Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 juin 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 décembre 2023, N° 23/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00336
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 06 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. LE BONSAI BLEU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [Y] [B] épouse [O] [T]
née le 01 Août 1937 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [J] [O] [T]
né le 06 Février 1935 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [U] [I] DITE CLMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LE BONSAI BLEU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2011, Monsieur [O] [D] [S] et Madame [Y] [B], son épouse, ont donné à bail commercial des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] constitué d’une maison composée :
— Un rez de chaussée d’une superficie de 267m2 comprenant : un bureau, une entrée, une cuisine aménagée, un cabinet de toilette avec lave main, un grand séjour avec cheminée d’angles, 3 WC, une salle de douche,
— Un premier étage d’une superficie de 267m2,
— Un grenier aménageable,
— Un sous-sol d’une superficie de 200m2, comprenant un garage pour 2 véhicules
— [Localité 7] avec arbres d’ornements devant, derrière la maison ainsi que sur le côté donnant sur le « site du Halage », le tout partiellement clos.
— Entrées et parking commun.
Le contrat de bail a été conclu pour une durée de 3, 6, 9 années consécutives à compter du 1er juillet 2011 pour se terminer le 30 juin 2020, au profit de la société Osaka.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 26.400 euros HT et HC payable mensuellement et d’avance.
Il prévoit également le paiement par le preneur d’une provision sur charges d’un montant de 335 euros TTC, étant précisé que les charges dues feront l’objet d’une révision annuelle et seront calculées au prorata de la surface occupée.
Par acte du 19 octobre 2019, enregistré le 21 octobre 2019, la société Osaka a cédé son fonds de commerce au profit de la société Le Bonsai Bleu.
A compter du 1er juillet 2020, le bail s’est poursuivi, par tacite prolongation.
Au 1er janvier 2023, le loyer mensuel avec les charges s’élève à 2.823,98 euros, arrondi à 2.830 euros, soit 36.790 euros par an.
Par courrier avec avis de réception du 20 janvier 2023, la SASU Le Bonsai Bleu a sollicité le renouvellement de son bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, les bailleurs ont informé leur locataire qu’ils refusaient de renouveler le bail et donnaient congé pour le 30 septembre 2023.
Les bailleurs ont fait délivrer le 16 juin 2023 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 13.801,20 euros au titre de loyers impayés.
Par assignation du 2 août 2023, les époux [O] [D] [S] ont saisi en référé le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation du locataire au paiement des sommes dues et expulsion.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés a :
— Suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— Accordé à la SAS Le Bonsai Bleu des délais de paiement et l’a autorisé à se libérer de la dette en 6 mensualités, comme suit : 6 mensualités de 1.826,53 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— Rappelé à la SAS Le Bonsai Bleu qu’elle reste débitrice des loyers courants ;
— Dit que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si la SAS Le Bonsai Bleu respecte les délais de paiement qui lui sont accordés par la présente décision ;
— Dit qu’à défaut pour la SAS Le Bonsai Bleu de respecter les échéances fixées, la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible et ce, quinze jours après la délivrance demeurée infructueuse d’un commandement de payer rappelant les termes de la présente décision ;
et, en ce cas,
— Condamné la SAS Le Bonsai Bleu à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à [Y] [B] et [J] [O] [T], à titre provisionnel :
* 10.959,16 euros au titre des loyers et charges ; une indemnité mensuelle d’occupation de 2.488,98 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
en tout cas,
— Condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à [Y] [B] épouse [O] [T] et [J] [O] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Le Bonsai Bleu aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2023 et les frais de levée d’un état d’inscription prises sur le fonds de commerce du locataire ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La société Le Bonsai Bleu a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 janvier 2024.
Par arrêt du 26 septembre 2024, cette cour a rejeté la demande des époux [O] [D] [S] tendant à ce que les conclusions de la société Le Bonsai Bleu du 3 juin 2024 et les nouvelles pièces numérotées 26 à 36 communiquées ce même jour soient écartées des débats ; ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; renvoyé l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 ; [D] que l’ordonnance de clôture sera rendue à cette date ; invité les époux [O] [D] [S] à appeler en la cause la SELARL [U] [I], représentée par Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société Le Bonsai Bleu, désignée par jugement du 1er août 2024 du tribunal de commerce d’Evreux dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SELARL [U] [I] et de la société Le Bonsai Bleu qui demandent à la cour de :
— recevoir en son intervention volontaire aux fins de reprise d’instance et d’action la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Le Bonsai Bleu déclarée en liquidation judiciaire le 1er août 2024 prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evreux, et la déclarer bien fondée,
— juger la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a :
* suspendu les effets de la clause résolutoire ;
* accordé à la SAS Le Bonsai Bleu des délais de paiement et l’autorise à se libérer de la dette en 6 mensualités, comme suit :
6 mensualités de 1 826,53 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* rappelé à la SAS Le Bonsai Bleu qu’elle reste débitrice des loyers courants ;
* [D] que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si la SAS Le Bonsai Bleu respecte les délais de paiement qui lui sont accordés par la présente décision ;
* [D] qu’à défaut pour la SAS Le Bonsai Bleu de respecter les échéances fixées, la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible et ce, quinze jours après la délivrance demeurée infructueuse d’un commandement de payer rappelant les termes de la présente décision ;
et, en ce cas,
* condamné la SAS Le Bonsai Bleu à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
* condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et [J] [O] [D] [S], à titre provisionnel :
. 10 959,16 euros au titre des loyers et charges ;
. une indemnité mensuelle d’occupation de 2 488,98 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En tout cas,
* condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et [J] [O] [D] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Le Bonsai Bleu aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2023 et les frais de levée d’un état d’inscription prises sur le fonds de commerce du locataire.
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— déclarer sans objet les demandes formées par Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S], à l’égard de la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, s’agissant de créances nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, en date du 1er août 2024 ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en constatation de la résiliation du bail commercial consenti à la SAS Le Bonsai Bleu, d’expulsion, et de condamnation au paiement de la somme de 10 959,16 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] à rembourser à la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, la somme de 12 312,59 euros au titre des condamnations acquittées à tort par la SASU Le Bonsai Bleu le 24 mai 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire, pour éviter la radiation de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] à rembourser à la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, la somme de 15 650,62 euros au titre des loyers acquittés en trop par Le Bonsai Bleu entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
— condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] à rembourser à la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, le montant du dépôt de garantie, d’un montant de 13 200 euros.
A titre subsidiaire :
— juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies au regard de la gravité des manquements du bailleur à ses obligations légales de délivrance de locaux conformes à leur destination et d’assurer leur jouissance paisible en se rendant coupable de voie de fait et de violation de domicile, délit pénalement répréhensible ;
— juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies au regard de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En tout état de cause :
— condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S], à payer à la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] aux entiers dépens de la procédure que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 17 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] qui demandent à la cour de :
— juger irrecevables les demandes formulées par la société [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bonsai Bleu, tendant à voir :
* condamner Monsieur et Madame [O] [D] [S] à rembourser la somme de
15 650,62 euros au titre des loyers acquittés en trop par Le Bonsai Bleu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
* condamner Monsieur et Madame [O] [D] [S] à rembourser à la société Le Bonsai Bleu le montant du dépôt de garantie d’un montant de 13 200 euros.
— juger irrecevables les demandes formulées par la société [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bonsai Bleu, tendant à voir :
* condamner Monsieur et Madame [O] [D] [S] à rembourser la somme de
15 650,62 euros au titre des loyers acquittés en trop par le Le Bonsai Bleu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
* condamner Monsieur et Madame [O] [D] [S] à rembourser à la société Le Bonsai Bleu le montant du dépôt de garantie d’un montant de 13 200 euros.
— juger que les demandes pécuniaires formulées par la société [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bonsai Bleu, se heurtent à contestations sérieuses ;
— débouter la société [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bonsai Bleu, de ses demandes pécuniaires ;
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Le Bonsai Bleu et son liquidateur judiciaire de toutes leur demandes, fins et prétentions ;
— juger que la société Le Bonsai Bleu est redevable des loyers ou indemnités d’occupation jusqu’au 17 novembre 2023, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été dressé ;
— condamner la société [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bonsai Bleu à payer à Madame [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bonsai Bleu aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire de l’appelante
En application de l’article 554 du code de procédure civile, il convient de recevoir en son intervention volontaire aux fins de reprise d’instance et d’action la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Le Bonsai Bleu déclarée en liquidation judiciaire le 1er août 2024 prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evreux.
Sur la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Moyens des parties
Le mandataire liquidateur de la société Le Bonsai Bleu soutient que :
* le 30 mars 2023 les bailleurs ont notifié le refus de renouveler le bail pour des griefs qui seront contestés devant le juge des loyers ; ils ont fait délivrer le 16 juin 2023 un commandement visant la clause résolutoire pour la somme de 13.801,20 euros au titre de loyers impayés ;
* le bailleur a profité de l’absence de son locataire et de sa famille pour déménager les locaux, à leur insu ;
* le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers arguant d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;
* l’arrêt des poursuites individuelles bloque la procédure de résiliation du bail initiée par les intimés en juin 2023, ces deniers ne pouvant justifier d’une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture ;
* la société Le Bonsai Bleu n’a pas eu d’autre choix que de régler les causes de l’ordonnance du 6 décembre 2023 si elle souhaitait pouvoir exprimer ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance.
Les époux [O] [D] [S] répliquent que :
* compte-tenu des règlements opérés par la société Le Bonsai Bleu postérieurement à l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023, la créance des bailleurs a été réglée antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
* un congé a été délivré le 16 juin 2023 pour le 30 septembre 2023 ; nonobstant l’acquisition de la clause résolutoire, le bail est arrivé à son terme antérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* si l’ouverture d’une procédure collective interrompt les poursuites, cet effet n’a aucune portée lorsque le locataire a spontanément quitté les lieux et que le bail est arrivé à son terme contractuel antérieurement au jugement d’ouverture ;
* la cour n’est pas compétente pour apprécier la validité du congé donné, lequel n’est pas contesté par la société Le Bonsai Bleu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.(…). »
Aux termes de l’article L 622-21 de ce code : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-(…) Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ('). »
Au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
En vertu de l’article L 641-3 du même code, le principe d’ordre public de l’arrêt ou interdiction des poursuites posé par l’article L 621-21 cité plus haut est applicable en cas de liquidation judiciaire et ceci dès l’ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
En la cause, l’instance qui a recommencé par l’effet de la réouverture des débats ordonnée par arrêt 26 septembre 2024 est une instance en cours de sorte que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 1er août 2024 par le jugement du tribunal de commerce d’Evreux est intervenue avant l’ouverture des débats le 6 mars 2025.
Etait ainsi en cours la présente instance ayant pour objet l’appel formé par Le Bonsai Bleu contre l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023 qui a suspendu les effets de la clause résolutoire ; accordé à la SAS Le Bonsai Bleu des délais de paiement ; [D] que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si la SAS Le Bonsai Bleu respecte les délais de paiement ; [D] qu’à défaut pour elle de respecter les délais la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible ; condamné en ce cas, la SAS Le Bonsai Bleu à restituer les lieux sous peine d’expulsion et à payer à [Y] [B] et [J] [O] [T], diverses sommes à titre provisionnel.
Cette décision du 6 décembre 2023 n’était en conséquence pas passée en force de chose jugée le 1er août 2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En application des textes susvisés, le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est paralysé dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n’est pas encore passée en force de chose jugée.
Les parties s’opposent sur les circonstances ayant entouré le départ de la société Le Bonsai Bleu qui invoque une voie de fait du bailleur qui soutient pour sa part la libération spontanée des lieux par Le Bonsai Bleu en ce que la locataire n’a pas contesté la validité du congé donné.
Si l’appréciation de la validité du congé donné ne ressortit pas de la présente procédure de référé, la demande des époux [O] [D] [S], en application des textes susvisés, tendant à la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites.
Par ailleurs l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n’est pas interrompue par la survenance de la procédure collective mais la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. La demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites.
Les paiements qui ont été effectués par Le Bonsai Bleu après le 6 décembre 2023 et avant le jugement de liquidation judiciaire du 1er août 2024 l’ont été en exécution de l’ordonnance de référé de sorte qu’ils ne sont pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites.
Compte tenu de l’évolution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel et dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [O] [D] [S] tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la société Le Bonsai Bleu et à sa condamnation à des provisions.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevée par les époux [O] [D] [S]
Moyens des parties
Les époux [O] [D] [S] soutiennent que :
* les demandes pécuniaires sont irrecevables car nouvelles n’ayant pas été formulées en première instance ;
* le liquidateur judiciaire ne dispose pas de plus de droits que la société en liquidation ;
* la demande de dommages et intérêts présentée en première instance par la société Le Bonsai Bleu, était fondée sur l’exercice d’une prétendue procédure abusive ; les nouvelles demandes formulées devant la Cour ne tendent pas aux mêmes fins ;
* ces demandes constituent des demandes de condamnation à part entière et ne visent pas simplement à contester la dette, comme en première instance ;
* le preneur est le seul responsable des règlements qu’il opère, il ne peut pas se prévaloir d’une prétendue erreur pour justifier que des faits se seraient « révélés » à lui postérieurement à la décision dont appel ;
* l’incident aux fins de radiation de l’appel ne constitue pas un élément nouveau ;
* la procédure collective ne constitue pas un fait nouveau au regard des demandes nouvelles présentées à la Cour puisqu’elle est postérieure au second jeu de conclusions déposé par la société Le Bonsai Bleu contenant lesdites demandes nouvelles ;
* la société [U] [I], ès qualités, formule des demandes de condamnations définitives qui sont irrecevables ; aucune demande provisionnelle n’est formulée ;
Le mandataire liquidateur réplique que :
* l’article L 622-21 du code de commerce ne le prive pas de poursuivre la procédure d’appel initialement engagée par la SAS Le Bonsai Bleu, visant à obtenir la condamnation des bailleurs à lui rembourser les sommes indûment perçues, outre la restitution du dépôt de garantie ;
* les demandes du mandataire judiciaire ont pour effet de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait à savoir le double paiement des loyers opérés par le preneur, associé à la reprise par une voie de fait des locaux, sans titre judiciaire, interdisant au locataire toute possibilité d’exploitation commerciale de ses locaux ;
* des éléments nouveaux sont survenus après le dépôt des premières conclusions de l’appelante : l’incident aux fins de radiation de l’appel et la liquidation judiciaire de la société Le Bonsai Bleu ;
* les demandes du Bonsai Bleu étaient identiques à celles reprises aujourd’hui par son mandataire judiciaire.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il ressort de l’article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024) : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
A la lecture de l’ordonnance entreprise, la société Le Bonsai Bleu a sollicité du juge des référés : « la nullité du commandement, le débouté des époux [O] [D] [S] de l’intégralité de leurs prétentions, leur condamnation à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel du 18 mars 2024, la société Le Bonsai Bleu a présenté les demandes suivantes :
«- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en constatation de la résiliation du bail commercial consenti à la SASU Le Bonsai Bleu, expulsion, et condamnation au paiement de la somme de 10.959,16 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouter Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Y ajoutant :
— Condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S], à payer à la SASU LE Le Bonsai Bleu la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans le dispositif de ses conclusions du 3 juin 2024, la société Le Bonsai Bleu a présenté les demandes suivantes :
«- débouter Madame [Y] [B] épouse [O] [D] [S] et Monsieur [J] [O] [D] [S], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en constatation de la résiliation du bail commercial consenti à la SASU Le Bonsai Bleu, expulsion, et condamnation au paiement de la somme de 10.959,16 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [O] [D] [S] la somme de
12 312,59 euros au titre des condamnations acquittées à tort par la SASU Le Bonsai Bleu le 24 mai 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [O] [D] [S] à rembourser la somme de 15.650,62 euros au titre des loyers acquittés en trop par le Le Bonsai Bleu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [O] [D] [S] à rembourser à la société Le Bonsai Bleu le montant du dépôt de garantie d’un montant de 13.200 euros.»
Ces mêmes demandes sont reprises dans les conclusions d’intervention volontaire du mandataire judiciaire du 4 février 2025 ainsi qu’exposé dans la partie « Exposé des prétentions » du présent arrêt.
Il ressort de l’arrêt du 26 septembre 2024 qui a ordonné la réouverture des débats que dans leurs conclusions du 29 mai 2024, les époux [O] [D] [S] ont fait valoir qu’il appartenait à la société Le Bonsai Bleu d’apporter la preuve des règlements qu’elle aurait effectués de sorte que la demande qui tend à la condamnation solidaire des bailleurs à rembourser à la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu, la somme de 15 650,62 euros au titre des loyers acquittés en trop par l’appelante entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 est destinée à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions et est dès lors recevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il en résulte qu’en présence d’une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu’une provision.
Et aux termes de l’article 954 alinéa 3 du même code : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Si dans le corps de ses conclusions l’appelante indique solliciter des condamnations provisionnelles, le dispositif de ses conclusions ne comporte qu’une demande de condamnation définitive des époux [O] [D] [S] à lui payer la somme de
15 650,62 euros au titre des loyers acquittés en trop entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et non une demande de provision de sorte que cette demande est irrecevable.
S’agissant de la demande de condamnation des époux [O] [D] [S] à payer au mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu la somme de 13 200 euros au titre du dépôt de garantie, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge énoncées plus haut et elle n’a pas pour but de faire écarter les prétentions adverses puisqu’elle constitue une demande de condamnation à part entière et ne vise pas simplement à contester la dette de loyers et charges, comme en première instance. L’intervention du mandataire judiciaire ne peut pas constituer un fait nouveau de nature à lui permettre de présenter une demande de restitution du dépôt de garantie puisque la procédure collective est postérieure au second jeu de conclusions déposé par la société Le Bonsai Bleu contenant lesdites demandes nouvelles. Cette prétention ne traduit pas la recherche d’un même résultat que devant le juge des référés qui était de contester la dette et elle n’a aucun lien avec le placement de la société Le Bonsai Bleu en liquidation judiciaire qui ne constitue donc pas la survenance d’un fait faisant naître des questions liées à la liquidation judiciaire.
L’incident aux fins de radiation pour non paiement des causes de l’ordonnance ne saurait constituer un élément nouveau de nature à justifier la demande de restitution du dépôt de garantie puisque l’obligation de règlement de la provision au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation résulte de l’ordonnance de référé et est sans lien avec le dépôt de garantie.
De surcroît la demande de condamnation des époux [O] [D] [S] à payer à Le Bonsai Bleu la somme de 13 200 euros au titre du dépôt de garantie qui n’est pas une demande de provision est par là-même irrecevable en référé.
S’agissant de la demande de condamnation des époux [O] [D] [S] à restituer la somme de 12 312,59 euros acquittée le 24 mai 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, le présent arrêt qui infirme ladite ordonnance et [D] n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [O] [D] [S] tendant notamment à la condamnation de la société Le Bonsai Bleu à des provisions constitue le cas échéant le titre ouvrant droit à la restitution de sommes versées en exécution de l’ordonnance querellée.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’évolution de la décision étant pour l’essentiel la résultante de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de l’appelante, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Le Bonsai Bleu désormais représentée par son mandataire judiciaire intervenant dans la cause, au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance sauf à dire qu’il s’agit d’une fixation au passif de la procédure collective.
Pour la même raison, les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Le Bonsai Bleu.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il convient de les débouter de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Le Bonsai Bleu déclarée en liquidation judiciaire le 1er août 2024,
Infirme l’ordonnance du 6 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance et sauf à préciser que ces frais seront fixés au passif de la société Le Bonsai Bleu,
Dit irrecevables les demandes de la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu tendant à la condamnation des époux [O] [D] [S] à lui payer la somme de
15 650,62 euros au titre de loyers acquittés par la société Le Bonsai Bleu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et la somme de 13 200 euros au titre du dépôt de garantie ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation des époux [O] [D] [S] à restituer la somme de 12 312,59 euros acquittée le 24 mai 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] [D] [S] et Madame [Y] [B] tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et à sa condamnation à des provisions,
Y ajoutant,
Dit que la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu supportera les dépens d’appel, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la société Le Bonsai Bleu,
Déboute la SELARL [U] [I], représentée par Me [U] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Bonsai Bleu et Monsieur [O] [D] [S] et Madame [Y] [B] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Employeur ·
- Stagiaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Grief
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Maintien ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Suppression ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Congés payés
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Billet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Déchéance ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mutuelle ·
- Commandement ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Condamnation ·
- Point de départ ·
- Exécution ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Prix ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Possession ·
- Dalle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Servitude de vue ·
- Photographie ·
- Limites ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.