outre, la clause pénale de 20% de l’ensemble à payer est manifestement excessive.
Prétentions et moyens de la société [S] [H] Interpièces France
Dans ses conclusions remises le 19 juin 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 28 juin 2023 dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société [S] [H] Interpièces France les montants suivants :
* 213.131,44 euros au titre des échéances échues et exigibles et impayées par le cautionné,
* 42.626,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 20% du montant des échéances restées impayées et exigibles en application des conditions générales,
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du code de commerce
* les intérêts de retard à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
*5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— rejeter tous les moyens et demandes soulevés au fond par M. [X],
Ajoutant au jugement,
— condamner M. [X] à verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait observer que la demande de sursis à statuer est dénuée de fondement puisque l’état des créances a été déposé le 15 mars 2024 et depuis le 29 novembre 2023, sa créance a été admise par trois ordonnances du juge-commissaire à hauteur de 2.003.573,90 euros, que même en déduisant la valeur des marchandises reprises et la valeur recouvrée au titre de la revendication, la société Eagle Spare Parts reste débitrice de 1.364.410, 61 euros et la caution actionnée à hauteur de 261.088,66 euros n’est donc pas tenue au- delà du débiteur.
Elle fait valoir que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance, qu’en tout état de cause, la demande est dénuée de fondement à ce jour puisque la créance a été admise. Elle ajoute que la déclaration est régulière puisque le montant et la facture 31195351 y apparaissent correctement et qu’en outre, la liquidation judiciaire étant impécunieuse, le préjudice de M. [X] est inexistant.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de ses créances, elle relève qu’elle résultent des mises en dépôt des produits convenus entre les parties et de l’engagement de la société Eagle Spare Parts à régler le montant de ce stock par règlement échelonné mensuellement, étant précisé que les délais de paiement mentionnés sur les actes de cautionnement sont écoulés.
Elle souligne que le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie et par conséquent à l’indemnité forfaitaire de 40 euros, à l’indemnité contractuelle et aux intérêts conventionnels de retard.
En réponse à M. [X] alléguant que faute de produire les inventaires annexés aux constatations d’huissier, les marchandises garanties ont pu être reprises, elle fait remarquer que ces inventaires ont été remis au mandataire judiciaire et au juge-commissaire et sont communiqués sous forme de clé
USB, qu’il appartient à M. [X] qui se prétend libéré des ses engagements d’en rapporter la preuve, qu’en tout état de cause, la quasi totalité des stocks repris correspond à des stocks livrées trois mois avant le dépôt de bilan et non à des stocks livrés en 2019, 2020 et 2021.
Sur la disproportion alléguée, elle indique que :
— son activité professionnelle ne consiste pas à accorder des prêts contre des garanties personnelles et à mettre à la disposition des clients des moyens de paiement comme le font les établissements professionnels,
— elle n’a donc aucune obligation de vérifier la capacité de paiement de la caution,
— elle ne peut donc se voir opposer une déchéance du contrat de cautionnement,
— dès lors que M. [X] est une caution avertie, le principe de proportionnalité n’est pas applicable,
— en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas d’une disproportion au jour de l’engagement,
— il ne produit pas d’éléments suffisants sur les prêts allégués, l’un étant soldé avant le premier engagement,
— s’agissant de ses revenus, les extraits de compte qui font apparaître plusieurs versements de la société Eagle Spare Parts sont en contradiction avec les revenus déclarés au service des impôts,
— M. [X] disposait d’un patrimoine immobilier ainsi que le démontre l’existence de prêts immobiliers,
— les perspectives de développement de la société Eagle Spare Parts étaient excellentes,
— au jour de la réalisation du cautionnement, il dispose de 35 parts nanties dans la Sci Le Hibou valorisées au minimum à 985.592,65 euros, soit une somme supérieure à 4 fois le montant dû au titre des actes de cautionnement,
Sur l’obligation d’information, elle fait valoir que l’article 2293 du code civil invoqué par M. [X] ne s’applique qu’aux cautionnements indéfinis ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la compétence
Le tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance de la société [S] [H] Interpièces France.
Toutefois, la cour relève que M. [X] n’a pas sollicité qu’il soit statué sur la régularité de la déclaration de créance mais a demandé en application de l’article 2314 du code civil à être déchargé de son engagement de caution dans la mesure où la société [S] [H] Interpièces France le poursuit du chef de certaines créances non déclarées à la procédure collective et lui a ainsi fait perdre le bénéfice de la subrogation.
Cette demande de décharge relève de la compétence du juge du cautionnement, étant en outre observé que la faculté pour le juge du cautionnement d’apprécier le moyen tenant à la régularité de la déclaration de créances se pose plutôt en termes de pouvoirs du juge qu’en termes de compétence. Le tribunal de commerce de Romans sur Isère n’avait au demeurant procédé à aucun renvoi devant une autre juridiction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance de la société [S] [H] Interpièces France.
La cour statuera au fond sur cette demande en application de l’article 88 du code de procédure civile.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
Hormis le cas où le sursis à statuer est imposé par la loi, le juge du fond apprécie l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est de jurisprudence constante que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
Par ailleurs, le juge-commissaire a désormais statué sur les créances déclarées par la société [S] [H] Interpièces France par trois ordonnances du 29 novembre 2023 qui ont :
— admis la créance de la société [S] [H] Interpièces France au passif de la société Eagle Spare Parts pour un montant de 1.999.403,90 euros à titre chirographaire sans poursuite des intérêts,
— admis la créance de la société [S] [H] Interpièces France au passif de la société Eagle Spare Parts pour un montant de 10 euros à titre chirographaire au titre de la clause pénale et rejeté la créance déclarée pour le surplus,
— admis la créance de la société [S] [H] Interpièces France au passif de la société Eagle Spare Parts pour un montant de 4.160 euros à titre chirographaire.
En conséquence, la demande de sursis à statuer se révèle à ce jour sans objet et la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
3/ Sur la disproportion manifeste du cautionnement
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.895) et que cette notion ne se limite pas au seul professionnel du financement.
En l’espèce, l’engagement de caution de M. [X] était la contrepartie de la livraison des pièces par la société [S] [H] Interpièces France à la société Eagle Spare Parts qui bénéficiait de la possibilité d’un règlement mensuel dans un délai de 36 mois ou 12 mois selon les contrats.
La créance de la société [S] [H] Interpièces France est donc née dans l’exercice de sa profession et l’intimée a donc bien la qualité de créancier professionnel.
Par ailleurs, l’article L.332-1 du code de la consommation ne distingue pas selon que la caution, personne physique, a ou non la qualité de dirigeant social, ni selon qu’elle est une caution avertie ou profane.
En conséquence, cet article s’applique aux actes de cautionnement des 14 juin et 14 Août 2019, 2 février 2020 et 8 juin 2021.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Cette disproportion ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Sur la disproportion concernant l’acte de cautionnement du 14 juin 2019
M. et Mme [X] sont mariés sous le régime de la communauté. Pour apprécier la disproportion, il convient de tenir compte de l’ensemble des ressources perçues par le couple et de l’ensemble des biens communs.
Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus 2018 que les revenus des époux [X] se sont élevés à la somme de 66.347 euros.
M. [X] justifie détenir une épargne de 1.013 euros.
Il a vendu la maison qu’il possédait en mars 2019 antérieurement à son engagement moyennant le prix de 306.000 euros. Cette somme lui permettait de rembourser le prêt de 298.000 euros contracté le 9 février 2018 pour lequel il restait dû environ 280.000 euros. S’il indique qu’il a injecté le prix de vente sur son compte courant dans la société Eagle Spare Parts, ce compte courant constitue en tout état de cause un actif de son patrimoine qui vient contrebalancer le montant de son prêt.
Il détient par ailleurs 35% des parts de la Sci Le Hibou qui disposait à la fin de l’exercice 2018 d’un actif de 1.673.435 euros et avait des emprunts immobiliers de 1.463.318 euros. Les parts sociales de M. [X] peuvent donc être évaluées à la somme de 73.537 euros (1.673.435 – 1.463.318 x 0,35).
Il détenait aussi 80% des actions de la Sas PVF développement qui avait des participations dans plusieurs sociétés, actions pour lesquelles il ne produit pas d’évaluation, se contentant de dire que la Sas PVF développement avait un résultat négatif en 2018.
Il indique aussi détenir 30% des parts sociales de la Sci Grand Duc sans justifier de la valeur de ses parts.
S’agissant des charges d’emprunt alléguées, comme indiqué précédemment, l’emprunt immobilier ne sera pas retenu dès lors qu’il pouvait être réglé par la vente de la maison.
En revanche, il résulte des relevés et informations bancaires qu’il a contracté un prêt Modulimmo auprès du Crédit Mutuel pour lequel il reste redevable au moment de l’engagement de caution d’un montant de 51.094 euros, outre un crédit renouvelable auprès de la Banque Rhône Alpes d’un montant de 5.908 euros.
Les prêts Cofidis, Floa Bank, Cetelem et Sofinco allégués par la caution ne sont pas justifiés en l’absence de la production de tout contrat et de tout élément à la date de l’engagement du 14 juin 2019. En effet, le relevé bancaire du prêt Cofidis concerne la période de juillet-août 2022 et ne permet pas de savoir si ce prêt existait en juin 2019. Les mises en demeure adressées en juillet ou août 2022 s’agissant des autres prêts ne permettent pas non plus de déterminer la date de l’engagement.
S’agissant de l’engagement de caution en faveur de la SCI Le Hibou, M. [X] produit seulement un avis d’information qui ne permet d’établir ni la date, ni le montant de l’engagement.
L’aval du billet à ordre d’un montant de 50.000 euros est en date du 3 mai 2021, soit à une date largement postérieure à l’engagement du 14 juin 2019 et ne peut être retenu au titre des charges.
Les engagements de M. [X], comprenant l’engagement de caution de 70.000 euros, s’élevaient donc à 127.002 euros. Il disposait de revenus d’un montant de 66.347 euros, de parts sociales dans la Sci Le Hibou d’une valeur d’environ 73.537 euros outre 30% des parts sociales de la Sci Grand Duc et 80% des actions de la Sas PVF développement pour lesquels il ne donne aucune évaluation précise alors qu’il lui incombe de justifier de son patrimoine.
M. [X] échoue donc à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Sur la disproportion concernant l’acte de cautionnement du 14 août 2019
Il convient de se référer aux éléments précédemment exposés et de considérer que faute pour M. [X] de justifier du montant de l’intégralité de son patrimoine, en l’absence de toute évaluation précise de ses participations dans diverses sociétés, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste.
Sur la disproportion concernant les actes de cautionnement des 2 février 2020 et 9 juin 2021
Si M. [X] démontre une baisse de ses revenus en 2019 et en 2020 par rapport à 2018, il ne justifie toujours pas du montant de ses participations dans les sociétés précédemment nommées alors que celles-ci n’étaient ni radiées, ni en liquidation judiciaire lors des engagements de caution.
Il ne démontre donc pas l’existence d’une disproportion manifeste.
Dès lors qu’il n’est pas établi l’existence d’une disproportion manifeste, il n’y a pas lieu d’apprécier si la caution est en mesure de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de déchéance de la société [S] [H] Interpièces France à se prévaloir des actes de cautionnements des 14 juin et 14 août 2019, 2 février 2020 et 9 juin 2021.
4/ Sur les sommes dues
La décision d’admission d’une créance au passif de la procédure collective d’un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l’existence, la nature et le montant de la créance admise.
En l’espèce, le juge-commissaire a admis la créance de la société [S] [H] Interpièces France au passif de la liquidation judiciaire de la société Eagle Spare Parts au titre des nombreuses factures impayées telles que déclarées par la société [S] [H] Interpièces France dont uniquement certaines sont garanties par M. [X].
Concernant la facture n°31188033 dont le paiement est garanti par l’engagement de caution du 14 juin 2019, il est admis que la créance a été déclarée et admise à hauteur de la somme de 13.018,30 euros.
S’agissant de la facture n°31195351 dont le paiement est garanti par l’engagement de caution du 14 août 2019, il sera retenu la somme de 14.329,74 euros qui a été déclarée et admise au passif de la procédure collective.
Concernant la facture n°31207272 dont le paiement est garanti par l’engagement de caution du 2 février 2020, il n’est pas contesté que la créance a été déclarée et admise à hauteur de 129.430 euros, somme qui sera donc retenue.
Enfin, s’agissant de la facture n°31244368 dont le paiement est garanti par l’engagement de caution du 9 juin 2021, il résulte de l’extrait de compte annexé à la déclaration de créance que si le numéro de cette facture n’apparaît pas dans ce relevé, figurent néanmoins cinq rejets de prélèvement d’un montant de 11.270,68 euros relatifs à cette facture pour une somme totale de 56.353,40 euros. Dès lors contrairement à ce que soutient M. [X], la somme de 56.353,40 a bien été déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Eagle Spare Parts.
Elle sera dès lors retenue.
Contrairement à ce qu’allègue M. [X], la société [S] [H] Interpièces France ne réclame que le paiement des seules créances qui ont fait l’objet d’un cautionnement, étant précisé que la créance admise à la liquidation judiciaire s’est élevée à la somme de 1.999.403,90 euros pour l’ensemble des factures impayées.
S’il n’est pas contesté que la société [S] [H] Interpièces France a procédé à des reprises de marchandises, celle-ci a communiqué sous forme de clé USB l’intégralité des inventaires des marchandises reprises et M. [X] ne démontre pas que celles-ci concernent des pièces ayant fait l’objet des facturations garanties par les engagements de caution, étant observé que les livraisons garanties ont eu lieu en juin et septembre 2019, février 2020 et 31 mai 2021, soit bien antérieurement aux opérations de reprise intervenues fin 2022.
5/ Sur la demande de décharge pour absence de déclaration
Dès lors qu’il a été retenu que la société [S] [H] Interpièces France a bien déclaré le montant des créances résultant de la facture n°31244368, M. [X] est mal fondé à solliciter la décharge de la caution au motif que sa subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société [S] [H] Interpièces France la somme de 213.131,44 euros (13.018,30 + 14.329,74 + 129.430 + 56.353,40).
6/ Sur la méconnaissance de l’obligation d’information
Aux termes de l’article 2302 du code civil applicable aux cautionnements antérieurs à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Antérieurement au 1er janvier 2022, cette obligation résultait de l’article L.333.2 du code de la consommation.
L’obligation du créancier professionnel perdure jusqu’au règlement de la dette.
Contrairement à ce que soutient la société [S] [H] Interpièces France, M. [X] ne se fonde pas sur l’article 2293 du code civil mais sur l’article 2302 qui s’appliquent à tout cautionnement.
En outre, ainsi qu’exposé précédemment, la société [S] [H] Interpièces France doit être considérée comme un créancier professionnel.
La société [S] [H] Interpièces France ne justifie pas de l’envoi d’une lettre d’information concernant les 4 engagements souscrits conforme aux dispositions de l’article 2302.
Elle doit donc être déchue des intérêts et pénalités.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [S] [H] Interpièces France au paiement des intérêts de retard et pénalité forfaitaire. Elle sera débouté de ces demandes.
7/ Sur la clause pénale
M. [X] fait valoir que la créance déclarée au titre des pénalités contractuelle a été définitivement rejetée dans le cadre de la vérification du passif.
En fait, par ordonnance du juge commissaire du 29 novembre 2023, elle a été ramenée à 10 euros.
Cette décision qui a autorité de la chose jugée s’impose dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à payer la somme de 42.626,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle. Cette condamnation sera ramenée à 10 euros.
8/ Sur les mesures accessoires
M. [X] qui succombe dans la plus grande partie de ses demandes sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2023 en ce que :
— il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance de la société [S] [H] Interpièces France,
— il a déclaré la société [S] [H] Interpièces France bien fondée en toutes ses demandes,
— il a débouté M. [X] de sa demande de déchéance des intérêts et pénalités,
— il a condamné M. [X] à payer la somme de 42.626,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 20% du montant des échéances restées impayées et exigibles en application des conditions générales, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 160 euros et les intérêts de retard à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et évoquant,
Dit que le tribunal de commerce de Romans sur Isère est compétent pour statuer sur la demande de M. [X] en décharge de son engagement de caution pour non déclaration de créance à la procédure collective.
Déboute M. [X] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 9 juin 2021.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la déchéance des intérêts conventionnels de retard et des pénalités de retard.
Déboute la société [S] [H] Interpièces France de sa demande en condamnation de M. [X] à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 160 euros et les intérêts de retard à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal;
Condamne M. [X] à payer à la société [S] [H] Interpièces France la somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Entretien
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majeur protégé ·
- Altération ·
- Curatelle ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Faculté ·
- Associations ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Savoir faire ·
- Adjudication ·
- Appel ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Machine ·
- Concession ·
- Titre ·
- Dépendance économique ·
- Coûts ·
- Acompte ·
- Abus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Consignation ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Séquestre ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Radiation du rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Horaire ·
- Mutuelle ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Modification du contrat ·
- Pouvoir de direction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.