Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
Société [12]
C/
[7]
CCC adressées à :
— [Adresse 8]
— Société [12]
— Me [Localité 11] Hervé
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [Adresse 8]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03670 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3LS – N° registre 1ère instance : 22/01651
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [V] [X].
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 mars 2022, M. [K] [Z], employé de la société [4] ([12]) en qualité de chaudronnier-soudeur depuis juin 2017, a adressé à la [Adresse 5] (la [6] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 mars 2022 mentionnant une hernie discale L4/L5 médiane et paramédiane gauche.
'
Après instruction, la [6] a informé le 19 juillet 2022 la société [12] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
'
La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [6] aux fins de contester cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
'
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré opposable à la société [12] la décision de la [Adresse 8] du 19 juillet 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2022 par M. [K] [Z],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance.
'
Cette décision a été notifiée à la société [12] le 6 juillet 2023, qui en a relevé appel total le 1er août 2023.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
'
Par conclusions, visées le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le pôle social de [Localité 10],
— dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] notifiée en date du 19 juillet 2022,
— débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [7] à lui 'payer la somme de 3'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au titre de la régularité de la procédure d’instruction, elle soutient que la caisse ne justifie d’aucune instruction particulière du dossier et s’est contentée des rapports salarié et employeur transmis avant qu’elle ne produise des réserves motivées.
'
S’agissant du caractère professionnel de la pathologie, elle fait valoir que l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas caractérisée dès lors que la caisse ne produit aucun élément extrinsèque de nature à justifier de la réalité de la pathologie.
'
Elle expose également que la durée d’exposition minimale n’est pas remplie dès lors que la date de première constatation médicale n’est pas mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle'; qu’il n’est pas démontré que M. [Z] était en arrêt de travail à compter du 22 mars 2021'; que la condition tenant à la durée minimale d’exposition n’est pas démontrée.
'
Enfin, elle soulève que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°98 ne peut être rapportée par les seules allégations de l’assuré.
'
Par conclusions, visées le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, [Adresse 8] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 22 mars 2021 présentée par M. [Z], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [12] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes.
'
Concernant la régularité de la procédure d’instruction, elle note que l’article R. 461-9 ne lui impose que l’envoi de questionnaire et lui laisse la faculté de procéder à une enquête complémentaire.
'
Sur le caractère professionnel de la pathologie, elle soutient que le médecin-conseil s’est bien fondé sur un élément médical extrinsèque pour vérifier que la pathologie en cause correspondait bien à celle visée par le tableau n°98'; que la cessation d’exposition est intervenue le 21 mars 2021 et que la date de première constatation médicale est intervenue le lendemain'; que la pièce justifiant de la première constatation médicale de la pathologie n’a pas à être communiquée à l’employeur'; que le relevé de carrière de M. [Z] démontre que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie'; que l’objet social de la société entre dans le secteur du «'bâtiment, gros 'uvres, travaux publics'»'; que le tableau exige uniquement du port de charges lourdes sans y associer de condition de fréquence ou de poids minimal.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
'
MOTIFS
'
*Sur le respect du principe du contradictoire
'
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que': «'I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
'
En l’espèce, la [Adresse 8] a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 mars 2022 par M. [Z], faisant état d’une hernie discale L4-L5.
'
Il ressort des pièces versées aux débats que la [6] a diligenté une enquête administrative, au cours de laquelle elle a recueilli les questionnaires complétés par l’employeur et le salarié.
'
A la lecture des questionnaires employeur et assuré, ainsi que des constatations médicales figurant au certificat médical initial et au colloque médico-administratif, la caisse a estimé avoir les éléments suffisants sur la demande de prise en charge de la pathologie sans qu’elle n’ait estimé nécessaire de diligenter des investigations supplémentaires.
'
Il ressort de l’article R. 461-9, précité, que le recours à une enquête complémentaire ou à une audition de tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime est une faculté qui lui est offerte et non une obligation.
'
En tout état de cause, la caisse reste libre des modalités de l’enquête.
'
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société [12] que l’organisme a respecté les différents délais mentionnés à l’article susvisé.
'
Ainsi, la caisse a respecté ses obligations en soumettant des questionnaires aux parties et en permettant à l’employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles d’avoir une influence sur la décision à intervenir pour qu’il puisse formuler ses éventuelles observations.
'
Le caractère contradictoire de la procédure a donc bien été respecté.
'
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ce moyen sera rejeté et l’instruction menée par la caisse déclarée régulière.
'
*Sur le caractère professionnel de la pathologie
'
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
'
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
'
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
'
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1.
'
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
'
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [Z] a été instruite par la caisse au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
'
Il appartient à la [6] de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
'
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— une désignation de la maladie suivante : «'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. » ;
— un’délai de prise en charge’de la maladie (délai maximal entre la cessation de l’exposition au risque, et la première constatation médicale) : 6 mois (sous réserve d’une’durée d’exposition de 5 ans) ;
— une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : «'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués':
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien';
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics';
— dans les mines et carrières';
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels';
— dans le déménagement, les garde-meubles';
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage';
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers';
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes';
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades';
— dans les travaux funéraires.'»
'
Sur la désignation de la maladie
'
En application du texte et du tableau précités, dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°98, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l’avis du médecin-conseil estimant les conditions médicales remplies est fondé sur un élément médical extrinsèque.
'
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane gauche mais ne fait aucune mention de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire de la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse.
'
Pour sa part, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies, ce dont il résulte qu’il a considéré de manière implicite mais certaine que celle tenant à la topographie concordante était satisfaite.
'
Par ailleurs, il a fait référence à un élément extrinsèque constitué par un scanner du rachis lombaire du 17 décembre 2021.
'
Etant rappelé, que le scanner est couvert par le’secret’médical, la caisse n’était pas tenue de le produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes.
'
Il s’ensuit que la caisse établit que toutes les conditions médicales du tableau sont remplies en ce compris la topographie concordante à l’atteinte radiculaire et que le moyen de l’employeur en sens contraire manque en fait.
'
''''''''''' Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
'
En application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la réparation d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque.
'
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du même code, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
'
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
'
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale au 17 décembre 2021.
'
Toutefois, le colloque médico-administratif établit par le médecin-conseil fait état d’une date de première constatation médicale au 22 mars 2021 en tenant compte d’un arrêt en rapport avec la pathologie déclarée prescrit à cette date par M. [S], médecin traitant de l’assuré.
'
Or, comme rappelé précédemment la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil, dès lors, la date de première constatation médicale figurant au certificat médical initial ne présente aucun caractère significatif.
'
Il peut également être constaté sur le colloque médico-administratif que la cessation d’exposition au risque est intervenue le 22 mars 2021, date de l’arrêt prescrit par M. [S].
'
Le certificat médical sur lequel s’est fondé le médecin-conseil, couvert par le secret médical, n’est pas soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, de sorte que sa non-production n’emporte aucune conséquence.
'
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dates retenues par le médecin-conseil.
'
Il s’ensuit que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie la première constatation de la maladie étant intervenue le même jour que la cessation d’exposition.
'
Sur l’exposition aux risques
'
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête et dans ce cadre a transmis des questionnaires à la société [12] et à M. [Z].
'
Dans le questionnaire qu’il a complété, M. [Z] a indiqué':
— occuper le poste de chaudronnier-soudeur,
— procéder à l’assemblage, au soudage et au montage de pièces lourdes (notamment de charpentes métalliques),
— porter des charges lourdes,
— travailler sur poste de travail avec manipulation des structures métalliques,
— utiliser des échelles et des escabeaux,
— procéder à la conduite d’engins et matériels industriels (chariot automoteur a conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur et broyeur) pendant 5 à 6 heures par jour en moyenne,
— exercer dans le secteur Bâtiment, gros 'uvre, travaux publics,
— porter des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes sur une durée quotidienne moyenne de 5 heures,
— se déplacer en portant des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kilogrammes à raison de 5 à 6 heures par jour,
— manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kilogrammes.
'
Pour sa part, la société [12] a indiqué':
— le déroulement de la journée type du salarié, précisant qu’elle pouvait être différente en fonction des fabrications,
— confirmé l’utilisation d’engins et matériels industriels,
— que son salarié ne levait pas des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes,
— que le salarié ne portait pas des charges unitaires supérieurs à 10 kilogrammes,
— que M. [Z] manutentionnait bien des charges unitaires supérieures à 3 kilogrammes,
— que la manutention correspond à 15% du temps de travail du salarié,
— que le perçage, tronçonnage, sciage représentait 15% du temps de travail du salarié, comme la soudure,
— que les ajustements, redressages et contrôle représentaient 25% du temps de travail de M. [Z].
'
Si les questionnaires ne sont pas concordants, ils permettent toutefois de confirmer, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, que la mission principale confiée à M. [Z] consistait à manipuler régulièrement des charges comprises entre 3 et 10 kilogrammes a minima.
'
Il ressort également des questionnaires que M. [Z] était amené à manipuler des charpentes métalliques et autres structures métalliques, qui, de par leur nature et leur composition constituent des charges lourdes.
'
Nonobstant le fait que l’assuré et l’employeur s’accordent sur l’utilisation d’outils de nature à faciliter la manutention des pièces ouvragées, il est toutefois établi que le poste occupé par M. [Z] supposait une manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
'
Par ailleurs, l’activité de M. [Z] était liée à la construction, la rénovation et la maintenance des bâtiments comme le démontre la confection de charpentes métalliques, de telle sorte qu’il effectuait bien des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le secteur du bâtiment et du gros 'uvre comme exigé par le tableau n°98, peu important l’objet social de la société [12].
'
S’agissant de la durée de cette exposition, il convient de rappeler qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
'
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse justifie bien d’une durée minimale d’exposition de 5 ans par la production d’un relevé de carrière professionnel et de divers certificats de travail desquels il ressort que M. [Z] occupait les postes de chaudronnier, soudeur et tuyauteur depuis le 14 septembre 1981 et ce pendant plus de vingt ans.
'
Dès lors, les conditions requises par le tableau 98 des maladies professionnelles sont donc remplies.
'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [12] la décision de prise en charge du 19 juillet 2022 de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2022 par M. [Z].
'
*Sur les dépens
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
'
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
'
*Sur les frais irrépétibles
'
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
'
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [Adresse 8] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que la société [12] soit déboutée de sa demande en ce sens et le jugement confirmé de ce chef.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
'
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société [12] aux dépens,
'
Déboute la société [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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