Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 23/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE :25/ 662
N° RG 24/03752 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLW
Ordonnance (N° 23/01074) rendu le 21 Juin 2024 par le Juge de la mise en état d'[Localité 7]
APPELANTE
SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société anonyme coopérative à conseil d’administration, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro B 320 342 264, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Espagne) – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 avril 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C], titulaires de compte ouverts au CRÉDIT MUTUEL ont souhaité finaliser un investissement financier reposant sur l’acquisition de deux chambres au sein d’un établissement ayant vocation à accueillir des personnes âgées et situé en Espagne.
Ils ont dans cette optique réservé une suite favorable à une offre qui leur a été adressée par un opérateur se présentant comme étant la société NEXITY et ont remis à celui-ci au moyen d’un virement bancaire effectué le 18 novembre 2021, la somme de 169.800 euros.
Les époux [C] se sont ultérieurement rendus compte qu’ils avaient été victimes d’un escroquerie. L’affaire n’a cependant pas connu de suite au plan pénal, les auteurs de l’infraction alléguée n’ayant pas été identifiés.
Arguant du comportement fautif de leur banquier dans l’opération litigieuse, et aucune issue amiable n’ayant pu aboutir s’agissant de leur différend soumis initialement au médiateur de l’établissement financier, M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023 ont fait assigner en justice la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Saisi par la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE par conclusions d’incident en date du 4 avril 2024 tendant notamment à titre principal à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, et à titre subsidiaire à voir écarter les pièces n°14 et 15 versées aux débats par les époux [C] et en tout état de cause, à voir déclarer irrecevable M. et Mme [C] en leurs demandes formulées à son encontre, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe par ordonnance en date du 21 juin 2024, a:
— débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande de nullité de l’assignation en date du 15 juin 2023,
— débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°14 et 15 des époux [C],
— déclaré recevables les demandes formées par M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à l’appui de leur assignation du 15 juin 2023,
— rejeté toute demande en paiement des frais irrépétibles,
— condamné la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux dépens de l’incident,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience électronique de la mise en état du 20 septembre 2024 à 9 heures et fait injonction à la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de déposer ses conclusions au plus tard la veille de cette prochaine audience à 12 heures.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande de nullité de l’assignation en date du 15 juin 2023,
' débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°14 et 15 des époux [C],
' déclaré recevables les demandes formées par M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à l’appui de leur assignation du 15 juin 2023,
' rejeté toute demande en paiement des frais irrépétibles,
'condamné la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE en date du 19 août 2024, et tendant à voir :
— dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a:
' débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande de nullité de l’assignation en date du 15 juin 2023,
' débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°14 et 15 des époux [C],
' déclaré recevables les demandes formées par M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à l’appui de leur assignation du 15 juin 2023,
' rejeté toute demande en paiement des frais irrépétibles,
' condamné la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux dépens de l’incident.
Statuant de nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [Y] [O] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE,
Subsidiairement,
— écarter les pièces n°14 et 15 versées aux débats par M. [Y] [O] [C] et Mme [D] [K] épouse [C],
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable M. [Y] [O] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] en leurs demandes formulées contre la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE comme mal dirigées,
— condamner M. [Y] [O] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] en paiement en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [O] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] en date du 18 septembre 2024, et tendant à voir :
— confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de l’intégralité de leurs prétentions,
— reconventionnellement la condamner à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par les époux [C] dans le cadre de la procédure d’incident,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DE L’ASSIGNATION:
— Sur le moyen de nullité tiré du non respect du principe de confidentialité de la médiation:
L’article L316-1 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose:
'Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.'
De plus l’article L 612-3 du code de la consommation prévoit que 'la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative'.
Par ailleurs l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dispose:
'Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.'
Enfin l’article 114 du code de procédure civile quant à lui dispose:
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que le corps de l’assignation qui a été délivrée au CREDIT MUTUEL par les époux [C] ne comporte aucune référence aux constatations du médiateur et ne fait aucune allusion à des déclarations recueillies au cours de la médiation qui été mise en oeuvre (pièce n°15 de la banque appelante).
De plus le premier juge estime à bon droit que le fait d’exposer le litige et de faire valoir ses arguments à l’appui d’une assignation, de la même façon et dans le même style qu’auprès du médiateur dans le cadre de la lettre qui a saisi ce dernier, ne saurait entacher l’acte introductif d’instance d’irrégularité, dès lors que la confidentialité attachée à la médiation n’a aucunement pour objet d’empêcher les époux [C] de soumettre à la juridiction des prétentions, moyens, et arguments qu’ils auraient par ailleurs déjà fait valoir de manière identique au cours de la mesure alternative qui n’a pas abouti, cela ne causant au demeurant pas grief à leur contradicteur.
Dès lors au regard des considérations qui précédent, les époux [C] n’ont pas violé à la faveur de leur acte introductif d’instance le principe de confidentialité de la médiation. En outre il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE établisse que cette irrégularité prétendue et qui du reste n’est pas prouvée, lui ait causé un quelconque grief. Par suite, l’assignation n’encourt pas la nullité.
Par ailleurs le premier juge a relevé à juste titre que s’agissant de la production aux débats de la lettre de saisine du médiateur (pièce n°14 des époux [C]) et de l’avis détaillé du médiateur (pièce n°15 des époux [C]) la production à la cause de pièces qu’une partie estime illicite du fait de leur contenu, n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte qui les vise mais par leur mise à l’écart des débats sur laquelle seule la juridiction saisie du fond du litige peut statuer.
En effet pour se prononcer sur le fait de savoir si des pièces doivent être dans le cas présent écartées, il importe d’examiner le fond même de l’affaire car il ne s’agit pas d’un problème de pure procédure.
— Sur le moyen de nullité tiré de la déloyauté et de l’illicéité des preuves produites aux débats par les époux [C]:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans l’ordonnance entreprise a estimé qu’il est constant que l’obtention ou la production illicite ou déloyale des moyens de preuve, sauf à ce qu’ils ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, est sanctionnée par leur mise à l’écart des débats et non par la nullité de l’acte qui les vise. Par suite le premier juge a relevé à juste titre que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’écarter des moyens de preuve des débats en raison de leur contenu ou du fait des conditions de leur obtention, seule la juridiction saisie du fond du litige pouvant statuer sur ce point.
Ce moyen devra donc être écarté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande de nullité de l’assignation en date du 15 juin 2023.
— Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°14 et 15 des époux [C]:
Comme cela a été exposé ci dessus le juge de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de statuer sur ce point qui relève des seules attributions du juge du fond.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°14 et 15 des époux [C].
— SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES ÉPOUX [C]:
Dans le cas présent la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE fait valoir que:
' elle n’est que fournisseur des services financiers au profit des caisses fédérales de CREDIT MUTUEL,
' les époux [C] ont pour seul cocontractant la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU QUESNOY,
' par suite l’action est mal dirigée de telle sorte qu’elle est irrecevable.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans l’ordonnance entreprise à considéré à bon droit qu’en l’espèce il n’est pas contesté que M. [N] [T] et M. [H] [E] auxquels les époux [C] attribuent des conseils inadaptés sur la base desquels ils entendent fonder leur action en responsabilité, sont salariés de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE. Par suite le premier juge en a déduit logiquement que dans ces conditions la qualité à défendre qui n’est pas subordonnée à la démonstration du bien fondé de l’action, est établie.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à l’appui de leur assignation du 15 juin 2023.
— SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS À LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Au regard des justificatifs produits devant la cour, c’est par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' rejeté toute demande en paiement des frais irrépétibles,
' condamné la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux dépens de l’incident,
' renvoyé la cause et les parties à l’audience électronique de la mise en état du 20 septembre 2024 à 9 heures et fait injonction à la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de déposer ses conclusions au plus tard la veille de cette prochaine audience à 12 heures.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur ces points.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 21 juin 2024,
Y ajoutant,
— Condamne la SA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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