Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 18 sept. 2025, n° 22/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2025
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
la SCP WEDRYCHOSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
N° : 198 – 25
N° RG 22/02242
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUZM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TC d'[Localité 9] en date du 25 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279467235241
S.A.S. [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279323123020
Société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Michel SIMONET, membre de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. IMPULSE
Venant aux droits de la société UTILITIES PERFORMANCE (UP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La société [Localité 6] Bars a pour activité principale la fabrication de barres de céréales et de muesli sur son site à [Localité 6] (45), laquelle génère des effluents (eaux usées industrielles) à traiter.
Suivant contrat du 25 juin 2015, la société [Localité 6] Bars a confié à la société Utilities Performance (UP) la maîtrise d’oeuvre d’une station de prétraitement des eaux usées industrielles, sans engagement de rendement, selon un seul lot contenant études, dimensionnement, implantation du projet et accompagnement dans la sélection de l’entreprise, permettant de répondre aux prescriptions communales et préfectorales pour le déversement des eaux prétraitées dans le réseau des eaux usées collectif, et ce moyennant le prix de 35 100 euros HT.
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics -qui a construit la station d’épuration d'[Localité 6] et en assure l’entretien- est intervenue, en qualité d’entreprise générale, suivant marché régularisé le 25 novembre 2015 pour un montant de 371 416 euros HT soit 445 699 euros TTC, auquel a été annexé le CCTP de la société UP.
L’installation a été mise en fonctionnement au mois de juin 2016. Il est apparu au mois d’avril 2017, à la faveur d’un contrôle réalisé par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement), que l’installation ne satisfaisait pas totalement aux prescriptions administratives auxquelles la société [Localité 7] était tenue, les valeurs limite de rejet en concentration des effluents acqueux admis au réseau d’assainissement collectif étant dépassées.
La société UP a présenté au mois de juillet 2017 une nouvelle offre à la société [Localité 7] pour l’extension du système de prétraitement des eaux usées industrielles et rédigé un nouveau CCTP prévoyant notamment l’installation d’un équipement supplémentaire, à savoir un nouveau réacteur, et la société Sogea une offre en adéquation avec le nouveau CCTP d’un montant de 244 815 euros HT, soit 293 778 euros TTC.
La société [Localité 7] a sollicité du juge des référés la condamnation solidaire de la société Sogea et de la société UP à lui régler à titre de provision la somme de 244 815 euros HT, soit 293 778 euros TTC, correspondant au coût de l’ouvrage à réaliser pour atteindre les performances requises. La société Sogea a sollicité à titre reconventionnel le paiement provisionnel du solde de son marché, soit la somme de 44 569,92 euros TTC.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans a déclaré irrecevables les demandes de provision, renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M. [L] [Z], désigné en remplacement de M. [S] [H], a déposé son rapport le 22 mai 2019.
En ouverture de rapport, la société [Localité 7] a réitéré sa demande de provision correspondant à l’évaluation des remèdes préconisés par l’expert et la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, à titre subsidiaire, sa demande de provision correspondant à sa facture de solde de travaux. Par ordonnance du 7 novembre 2019 confirmée par arrêt de cette cour du 26 octobre 2020, les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir.
Par acte du 12 avril 2021, la société [Localité 7] a fait assigner au fond la seule société Sogea Nord Ouest Travaux Publics devant le tribunal de commerce d’Orléans en indemnisation de ses préjudices à concurrence de la somme de 404 381 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics qui conteste à titre principal sa responsabilité a appelé en garantie la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance (UP). Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société [Localité 7] de toutes ses demandes à l’égard de la société Sogea visant à reconnaître sa responsabilité contractuelle,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à indemniser la société [Localité 7] d’un quelconque préjudice,
— dit n’y avoir lieu à résiliation du contrat du 25 novembre 2025,
Par conséquent,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie de la société Impulse (venant aux droits de la société Utilities Performance) puisque sans objet,
— condamné la société [Localité 7] au paiement de la somme de 44 569,92 euros TTC au profit de la société Sogea majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts depuis le 30 juin 2016 en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire,
— condamné la société [Localité 7] au paiement des dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Suivant déclaration du 27 septembre 2022, la SAS [Localité 7] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS Sogea Nord Ouest Travaux Publics.
Par acte du 20 janvier 2023, la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics a fait délivrer à la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance, une assignation contenant appel provoqué devant cette cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, la SAS [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société [Localité 7] recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 août 2022 par le tribunal de commerce d’Orléans,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— déclarer au contraire la société [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer que la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [Localité 7] en livrant un ouvrage de traitement des effluents sous-dimentionné,
— condamner la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à régler à la société [Localité 7] la somme de 534 376,60 euros en indemnisation des préjudices subis et correspondant à l’évaluation des remèdes préconisés par l’expert,
— condamner la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à régler à la société [Localité 7] la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics aux entiers dépens y inclus les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé,
— allouer à la SELARL Acte Avocats Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 25 aôut 2022 par le tribunal de commerce d’Orléans,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé le 22 mai 2019 par M. [L] [Z],
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] à payer à la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics la somme de 44 569,92 euros TTC majorée des intérêts à compter du 30 juin 2016 avec capitalisation des intérêts depuis cette date,
— débouter la société [Localité 7] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— accueillir la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics en son appel provoqué à l’enontre de la société Impulse,
Y faisant droit,
— condamner la société Impulse à relever indemne et à garantir la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre sur les demandes de la société [Localité 7],
Infirmant le jugement concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 7] à payer à la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande à ce titre,
— condamner tous contestants en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Hugues Leroy, avocat au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiéées le 2 juillet 2024, la société Impulse, venant aux droits de la société Utilities Performance (UP), demande à la cour de :
Vu les articles 1130 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] Bars de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Sogea, rendant sans objet l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Impulse, et ainsi mis hors de cause la société Impulse,
En conséquence,
— débouter la société Sogea de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Impulse,
— mettre hors de cause la société Impulse,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Sogea à garantir intégralement la société Impulse de toutes condamnations en principal intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter à la somme de 192 777 euros HT le montant qui pourrait être accordé à la société [Localité 6] Bars,
En tout état de cause,
— reformer le jugement dont appel s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
— condamner la société Sogea ou tout succombant à verser à la société Impulse la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous contestants en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski, avocat au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabililté contractuelle de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à l’égard de la société [Localité 7] :
La société [Localité 7] recherche la responsabilité contractuelle de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil aux termes duquel ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part', rappelant que l’entrepreneur est tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil.
Elle fait grief à la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics d’avoir manqué tant à son devoir de conseil qu’à son obligation de résultat en concevant une station de prétraitement inadaptée aux variations qualitatives et quantitatives des productions diversifiées de la société [Localité 7] et de surcroît sous-dimentionnée, l’expert judiciaire s’étant étonné à la fois du choix technologique et du dimensionnement de la filière de traitement installée par la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics. Elle ajoute que la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, hyperspécialisée dans le secteur, aurait dû déceler l’erreur commise par la société Impulse, la lui signaler et refuser de construire un ouvrage inefficace pour s’être appropriée les données fournies par cette dernière.
Il convient de noter que la société [Localité 6] Bars ne fonde pas sa demande devant la cour sur la garantie décennale qui a néanmoins pu donner lieu à quelques développements des parties, l’appelante mentionnant dans ses écritures que lors de la livraison et de la mise en fonctionnement de l’installation au mois de juin 2016, aucun procès-verbal de réception n’avait été signé entre les parties compte tenu des graves dysfonctionnements puisque l’ouvrage ne permettait pas de traiter les effluents dans les conditions exigées par la préfecture, étant ajouté que le prix n’a pas été intégralement réglé, et ce à concurrence de 10 % du marché.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes : 'La technologie et le dimensionnement proposés par Utilities Performance (forte charge et donc faible volume) ne sont pas adaptés aux variations qualitatives et quantitatives des productions diversifiées de [Localité 7]. De plus l’installation est clairement sous-dimensionnée. Sogea ayant l’exploitation de la STEP (station d’épuration des eaux usées) de la commune d'[Localité 6] est compétente pour juger des technologies et des dimensionnements des STEP en lien avec les effluents à traiter. Compte tenu de la technologie implantée, des besoins d’expansion de [Localité 7], l’expert recommande de doubler l’installation en place suivant le devis déjà fourni en décembre 2017 en annexe. Cette solution permettra de donner de la souplesse nécessaire à l’ensemble en termes de débit et de quantité de charge à abattre'.
Les intimées critiquent le travail de l’expert qui n’a organisé qu’une seule réunion, n’a procédé à aucune analyse des effluents entrants et sortants, malgré leurs demandes, a conclu hâtivement au sous-dimensionnement de l’installation, sans répondre à l’ensemble des chefs de sa mission ni à tous leurs dires. Elles considèrent que le rapport a été déposé 'en l’état'.Toutefois, elles ne sollicitent au fond ni complément
d’expertise, ni la nullité du rapport, remettant seulement en cause les conclusions de l’expert auxquelles elles n’attribuent aucune valeur probante.
Les parties s’accordent sur le fait que quand bien même les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et que l’installation fonctionne, la capacité de traitement de ladite installation est insuffisante à traiter les effluents et répondre à la norme de rejet, un complément de filière étant nécessaire pour obtenir une épuration conforme à la réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau communal pour y subir le dernier traitement.
En revanche, elles s’opposent sur l’imputabilité de l’insuffisance de rendement de l’installation, l’appelante dénonçant un manquement à l’obligation de résultat et au devoir de conseil de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, spécialisée en la matière ; les intimées une mauvaise estimation par le maître d’ouvrage de ses besoins (mauvaise définition de ses effluents entrants) et de son activité future engageant la responsabilité de la société [Localité 7], comme l’ont retenu les premiers juges sans toutefois viser aucune pièce ni s’appuyer sur le rapport d’expertise.
Il résulte du préambule de l’offre commerciale de la société Utilities Performance du 25 juin 2015 qu’une étude UP a permis de caractériser et quantifier les effluents de la société [Localité 7] et d’arrêter le process de traitement optimal en accord avec la convention de rejet actuelle, à savoir conserver le dégraisseur en place qui permet une efficacité proche de 50 % sur la DCO, à moindre frais, et procéder par traitement aéré forte charge suivi d’un lit de planté de roseaux.
Il convient de relever que préalablement, la société [Localité 7] avait communiqué à la société Utilities Performance différents prélèvements et analyses effectués sur les années 2012 et 2013, les plus représentatives de son activité (cf courriel du 5 novembre 2014, pièce appelante 23), et qu’il n’a pas été convenu que la société [Localité 7] se charge de la définition des caractéristiques de ses effluents entrants.
Le Cahier des Clauses Techniques et Particulières élaboré par la société UP, annexé au marché de travaux de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, et qui constitue l’expression des besoins du maître d’ouvrage, mentionne au titre des effluents bruts (après dégraisseur en place) à traiter :
La DCO (demande chimique en oxygène) de cet efffluent est variable de 10 à 15 g/l (moyenne 11,5 g/l).
Le rejet moyen est de 20 m3/j, 5 à 6 jours par semaine.
La MES (matières en suspension) est variable de 300 à 1500 mg/l (600mg/l en moyenne).
La température des effluents sera variable de 10°C à 40°C (température moyenne de 35°C).
Le pH est compris entre 2 et 12, les pH acides sont fréquents.
Il est expressément indiqué (article 2.3 normes de rejet du CCTP) 'Respect des normes de rejet ci-après :
Débit : 50 m3/j
DCO : 1 500 mg/l
DBO5 (demande biologique en Oxygène sur 5 jours) : 500 mg/l
MES : 300 mg/l
NGL : 100 mg/l
PT : 1 mg/l
pH compris entre 6,5 et 8,5
La garantie de rendement sera assurée par l’entreprise retenue'.
Aux termes du marché privé de travaux du 25 novembre 2015, la société [Localité 7] a confié le lot unique à la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, qui a accepté la totalité des prestations pour la réalisation clef en main avec engagement de rendement nécessaires à la réalisation d’un prétraitement des effluents industriels pour [Localité 7] sur le site d'[Localité 6] (45) dont le descriptif et les spécifications techniques figurent au Cahier des Charges Techniques et Particulières (CCTP).
Il est expressément mentionné que 'les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :
1) le marché privé de travaux
2) cahier des clauses techniques et particulières version V2B du 16 novembre 2015, A141203-CCTP pré-traitement [Localité 7] – lot unique traitement d’eau – V2B accompagné de ses annexes…'.
Il est avéré que l’ouvrage réalisé par la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics ne permet pas de traiter les effluents dans les conditions exigées par la préfecture et partant ne répond pas au résultat attendu.
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics fait valoir à cet égard dans ses écritures qu’elle a émis des réserves sur le CCTP établi par la société Utilities Performance et notamment sur les 'données du projet’ afin de définir clairement le domaine de traitement garanti, se référant pour cela à son 'mémoire technique process’ en termes de charges polluantes maximales qui prévoit que 'l’installation sera capable de traiter la pollution suivante :
DCO : 10 g/l
DBO5 : 5 g/l
MES : 3 g/l
NTK : 300 mg/l
PT : 50 mg/l'
et expliquant avoir proposé une solution technique, au bénéfice d’une rédéfinition du domaine de traitement garanti, en encadrant notamment le paramètre DCO, compte tenu des contraintes budgétaires de la société [Localité 7] qui ne lui permettaient pas de proposer une solution garantissant le rendement opératoire exigé.
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics qui reconnaît ainsi implicitement s’être écartée des prescriptions du CCTP soutient que son mémoire technique -dans lequel figure les valeurs de concentration maximales sur lesquelles la société [Localité 7] devait s’engager concernant les effluents entrants dans la station de prétraitement à construire- constitue une annexe au contrat de travaux et a donc valeur contractuelle et que le fait que ces concentrations maximales ne figurent pas dans le corps du contrat relève d’un simple oubli matériel lors de la phase de mise au point, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute contractuelle.
Il apparaît que la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics n’est pas fondée à se prévaloir de son mémoire technique au titre d’une annexe, lequel déroge au CCTP dont la valeur est prépondérante au regard de l’article 3 du marché de travaux précité énonçant les pièces par ordre de priorité et précisant qu''en cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus'.
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics ne saurait donc valablement soutenir, sans autre élément, que la société [Localité 7] a accepté les concentrations maximales qu’elle a définies dans son mémoire technique et que la problématique vient du non-respect du domaine de traitement garanti par la société [Localité 7] qui n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles relatives aux effluents entrants.
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics ne peut non plus tirer la mauvaise définition par la société [Localité 7] des caractéristiques des effluent entrants, de la correction en 2017 par la société Utilities Performance du CCTP établi sur la base de nouvelles indications, à savoir au titre des caratéristiques des effluents bruts à traiter après dégraisseur en place 'la DCO de cet affluent est variable de 10 à 20 mg/l (moyenne 14,5 g/l)' au lieu précédemment de 'la DCO de cet efffluent est variable de 10 à 15 g/l (moyenne 11,5 g/l)' notamment, dès lors que les deux CCTP retiennent le respect des mêmes normes de rejet.
Par ailleurs, en plus du sous-dimensionnement de l’ouvrage, l’expert judiciaire dont les conclusions n’ont pas été discutées ni même contestées sur ce point, a relevé un choix technologique, à savoir l’installation d’un réacteur forte charge (peu de bactéries) et nourriture abondante (charge organique élevée), inadapté aux variations brusques de charge tant en quantité qu’en qualité de la société [Localité 7] dont les rejets varient entre Muesli, chocolat, fruits rouges, caramel…, soulignant 'qu’un système à faible charge aurait été mieux adapté à ces différentes productions d’une part et aux arrêts de week-end d’autre part’ et qu''un réacteur à faible charge amortit mieux les coups de butoir du pH car ils ont un volume bien plus grand que les réacteurs à forte charge'.
Certes le choix de la technologie a été défini par la société Utilities Performance. Néanmoins en sa qualité de cocontractant hautement spécialisé dans le domaine de traitement et de gestion des eaux usées, la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics qui s’était engagée à construire une station de prétraitement permettant de respecter les prescriptions préfectorales était en mesure de déceler, ainsi que l’a relevé l’expert, et d’alerter la société [Localité 7], néophyte dans ce domaine, de l’inadaptation technologique de l’installation préconisée aux besoins de celle-ci.
Ce faisant, la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics a non seulement manqué à son obligation de résultat mais également à son devoir de conseil à l’égard de la société [Localité 7] envers laquelle, par infirmation du jugement entrepris, elle engage sa responsabilité contractuelle en application de l’ancien article 1147 du code civil.
Sur les préjudices de la société [Localité 7] :
La société [Localité 7] fait valoir que ses préjudices résultent non seulement de la nécessité de réaliser un nouvel ouvrage mais également des surcoûts et pertes d’exploitation liés à la défaillance de l’ouvrage livré.
L’expert recommande de doubler l’installation en place suivant le devis déjà fourni par la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics au mois de décembre 2017. Il convient de retirer de ce devis les postes sans lien avec le coût du second ouvrage à ajouter pour atteindre les performances requises, soit in fine la somme TTC de 231 382 euros, suivant devis du 16 mai 2019 de complément de traitement aux ouvrages en place, augmentée de 10 % pour la maîtrise d’oeuvre des travaux à réaliser.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux postes de préjudice liés au surcoût de l’exploitation dont le lien de causalité avec l’insuffisance du rendement actuel n’est pas établi par la société [Localité 7] ni ne ressort du rapport d’expertise.
Le surcoût invoqué lié au temps passé par les salariés et la direction de la société [Localité 7] depuis 2016 pour la gestion du litige n’est pas établi dès lors que l’appelante ne démontre pas avoir dû embaucher du personnel supplémentaire ou régler des heures supplémentaires de ce fait.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de remboursement du coût de l’expert technique Coopergie dont la société [Localité 7] a fait le choix de s’adjoindre les services puisqu’une expertise judiciaire a été ordonnée.
Enfin, la demande de remboursement de la totalité de l’aide versée par l’agence de l’eau [Localité 8]-Bretagne d’un montant de 129 995,60 euros n’a pas vocation à prospérer dès lors qu’il n’est pas démontré que la société [Localité 7] ait effectivement procédé à ce remboursement qui a pu à nouveau être suspendu dans l’attente des travaux réparatoires.
En conséquence, il convient d’arrêter le préjudice subi par la société [Localité 7] à la somme TTC de 254 520 euros au paiement de laquelle la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics sera condamnée.
Sur l’appel provoqué de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à l’encontre de la société Impulse :
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics expose que la société Impulse a commis une faute lors de la conception de l’ouvrage et qu’elle doit être condamnée à la garantir au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il ressort du contrat conclu le 25 juin 2015 entre la société [Localité 6] Bars et la société Utilities Performance devenue Impulse que 'Utilities n’assumera pas la garantie de rendement épuratoire de l’installation et cette responsabilité sera transférée au traiteur d’eau sélectionné’ ou encore que 'la garantie de rendement épuratoire sera portée par le traiteur d’eau retenu lors de la consultation’ (articles 3 et 6), ceci faisant écho à l’obligation de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics de ce chef porté dans le marché de travaux en ces termes : '[Localité 7] confie le lot unique à Sogea qui accepte la totalité des prestations pour la réalisation clef en main avec engagement de rendement’ (souligné dans le texte).
Ainsi l’obligation de garantie de rendement épuratoire a été transférée à la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, en toute connaissance de cause des trois parties, particulièrement de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics qui l’a expressément acceptée aux termes de son marché de travaux, cette garantie de rendement assurée par l’entreprise retenue figurant également au CCTP annexé au marché.
De surcroît, il a été précédemment relevé que la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics s’était quelque peu écartée des préconisations du CCTP élaboré par la société Utilities Performance en matière de respect des normes de rejet, contribuant à l’insuffisance de rendement de l’installation.
Quant au choix technologique inadapté de la société Impulse, il a été mis en oeuvre par la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics qui, pourtant spécialisée dans ce secteur, se l’est approprié sans émettre aucune réserve sur ce point, alors qu’elle invoque elle-même avoir pu le faire pour l’insuffisance de rendement s’agissant des concentrations maximales.
En conséquence, la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Impulse.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics :
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics sollicite le paiement du solde de sa facture de travaux s’élevant à 44 569,92 euros TTC.
Contrairement à ce qu’avance la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, la société [Localité 7] a bien dévolu à la cour dans sa déclaration d’appel le chef du jugement entrepris la condamnant au paiement de cette somme.
Dans ses écritures, la société [Localité 7] se contente de solliciter le rejet de cette demande relative au solde du prix au vu de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à son égard et de la résiliation du contrat prononcée aux torts de celle-ci.
Il convient d’observer que la demande de résiliation du contrat liant la société [Localité 7] et la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics ne figure pas au dispositif des écritures de l’appelante, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande dont la cour n’est pas saisie.
Par ailleurs, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics et la réparation du préjudice en résultant par celle-ci ne la prive pas du paiement de l’intégralité de son marché, sauf à ce que la société [Localité 7] soit doublement indemnisée de son préjudice, ce qui ne peut être.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] à payer à la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics la somme TTC de 44 569,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts depuis cette ate.
Sur les autres demandes :
La société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, ainsi qu’au paiement à la société [Localité 7] de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Impulse les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 25 août 2022 du tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] au paiement de la somme de 44 569,92 euros TTC au profit de la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, et ordonné la capitalisation des intérêts depuis le 30 juin 2016 en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société [Localité 7] en livrant un ouvrage de traitement des effluents dépourvu des performances requises,
Condamne en conséquence la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à payer à la société [Localité 6] Bars la somme TTC de 254 520 euros en indemnisation de son préjudice,
Déboute la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Impulse,
Condamne la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Acte Avocats Associés et Me Ladislas Wedrychowski, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogea Nord Ouest Travaux Publics à verser à la société [Localité 6] Bars la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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