Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 23/07004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 août 2023, N° 23/02059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/07004 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF5T
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 31 août 2023
RG : 23/02059
SELARL [Y] [T]
C/
S.C.I. SEVLOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
SELARL [Y] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO, représentée par Me [Y] [T] domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE et Associés, avocat au barreau de LYON, toque 435
INTIMEE :
S.C.I. SEVLOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat en date du 25 juin 2013, la société civile immobilière (SCI) Sevlor a donné à bail à la société Ritmo Evento un bateau amarré [Adresse 2],aux fins d’être utilisé à usage de bateau restaurant, salon, bar, réception, location d’espace et discothèque, pour une durée de neuf années à effet du 1er août 2013, moyennant un loyer annuel de
252 000 euros hors taxes outre une provision mensuelle sur charges de 1 000 euros hors taxe.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ritmo Evento et, par jugement du 20 novembre 2018, il a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI Sevlor. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 17 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que la SCI Sevlor avait manqué à son obligation de délivrance, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi, dit que la SCI Sevlor devait rembourser à la société Ritmo Evento les taxes foncières 2015 et 2016 dont le montant de 8 372 euros sera fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la SCI Sevlor ainsi que les sommes réglées par la société Ritmo Evento au titre des taxes foncières et voies navigables de France à partir du 3 juillet 2018, jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, et dit que la SCI Sevlor devra verser à la société Ritmo Evento la somme de 10 000 euros en avance sur ses frais d’instance avant le 30 novembre 2020, assortie de la somme de 100 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment, condamné la société Ritmo Evento à payer à la SCI Sevlor la somme de 53 349, 83 euros à titre de loyers impayés.
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 novembre 2020, et, statuant à nouveau :
— condamné la société Ritmo Evento à payer à la société Sevlor diverses sommes
— ordonné la compensation entre lesdites condamnations et la somme de 58 915,40 euros dûe à la société Ritmo Evento par la société Sevlor en remboursement des taxes foncières et redevances des voies navigables de France arrêtées au 14 décembre 2020.
En exécution de cet arrêt, signifié le 2 février 2023, la société Sevlor a fait pratiquer :
— le 14 février 2023, trois saisies-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, de la société Olinda (Qonto) et de la société Weezevent pour paiement de la somme de 409 323,84 euros
— le 16 février 2023, la saisie d’une licence d’exploitation de débit de boissons pour paiement de la somme de 409 401,66 euros
— le 27 avril 2023, une saisie-attribution entre les mains de la société Weezevent, pour paiement de la somme de 412 020,32 euros
— le 28 avril 2023, deux saisies-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et de la société Qonto, pour paiement de la somme de 411 933,99 euros
— le 9 mai 2023, deux saisies-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et de Qonto pour paiement de la somme de 412 601,87 euros
— le 10 mai 2023, une saisie-attribution entre les mains de la société Weezevent pour paiement de la somme de 412 596,46 euros.
Les saisies ont été dénoncées à la société Ritmo Evento dans le délai de huit jours prescrit par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2023, la société Ritmo Evento a fait assigner la société Sevlor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la mainlevée des trois saisies-attribution pratiquées le 14 février 2023 et de la saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2023, la société Ritmo Evento a fait assigner la société Sevlor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la mainlevée des six saisies-attribution pratiquées les 27 et 28 avril, 9 et 10 mai 2023.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Sevlor
— déclaré recevables les contestations des saisies-attribution et de la saisie de la licence d’exploitation soulevées par la société Ritmo Evento
— débouté la société Ritmo Evento de sa demande de mainlevée des dix saisies pratiquées
— débouté la société Ritmo Evento de sa demande subsidiaire de cantonnement des effets de la saisie à exécution successive pratiquée le 14 février 2023 entre les mains de la société Weezevent
— déclaré valables les dix mesures de saisie pour recouvrement de la somme de
409 401,66 euros, déduction à faire des paiements d’un montant global de 30 003, 37 euros
— débouté la société Sevlor de sa demande de condamnation de la société Ritmo Evento pour procédure abusive
— débouté les deux parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné chacune des deux parties à la moitié des dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
En cours de délibéré, par jugement en date du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ritmo Evento et désigné la SELARL [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [Y] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ritmo Evento, a interjeté appel du jugement du 31 août 2023, le 11 septembre 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée des neuf saisies-attribution et de la saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson
— de condamner la SCI Sevlor à lui restituer, ès qualités, la somme de 30 491,15 euros
à titre infiniment subsidiaire, si ces demandes étaient rejetées,
— de constater que les effets de la saisie pratiquée le 14 février 2023 entre les mains de la société Weezevent sont limités aux sommes qui lui étaient dûes par cette dernière à cette date
— de condamner la SCI Sevlor à lui restituer, ès qualités, la somme de 7 394,03 euros
en tout état de cause,
— de débouter la SCI Sevlor de toutes ses demandes
— de condamner la SCI Sevlor à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Sourbe, avocat.
Elle fait valoir que :
— par arrêt en date du 22 février 2024, la cour d’appel de Lyon a fixé au passif de la procédure collective de la société Sevlor la somme de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la société Ritmo Evento et a ordonné la compensation de cette somme avec la dette de loyers de la société Ritmo Evento, telle qu’elle résulte de la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 novembre 2020, et la somme de 10 000 euros pour les frais de procédure
— cette créance est supérieure à celle de la SCI Sevlor résultant des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2023 faisant l’objet des mesures d’exécution litigieuses
— la créance de loyers de la SCI Sevlor est donc éteinte et les sommes saisies doivent lui être restituées
à titre subsidiaire,
— la saisie pratiquée entre les mains de la société Weezevent le 14 février 2023 ne porte pas sur des créances à exécution successive, mais sur des créances successives, c’est à dire une succession de créances distinctes, même s’il n’y a qu’un seul contrat, en effet, la société Weezevent, tiers-saisi, commercialise des billets pour des événements organisés par ses clients, en l’espèce la société Ritmo Evento, et reverse ensuite entre ses mains tous les quinze jours le produit de la vente des billets.
La SCI Sevlor demande à la cour :
— d’infirmer le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence et 'de se déclarer incompétent’ pour connaître de la demande de compensation
— de confirmer le jugement qui a débouté la société Ritmo Evento de sa demande subsidiaire de cantonnement des effets de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 14 février 2023 entre les mains de la société Weezevent
— de confirmer le jugement qui a débouté la société Ritmo Evento de sa demande de mainlevée totale des saisies
— d’infirmer le jugement qui a déclaré valables les dix mesures de saisie pour recouvrement de la somme de 409 401,66 euros, déduction à faire des paiements d’un montant global de 30 003, 37 euros.
Elle fait valoir que :
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur une mesure de compensation quand un autre juge s’est déjà prononcé sur ce point
— le contrat qui lie la société Ritmo Evento à la société Weezevent est un contrat unique et doit être qualifié de contrat à exécution successive
— la société Ritmo Evento ne dispose d’aucune créance à son encontre
— dans son arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon s’est déjà prononcée sur la compensation entre sa créance de loyers impayés et la créance au titre de la taxe foncière et de la taxe des voies navigables détenue par la société Ritmo Evento.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande principale
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure.
C’est à juste titre dès lors que le juge de l’exécution a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Sevlor et s’est prononcé sur la demande de compensation, qu’il a rejetée.
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution avait constaté qu’à la date de la saisie-attribution, la société Ritmo Evento disposait sur la SCI Sevlor d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 58 915,40 euros (en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon rendu le 3 novembre 2020), supérieure à celle de la SCI Sevlor d’un montant de 56 349,83 euros en principal fixée par le tribunal de commerce dans son jugement du 17 novembre 2020 et il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour paiement de la somme de 56 349,3 euros, après avoir relevé que ladite créance était éteinte.
A la date de ce jugement, la mesure de saisie-attribution avait été pratiquée en exécution du jugement du 17 novembre 2020 qui, frappé d’appel, a été infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation par l’arrêt du 19 janvier 2023.
Les mesures de saisie contestées devant le premier juge ont été pratiquées en exécution dudit arrêt du 19 janvier 2023, aux termes duquel la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel du jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2020, a ordonné la compensation entre la condamnation qu’elle prononçait à l’encontre de la société Ritmo Evento au bénéfice de la société Sevlor (279 562,90 euros TTC et 17 020,87 euros TTC au titre des loyers et charges d’assurances dûs au 31 janvier 2022, 159 654,70 euros TTC et 9 019,44 euros TTC au titre des loyers et charges d’assurances, à compter du 1er février 2022 jusqu’à la date de l’arrêt, soit un total de 465 257,91 euros) et la somme de 58 915,40 euros arrêtée au 14 décembre 2020 représentant la condamnation au titre des taxes foncières et des taxes des voies navigables prononcée à l’encontre de la société Sevlor au bénéfice de la société Ritmo Evento par le tribunal judiciaire dans son jugement du 3 novembre 2020.
La cour d’appel ayant elle-même prononcé la compensation entre les créances réciproques des parties sur ce point, le juge de l’exécution n’avait pas à statuer sur la même demande de compensation.
Cette demande n’est du reste pas reprise devant la cour.
La demande de compensation entre la créance de loyers et de charges d’assurances de la bailleresse et la créance indemnitaire invoquée par la locataire issue du rapport d’expertise du 18 juin 2022 n’est pas non plus reprise devant la cour.
En exécution de l’arrêt du 19 janvier 2023, la créance de la société Sevlor sur la société Ritmo Evento, après compensation avec la créance de 58 915,40 euros détenue par cette dernière, s’élevait donc à la somme de 406 342,51 euros en principal (465 257,91 euros – 58 915,40 euros).
Les dix mesures de saisie étaient donc justifiées aux dates auxquelles elles ont été opérées.
La demande de mainlevée des saisies 'compte-tenu des termes de l’arrêt en date du 22 février 2024", postérieur aux mesures d’exécution contestées, doit être rejetée, de même que la demande de restitution des sommes saisies d’un montant total de 30 491,15 euros, cette somme étant définitivement attribuée au créancier saisissant.
En effet, le liquidateur judiciaire de la société Ritmo Evento, ès qualités, n’est pas fondé à se prévaloir d’un arrêt rendu postérieurement aux mesures d’exécution litigieuses, le 22 février 2024, en vertu duquel la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire du 3 novembre 2020, a fixé au passif de la procédure collective de la SCI Sevlor une somme de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la société Ritmo Evento et a ordonné la compensation de cette somme avec la dette de loyers de la société Ritmo Evento telle qu’elle résulte de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2020, à savoir 56 349,83 euros (portée à 465 257,91 euros par l’arrêt du 19 janvier 2023).
La société Sevlor demande de son côté à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valables les saisies pour recouvrement de la somme en principal de 409 323,84 euros, déduction à faire des paiements d’un montant global de 30 003,37 euros.
Mais dans le dispositif de ses conclusions d’appel, elle ne forme aucune prétention à cet égard.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée des neuf saisies-attribution et de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons et déclaré les saisies valables.
Toutefois, rectifiant le jugement, il convient de dire que les saisies sont valables à concurrence de la somme de 406 342,51 euros en principal.
Sur la demande subsidiaire
L’article L112-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les saisies peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, que les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
Un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive a été dressé le 14 février 2023 entre les mains de la société Weezevent pour paiement de la créance en principal de
406 342,51 euros.
Le tiers saisi n’a effectué à cette date aucune déclaration à l’huissier sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur.
Le liquidateur judiciaire ès qualités se prévaut d’un contrat passé entre la société Ritmo Evento et la société Weezevent qu’il produit en pièce 74 pour affirmer que les créances dont dispose la société Weezevent, tiers-saisi, sur la société Ritmo Evento (en qualité de mandataire) ne peuvent être qualifiées de créance à exécution successive, le contrat ne pouvant donner naissance qu’à une succession de créances distinctes correspondant aux sommes rétrocédées à la suite de la vente des billets.
La pièce produite est un document intitulé 'conditions générales d’utilisation des services’ visant à définir les droits et obligations respectifs de Weezevent et de l’organisateur d’événements, non signé, non daté et ne comportant pas le nom de la société Ritmo Evento.
Il résulte de l’article 3 de ces conditions générales que le règlement des organisateurs par la société Weezevent, sur la base des ventes réalisées, a lieu tous les quinze jours, le 1er et le 16 de chaque mois.
Il est ainsi établi qu’en vertu de ce contrat unique revendiqué par la société Ritmo Evento, des sommes sont régulièrement versées à cette dernière par la société Weezevent, ce qui est confirmé par un courriel du 28 juin 2024, selon lequel le responsable de la société Weezevent indique à la société Ritmo Evento qu’il a effectué un virement de la somme de 8 143,03 euros à la société Sevlor le 28 décembre 2023 en exécution de la saisie-attribution, soit la somme de 749 euros correspondant à des recettes antérieures au 14 février 2023 et la somme de
7 394,03 euros correspondant à des recettes postérieures au 14 février 2023.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement de cette saisie-attribution et il convient de rejeter la demande de restitution de la somme de 7 394,03 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société Sevlor ne forme aucune demande de dommages et intérêts pour proécdure abusive, de sorte que la cour n’est pas tenue de statuer sur ce point, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le recours du liquidateur judiciaire, ès qualités, étant rejeté, les dépens d’appel sont à la charge de ce dernier.
Compte-tenu de la situation économique de la société Ritmo Evento, il n’y a pas lieu de condamner son liquidateur judiciaire, ès qualités, à payer à la société Sevlor une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les saisies sont valables à concurrence de la créance de 406 342,51 euros en principal
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande principale de restitution des sommes saisies à hauteur de 30 491,15 euros formée par le liquidateur judiciaire, ès-qualités
REJETTE la demande subsidiaire de restitution de la somme de 7 394,03 euros saisie en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 entre les mains de la société Weezevent
CONDAMNE la société [Y] [T], ès qualités, aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société Sevlor fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision de justice ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Notification des conclusions ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Appel ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Marches ·
- Eau usée ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rejet ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Absence ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Intrusion ·
- Accord ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Conteneur ·
- Liquidateur ·
- Machine ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.