Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 24/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 septembre 2024, N° 24/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Hoist Finance AB, Hoist Finance AB Finance AB |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/680
N° RG 24/04961 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2L5
Jugement (N° 24/00066) rendu le 30 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Hoist Finance AB, Société anonyme de droit suédois, au capital de 29.76.666,663000 SEK, dont le siège se situe [Adresse 9] (Suède), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sur le n°556012-8489 prise dans la personne de son représentant légal, y agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB Finance AB, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, société anonyme au capital de I .331.400.718,80 G, dont le siège social est à 75001 Paris, 19 rue des Capucines, inscrite au RCS de Paris sous le n°542.029,848, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué assisté de Me Alexandra Veillard, avocat au barreau de Nantes
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juillet 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 août 2008, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [P] [K] et Mme [W] [H] :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 15 200 euros remboursable en 96
mensualités ;
— un prêt d’un montant de 156 600 euros, remboursable en 336 mensualités au taux annuel de 5,25%,
afin de financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 12][Adresse 1].
Par acte du 8 juillet 2011, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer aux débiteurs un commandement aux fins de saisie de l’immeuble susvisé.
Par jugement d’orientation du 16 mars 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, selon décompte arrêté au 13 mai 2011, pour :
— 165 199 euros + 12 339,45 euros en principal ;
— 879,18 euros en intérêts ;
— 11 563,95 euros en accessoires ;
et a autorisé les débiteurs à vendre amiablement leur immeuble.
Par jugement du 26 juillet 2012, le juge de l’exécution a constaté l’absence de vente amiable et ordonné la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement d’adjudication du 19 octobre 2012, l’immeuble a été adjugé pour la somme de 113 000 euros.
Venant aux droits du Crédit Foncier de France à la suite d’un acte de cession de créances en date du 9 février 2021, la société Hoist Finance AB, le 16 décembre 2021, présenté à la présidente de la CARPA de [Localité 10] une demande de distribution du prix pour les sommes suivantes :
— état de frais de l’avocat poursuivant : 1 960,88 euros ;
— solde lui revenant en qualité de seul créancier : 111 039,12 euros.
Par acte du 2 juin 2023, la société Hoist Finance AB a fait signifier à M. [K] et Mme [H] la cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 182 194,41 euros.
Par courrier du 3 juillet 2023, la Selarl Chezeau-Bernard, commissaires de justice, a indiqué à l’avocat de M. [K] et Mme [H] que :
— l’adjudicataire avait consigné le prix de vente à la CARPA le 9 janvier 2013 ;
— le jugement d’adjudication avait été publié aux hypothèques le 16 juillet 2013 ;
— la distribution du prix n’avait, cependant, pu intervenir que très tardivement, le certificat prévu par l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, pièce nécessaire pour permettre à la CARPA de libérer les fonds, n’ayant pu, malgré de nombreuses relances, être obtenu des services du greffe du juge de l’exécution qu’en décembre 2021.
Par acte du 4 décembre 2023, la société Hoist Finance AB a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme de 184 378,69 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 15 920,88 euros, a été dénoncée à M. [K] et Mme [H], par acte du 8 décembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, M. [K] et Mme [H] ont fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [K] ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— laissé aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [K] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 juillet 2025, ils demandent à la cour de déclarer leur appel à l’encontre du jugement déféré recevable et bien fondé, d’infirmer purement et simplement le jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire que le prix d’adjudication doit être imputé sur le montant de la créance à la date du 9 juillet 2013 ;
— dire qu’à la date du 9 juillet 2013, le solde de la créance s’élevait en conséquence à la somme de (189 462,68 – 113 000) = 76 468,68 euros et subsidiairement, si la cour estime devoir prendre en compte les frais de distribution à la somme de
78 423,56 euros ;
— dire que les intérêts ne pourraient être calculés que sur cette somme en
principal ;
— constater que le solde de cette créance n’a fait l’objet d’aucun recouvrement forcé et d’aucun acte interruptif de prescription avant le commandement aux fins de saisie vente du 2 juin 2023;
— constater en conséquence la prescription des intérêts antérieurs au 2 juin 2018 ;
Vu la communication, à titre subsidiaire devant la cour, d’un compte reprenant l’imputation de la somme de 111 039,28 euros au 9 juillet 2013,
Vu la demande subsidiaire présentée devant la cour, par la société Hoist Finance, tendant à voir fixer sa créance à la somme de 107 575,81 euros au 2 juin 2023,
— constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 ne comporte pas un compte juste ;
— dire et juger en conséquence que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 ne respecte pas les mentions d’information substantielles de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution résultant du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 décembre 2023 ;
En tout état de cause :
— condamner la Société Hoist Finance AB agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB à payer à M. [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la société Hoist Finance AG agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, la société Hoist Finance demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 et suivants, R. 332-1 et suivants et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 2240 et suivants et 1231-5 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation et 480 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
subsidiairement et si par extraordinaire il était fait droit à la demande formée par les appelants tendant à déclarer prescrite une partie de la créance d’intérêts conventionnels, de :
— fixer la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [K] et Mme [H] à la somme de 107 575,81 sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve des intérêts postérieurs ;
en tout état de cause :
— débouter M. [O] et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à leur payer la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [K] et Mme [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra Veillard par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever d’abord que le jugement déféré a omis de mentionner Mme [H] comme partie demanderesse aux côtés de M. [K], alors qu’elle avait pourtant délivré l’assignation du 26 décembre 2023 avec ce dernier.
Il sera relevé par ailleurs que les appelants ne soutiennent plus dans les motifs de leurs dernières conclusions la prescription du titre exécutoire mais seulement la prescription des intérêts contractuels antérieurs au 2 juin 2018. Ils ne maintiennent pas non plus leur contestation relative à la clause pénale.
Sur le montant de la créance de la société Hoist Finance AB :
Selon l’article L. 334-1 du code des procédures civiles d’exécution, si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
Selon l’article R. 334-3 du même code, le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois.
Ils résultent de ces dispositions que, passé le délai de six mois, les intérêts dus par le débiteur à son (ses) créancier(s), partie(s) à la procédure de saisie, ne courent plus sur la somme versée ou consignée, afin de ne pas faire supporter au débiteur les conséquences d’un retard dans la distribution qui ne lui est pas imputable.
En outre, il résulte des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R.332-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. (Cass 2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 20-20.776)
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 contient le décompte suivant :
— solde débiteur au 06/04/2011 crédit n°4910956 2 047,68
— capital restant dû au 06/04/2011 crédit n°4910956 10 291,77
— solde débiteur au 06/04/2011 crédit n°4910957 8 971,72
— capital restant dû au 06/04/2011 crédit n°[Numéro identifiant 5],56
— indemnité d’exigibilité de 7 % crédit n°4910957 11 563,95
— intérêts déjà courus au taux fixe de 5,25% 103 039,43
à compter du 06/04/2011 au 21/03/2023 crédit n°4910957
— intérêts au taux de 5,25% 1 807,32
du 22/03/2023 au 09/11/2023 sur 54 160,16 euros
— frais de procédure 174,21
— prestation de recouvrement A444-31 660,00
— coût du présent 117,72
— à déduire versements directs – 111 039,12
Total restant dû en euros 183 862,24
— intérêts pour le mois à venir 233,70
— dénonce saisie-attribution 90,86
— CNC saisie-attribution 51,07
— signification de l’acquiescement total 78,09
— mainlevée quittance saisie-attribution 60,23
— notification au débiteur mainlevée saisie-attribution 2,50
Soit un total restant dû en euros 184 378,69
S’agissant du prêt à taux zéro n°4910956, la créance de la société Hoist Finance fixée par le jugement d’orientation du 16 mars 2012, soit 12 339,45 euros, correspond à celle mentionnée dans ce décompte (2 047,68 + 10 291,77).
S’agissant du prêt n°4910957consenti pour un montant de 156 600 euros au taux annuel de 5,25%, la créance fixée par le jugement d’orientation s’élève à 165 199 euros (8 971,72 + 156 227,56) au titre du principal arrêté au 13 mai 2011 et à 11 563,95 euros au titre des accessoires, correspondant à l’indemnité d’exigibilité.
Le prix d’adjudication a été versé à la CARPA le 9 janvier 2013. Les intérêts au taux contractuel de 5,25% ont donc couru, en application des articles L. 334-1 et R. 334-4 susvisés, la distribution n’ayant pas été achevée dans les six mois du versement du prix d’adjudication à la CARPA :
— sur la somme de 165 199 euros à compter du 13 mai 2011 et jusqu’au 9 juillet 2013, soit un montant de 18 747,83 ;
— sur la somme de 84 471,66 euros [165 199 euros + 11 563,95 + 18 747,83
— 111 039,12 (correspondant au prix d’adjudication de 113 000 euros diminué des frais de l’avocat du créancier saisissant pour 1 960,88 euros )] du 10 juillet 2013 au 9 novembre 2023, date d’arrêté de compte mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit un montant de 45 866,36 euros.
En effet, dans la mesure où il n’a pas été justifié de la notification aux débiteurs du paiement du prix d’adjudication à la société Hoist Finance AB intervenu le 21 janvier 2022, l’effet interruptif de prescription de l’instance de saisie immobilière s’est poursuivi. C’est seulement le 2 juin 2023, date à laquelle M. [K] et Mme [H] se sont vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente par la société Hoist Finance AB qu’ils ont pris connaissance du versement de la somme de 111 039,12 euros au créancier. Il convient donc de fixer la fin de l’interruption de la prescription quinze jours après cette date, soit le 17 juin 2023. Contrairement à ce que soutiennent les appelants la prescription des intérêts antérieurs au 2 juin 2018 n’est donc pas acquise.
Il s’ensuit que le 4 décembre 2023, date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, la créance totale de la société Hoist Finance AB s’élevait à :
— prêt au taux zéro n°4910956 12 339,45
— prêt n°4910957 solde du principal 84 471,66
— intérêts au taux de 5,25 % échus au 9 novembre 2023 45 866,36
— intérêts pour un mois (article R.211-1, 3° cpce) 369,56
— frais de procédure 174,21
— coût du procès-verbal de saisie-attribution 117,72
— dénonce saisie-attribution 90,86
TOTAL en principal, intérêts arrêtés au 9 novembre 2023 et frais 143 429,82 euros
(les autres actes mentionnés dans le décompte du procès-verbal du 4 décembre 2023 pour 51,07 euros, 78,09 euros, 60,23 euros et 2,50 euros n’ayant pas été effectués et la prestation de recouvrement A444-31 étant à recalculer).
M. [K] et Mme [H] soutiennent que la saisie-attribution est nulle au motif que le décompte figurant dans le procès-verbal du 4 décembre 2023 était erroné.
Selon l’article R. 211-1du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 contient bien un décompte en principal, intérêts et frais conforme aux dispositions susvisées, peu important que ce décompte comporte des erreurs, ces erreurs n’affectant que la portée de la saisie et non sa validité.
La demande de M. [K] et Mme [H] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 sera donc rejetée.
Dans ces conditions, si le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des débiteurs relative à la prescription de la créance en principal et intérêts, déclaré la demande relative à la clause pénale irrecevable et rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir cantonner les causes de la saisie-attribution qui seront réduites à la somme totale de 143 429,82 euros, en principal, intérêts au taux contractuel de 5,25% échus au 9 novembre 2023 et frais, outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer.
Sur la demande de M. [K] et Mme [H] pour procédure abusive :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [K] et Mme [H] font valoir qu’ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts, une saisie-attribution sur leur compte courant à quelques jours des fêtes de fin d’année, s’étant avérée particulièrement préjudiciable pour eux et leur famille.
Or, rien n’empêche un créancier, muni d’un titre exécutoire, de procéder à des mesures d’exécution sur les biens de son débiteur à une date proche des fêtes de fin d’année.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [K] et Mme [H] seront solidairement condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Alexandra Vieillard, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Hoist Finance AB la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement déféré a omis de mentionner Mme [W] [H] comme partie demanderesse aux côtés de M. [P] [K] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] [H] et M. [P] [K] tendant à voir réduire le montant de la créance, cause de la saisie-attribution du 4 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Cantonne les causes de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 à la somme totale de 143 429,82 euros, en principal, intérêts au taux contractuel de 5,25% échus au 9 novembre 2023 et frais, outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [K] et Mme [W] [H] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 ;
Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [W] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Alexandra Vieillard, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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