Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 mars 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04259 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDQN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] en date du 11 août 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [L] [I] épouse [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [V] [X]
avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations de Me [X], présent, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026.
DECISION :
repute contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [I] a confié à Me Richard Sedillot, avocat au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Me [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 11 août 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [I] à Me [X] à la somme de 13 593,60 euros TTC déduction faite de l’acompte de 2 880 euros déjà versé, outre la somme de
40 euros correspondant à la participation aux frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires.
Cette décision a été signifiée à Mme [I], à domicile le 17 octobre 2025.
Mme [I] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 17 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle Mme [I], régulièrement convoquée n’a pas comparu. Elle a formé par courriel une demande de renvoi moins de 30 minutes avant la tenue de l’audience. Me [X] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me [X] demande la confirmation de l’ordonnance de taxe déférée.
SUR CE
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L’article 277 du même décret prévoit qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
L’oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d’honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
En l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
Aux termes de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [I] régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026. Sa sollicitation d’un deuxième renvoi, adressée à la juridiction moins d’une demie heure avant l’audience pour maladie grippale alléguée, n’emporte pas motif légitime. Il est par ailleurs précisé qu’il ne résulte pas de la procédure que Mme [I] était dispensée de comparaître.
Dès lors, il convient de relever que Mme [I] n’a pas déposé de dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats antérieure, à laquelle elle aurait été présente ou se serait fait représentée, en dépit du renvoi déjà intervenu.
Il s’ensuit que la juridiction, requise de rendre une décision sur le fond par Me [X], lequel a brièvement soumis ses demandes à l’oral, n’est saisie d’aucune prétention par Mme [I].
En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de Mme [I] n’étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance de taxe formée par Me [X], sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en défense.
Mme [I] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 11 août 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [I] aux entiers dépens.
Le cadre greffier, La première présidente,
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