Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 novembre 2024, N° 23/05356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQBF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/05356
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000823 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 mars 2019, monsieur [H] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de salaires impayés, de dommages et intérêts et d’indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 26 juin 2020 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 2 mars 2021.
Le 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix.
Par acte du 30 novembre 2023, l’affaire n’ayant toujours pas été audiencée devant le conseil de prud’hommes, monsieur [H] [V] a saisi le tribunal d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Un jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes le 30 avril 2024.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [H] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [H] [V] la somme de 9 250 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 2 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 août 2025, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [H] [V] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2025, monsieur [H] [V] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes:
— 13 860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évaluée en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Monsieur [H] [V] estime pour sa part que son préjudice moral est supérieur à ce qui a été apprécié par le tribunal et qu’il convient en outre de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 avril 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 26 juin 2020, il s’est écoulé 14 mois,
— entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 26 juin 2020) et l’audience devant le bureau de jugement (3 mars 2021), il s’est écoulé 8 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (3 mars 2021) et le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021, il s’est écoulé quasiment 8 mois,
— entre le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021 et l’audience de départage du 27 février 2024, il s’est écoulé 28 mois,
— entre l’audience de départage du 27 février 2024 et la date de délibéré (30 avril 2024), il s’est écoulé 2 mois.
L’agent Judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de :
— 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 avril 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 26 juin 2020,
— 17 mois entre le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021 et l’audience de départage du 27 février 2024,
les autres délais lui paraissant raisonnables.
Monsieur [H] [V] estime quant à lui que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de :
— 11 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 avril 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 26 juin 2020,
— 2,2 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement,
— 6 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (3 mars 2021) et le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021,
— 27,2 mois entre le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021 et l’audience de départage du 27 février 2024,
— 0,1 mois entre l’audience de départage et le délibéré,
soit un délai déraisonnable à hauteur de 46,2 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— 11 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 avril 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 26 juin 2020, ramenés à 9 mois, compte tenu d’une pondération à hauteur de 2 mois eu égard à la situation générale de confinement du pays en raison de la pandémie de la covid-19 et de la perturbation en conséquence de l’activité juridictionnelle pendant le premier semestre 2020,
— 6 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (3 mars 2021) et le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021,
— 22 mois entre le procès-verbal de départage des voix du 20 octobre 2021 et l’audience de départage du 27 février 2024,
soit au total 37 mois, étant observé que cette durée déraisonnable de 37 mois a été admise en première instance par l’Etat (pièce 18 de l’intimé).
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 37 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que monsieur [H] [V] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois, soit au total la somme de 9 250 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique.
Monsieur [H] [V] soutient pour sa part qu’eu égard au comportement de son ex-employeur durant la procédure, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 13 860 euros.
Compte tenu de la situation de monsieur [H] [V], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’hommale qui concernait son premier emploi et qui a pu retrouver un emploi à partir de juillet 2019, le préjudice moral de monsieur [H] [V] peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
— du 31ème au 37ème mois : 300 euros x 7 mois = 2 100 euros,
Soit au total la somme de 8 100 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [H] [V] de sa demande, relevant que le préjudice financier résultant des non-paiement de salaires avait été réparé par la décision prud’hommale, les condamnations salariales prononcées l’étant avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 et que la nécessité de vivre dans une caravane puis chez sa mère d’une part n’était pas démontrée d’autre part ne relevait pas d’un préjudice financier.
Si monsieur [H] [V], qui conteste cette analyse, indique s’être trouvé dans une situation financière catastrophique qui l’a contraint à vivre un temps dans une caravane puis chez sa mère, aucun élément versé aux débats ne permet d’imputer cette situation, qui résulte de l’attitude de son employeur, à la durée excessive de la procédure prud’hommale, étant observé que monsieur [H] [V] a pu retrouver un emploi en juillet 2019.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [H] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 8 100 euros et non à 9 250 euros ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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