Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1701
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 2 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCN
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[T] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sidi yaya TRAORE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 26 octobre 2022, la société anonyme banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a fait assigner M. [T] [B] par devant le tribunal judiciaire en paiement des soldes débiteurs d’un compte personnel, de trois comptes professionnels ouverts pour son activité d’exploitant agricole et des sommes restant dues au titre de trois prêts consentis en 2011, 2014 et 2020, après mise en demeure du 18 juillet 2022 et déchéance du terme prononcée le 4 août 2022, réceptionnée le 9 août 2022.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté la BPACA de l’ensemble de ses demandes
— condamné la BPACA à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la BPACA aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 février 2024, la BPACA a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 par la BPACA qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions
— la déclarer recevable et bien fondée en son action
— condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— compte professionnel « avance agri » : 5.200,76 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement
— prêt restructuration du 18 avril 2014 de 80.000 euros : 42.499,94 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement
— prêt garanti par l’Etat du 30 mai 2020 de 15.000 euros : 15.069,28 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement
soit un montant total de 62.769,98 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 par M. [B] qui a demandé à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes
— prendre acte de ce que la BPACA abandonne ses demandes au titre :
— du solde débiteur du compte personnel 8201936843
— du solde débiteur du compte professionnel 04221524002
— du solde débiteur du compte professionnel « agri libre » 0618790005
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner la BPACA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires :
La BPACA a expressément abandonné, à hauteur d’appel, ses demandes de paiement :
— du solde débiteur du compte personnel 8201936843
— du solde débiteur du compte professionnel 04221524002
— du solde débiteur du compte professionnel « agri libre » 0618790005
En outre, elle n’a saisi la cour d’aucune prétention concernant le prêt « habitat » du 2 mai 2011 d’un montant de 32.000 euros.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la BPACA de ses demandes fondées sur les quatre conventions précitées sont donc passées en force de chose jugée. La cour reste donc saisie du litige concernant le compte professionnel « avance agri », le prêt de restructuration du 18 avril 2014 et le prêt garanti par l’Etat du 30 mai 2020, pour lesquels la BPACA a produit de nouvelles pièces tendant à établir la preuve des obligations contractées par M. [B]. M. [B] a conclu à la confirmation du jugement entrepris, considérant que la BPACA ne rapportait pas mieux en appel la preuve de ses créances.
Cela posé, il résulte de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
1-sur le compte professionnel « avance agri » n°76287067159 :
Il ressort du relevé de ce compte professionnel que le 9 février 2021 M. [B] a réalisé un virement à partir de ce compte pour un montant de 5.200 euros à titre d’avance PAC.
Le compte était toujours débiteur, au 22 février 2022, de la somme de 5.200 euros.
Ces écritures établissent à suffisance la preuve d’une convention de compte courant liant les parties, peu important le défaut de production du contrat dont il résulte seulement que la banque ne démontre pas que le solde débiteur de ce compte serait exigible annuellement.
Or, cette circonstance est indifférente dès lors que le 18 juillet 2022 la BPACA a prononcé la clôture des comptes, professionnels et personnel, de M. [B], dans des conditions au demeurant non contestées, rendant ainsi exigible le solde débiteur du compte « avance agri ».
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, M. [B] sera condamné à payer la somme 5.200 euros, et non 5.200,76 euros comme sollicité sans justification du surcoût, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
2-sur le prêt de restructuration du 18 avril 2014 :
La BPACA a produit l’acte de prêt notarié du 18 avril 2014 par lequel elle a consenti à M. [B] un prêt de restructuration de 80.000 euros remboursable en 10 annuités au taux annuel de 5,20 %.
Les fonds ont été débloqués sur le compte professionnel de M. [B] le 13 mai 2014, ainsi que cela résulte précisément du relevé de ce compte, contrairement à ce que soutient l’intimé qui confond cette écriture avec le solde créditeur du compte à la fin du mois de mai.
La BPACA rapporte donc la preuve de l’obligation de remboursement de ce prêt contractée par M. [B].
M. [B] a cessé de rembourser le prêt à compter de 2021.
La BPACA a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, réceptionnée le 9 août 2022, après vaine mise en demeure du 18 juillet 2022, dans des conditions qui ne sont pas contestées, rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit aux débats que M. [B] reste devoir la somme de 42.499,94 euros, au 18 juillet 2022.
Il n’est apporté aucune contestation sérieuse à l’encontre de ce décompte.
Infirmant le jugement entrepris, M. [B] sera donc condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux annuel de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.
3-sur le prêt garanti par l’Etat du 30 mai 2020 :
La BPACA a produit le contrat de prêt sous seing privé du 30 mai 2020 par lequel elle a consenti à M. [B] un prêt de 15.000 euros, d’une durée initiale d’une année, puis d’une durée de 5 ans remboursable à compter du quantième suivant le déblocage des fonds, au taux annuel de 0,250 %.
La BPCA a produit, à hauteur d’appel :
— l’attestation de demande de PGE auprès de BPI France comportant le numéro unique de demande de crédit
— la signature du prêt par M. [B]
— le tableau d’amortissement adressé le 2 juin 2020 à M. [B] et encore le 11 juillet 2020
— le relevé de compte prouvant le déblocage des fonds pour un montant de 15.000 euros intervenu le 4 juin 2020 sur le compte professionnel de M. [B]
— les prélèvements opérés sur ce compte au titre des échéances du prêt.
M. [B] soutient, vainement, en termes lapidaires, que le « dossier de la banque est incomplet » mais sans expliquer sa contestation. Il s’ensuit que la BPACA rapporte exactement la preuve de l’obligation de remboursement de ce prêt contractée par M. [B].
Et, la BPACA a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, réceptionnée le 9 août 2022, après vaine mise en demeure du 18 juillet 2022, dans des conditions non contestées par M. [B], rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte de la créance, non sérieusement contestée par M. [B], que celui-ci reste devoir la somme de 15.069,28 euros au 18 juillet 2022.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, M. [B] sera condamné à payer la somme de 15.069,28 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 0,25 % jusqu’à parfait paiement.
4-sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera dit que les intérêts échus au moins pour une année entière à compter de l’assignation du 26 octobre 2022 produiront intérêts.
M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BPACA de ses demandes de paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel « avance agri », du prêt de restructuration du 18 avril 2014 et du prêt garanti par l’Etat du 30 mai 2020,
et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société banque populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes de :
— au titre du compte professionnel « avance agri » n°76287067159 : 5.200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
— au titre du prêt de restructuration du 18 avril 2014 : 42.499,94 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 5,20 % à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
— au titre du prêt garanti par l’Etat du 30 mai 2020 : 15.069,28 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 0,25 % jusqu’à parfait paiement.
DIT que, au titre de ces trois créances, les intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 26 octobre 2022 produiront intérêts,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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